Projet de loi C-246
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-246 |
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Loi modifiant le Code criminel afin
d'interdire la coercition contre une
personne à l'égard des actes médicaux
qui sont contraires à sa religion ou à sa
croyance en l'inviolabilité de la vie
humaine
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1. Le Code criminel est modifié par
adjonction, après l'article 425, de ce qui
suit :
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L.R. (1985),
ch. C-46
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425.1 (1) Est coupable d'une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire quiconque, étant un
employeur ou l'agent d'un employeur :
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Coercition
par les
employeurs
du secteur de
la santé
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parce que ce professionnel de la santé est
réticent ou jugé réticent à participer,
directement ou en tant que conseiller, à un acte
médical qui est contraire à un précepte de sa
religion ou à sa croyance en l'inviolabilité de
la vie humaine.
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(2) Est coupable d'une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire quiconque, étant
éducateur dans quelque domaine des soins de
santé au Canada ou l'agent d'un tel
éducateur :
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Coercition
par les
éducateurs
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parce que la personne est réticente ou jugée
réticente à participer, directement ou en tant
que conseiller, à un acte médical qui est
contraire à un précepte de sa religion ou à sa
croyance en l'inviolabilité de la vie humaine.
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(3) Est coupable d'une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire quiconque, étant un
dirigeant d'une association professionnelle de
professionnels de la santé, ou étant l'agent
d'un tel dirigeant :
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Coercition
par les
associations
profession- nelles
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parce que la personne est réticente ou jugée
réticente à participer, directement ou en tant
que conseiller, à un acte médical qui est
contraire à un précepte de sa religion ou à sa
croyance en l'inviolabilité de la vie humaine.
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(4) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« association professionnelle » Tout
organisme d'accréditation professionnelle,
autre qu'une université ou un collège. Y
sont assimilés les associations de
professionnels de la santé et les syndicats de
professionnels de la santé.
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« association
profession- nelle » ``professional association''
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« éducateur » Est assimilé à un éducateur
toute personne enseignant dans un collège
ou dans une université.
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« éducateur » ``educator''
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« précepte » Doctrine religieuse selon
laquelle la vie humaine est inviolable ou
commandement d'une religion qui interdit
de mettre délibérément fin à la vie humaine
ou de mettre d'avantage en péril la vie
d'une personne lorsque cela peut être évité.
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« précepte » ``tenet''
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« professionnel de la santé » Toute personne
qui peut légalement fournir des services de
santé à autrui :
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« professionn
el de la
santé » ``health care practitioner''
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« vie humaine » S'entend de toutes les étapes
de la vie humaine depuis la conception.
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« vie
humaine » ``human life''
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(5) Il ne peut être engagé de poursuites aux
termes du présent article sans le consentement
du procureur général.
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Consente- ment du procureur général
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2. La présente loi entre en vigueur
quatre-vingt-dix jours après sa sanction.
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Entrée en
vigueur
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