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Projet de loi C-240

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-240

Loi modifiant le Code criminel (interdiction à certains contrevenants de changer leur nom)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., (1985), ch. C-46

1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 727, de ce qui suit :

727.1 (1) Lorsqu'un contrevenant est déclaré coupable d'une infraction de meurtre au premier degré, de meurtre au deuxième degré ou d'une infraction à l'article 273 (agression sexuelle grave), le tribunal qui lui inflige une peine peut, en plus de toute autre peine déjà infligée au contrevenant ou de toute autre condition déjà imposée dans l'ordonnance d'absolution, rendre une ordonnance lui interdisant de présenter une demande de changement de nom conformément aux lois provinciales ou de se servir d'un nom d'emprunt non officiel.

Ordonnance relative au changement de nom

(2) Le tribunal peut assortir l'interdiction de toute condition ou de toute exception qu'il estime appropriée.

Conditions ou exceptions

(3) L'interdiction peut être faite à perpétuité ou pour une période plus courte, selon ce que le tribunal estime approprié. L'interdiction vaut du jour où l'ordonnance est rendue.

Durée d'application

(4) Le tribunal qui prononce cette interdiction, ou une autre cour de compétence équivalente si le premier tribunal n'est pas en mesure d'agir pour un motif quelconque, peut sur demande du contrevenant ou du poursuivant, exiger du contrevenant qu'il comparaisse devant lui toutes les fois que le tribunal le juge utile.

Tribunal compétent

(5) Après avoir entendu les parties à l'occasion d'une demande présentée conformément au paragraphe (3), le tribunal peut modifier les conditions de l'ordonnance si, à son avis, cette modification est justifiée par le changement des circonstances.

Modification des conditions

(6) Quiconque, étant soumis à une telle ordonnance d'interdiction, omet de s'y conformer, est coupable :

Infraction

    a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.