Projet de loi C-240
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-240 |
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Loi modifiant le Code criminel (interdiction à
certains contrevenants de changer leur
nom)
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L.R., (1985),
ch. C-46
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1. Le Code criminel est modifié par
adjonction, après l'article 727, de ce qui
suit :
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727.1 (1) Lorsqu'un contrevenant est
déclaré coupable d'une infraction de meurtre
au premier degré, de meurtre au deuxième
degré ou d'une infraction à l'article 273
(agression sexuelle grave), le tribunal qui lui
inflige une peine peut, en plus de toute autre
peine déjà infligée au contrevenant ou de toute
autre condition déjà imposée dans
l'ordonnance d'absolution, rendre une
ordonnance lui interdisant de présenter une
demande de changement de nom
conformément aux lois provinciales ou de se
servir d'un nom d'emprunt non officiel.
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Ordonnance
relative au
changement
de nom
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(2) Le tribunal peut assortir l'interdiction de
toute condition ou de toute exception qu'il
estime appropriée.
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Conditions
ou exceptions
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(3) L'interdiction peut être faite à perpétuité
ou pour une période plus courte, selon ce que
le tribunal estime approprié. L'interdiction
vaut du jour où l'ordonnance est rendue.
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Durée
d'application
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(4) Le tribunal qui prononce cette
interdiction, ou une autre cour de compétence
équivalente si le premier tribunal n'est pas en
mesure d'agir pour un motif quelconque, peut
sur demande du contrevenant ou du
poursuivant, exiger du contrevenant qu'il
comparaisse devant lui toutes les fois que le
tribunal le juge utile.
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Tribunal
compétent
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(5) Après avoir entendu les parties à
l'occasion d'une demande présentée
conformément au paragraphe (3), le tribunal
peut modifier les conditions de l'ordonnance
si, à son avis, cette modification est justifiée
par le changement des circonstances.
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Modification
des
conditions
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(6) Quiconque, étant soumis à une telle
ordonnance d'interdiction, omet de s'y
conformer, est coupable :
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Infraction
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