Projet de loi C-24
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36. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 490.8, de ce qui
suit :
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490.81 (1) À la demande du procureur
général ou d'une autre personne munie de son
consentement écrit, en ce qui concerne les
biens infractionnels autres que les substances
désignées au sens de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances, le juge
ou le juge de paix, à l'égard de tels biens saisis
en vertu de l'article 487, ou le juge, à l'égard
de tels biens bloqués en vertu de l'article
490.8, peut, s'il l'estime indiqué dans les
circonstances :
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Ordonnance
de prise en
charge
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(2) À la demande du procureur général du
Canada, le juge ou le juge de paix nomme le
ministre des Travaux publics et des Services
gouvernementaux à titre d'administrateur visé
au paragraphe (1).
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Ministre des
Travaux
publics et des
Services
gouvernemen
taux
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(3) La charge d'administrer des biens ou
d'effectuer toute autre opération à leur égard
comprend notamment :
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Administratio
n
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(4) Avant de détruire un bien d'aucune ou de
peu de valeur, la personne qui en a la charge
est tenue de demander au tribunal de rendre
une ordonnance de destruction.
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Demande
d'ordonnance
de
destruction
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(5) Avant de rendre une ordonnance de
destruction d'un bien, le tribunal exige que
soit donné un avis conformément au
paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble
avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi
entendre une telle personne.
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Avis
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(6) L'avis :
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Modalités de
l'avis
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(7) Le tribunal ordonne la destruction du
bien s'il est convaincu que le bien n'a pas ou
peu de valeur, financière ou autre.
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Ordonnance
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(8) L'ordonnance de prise en charge cesse
d'avoir effet lorsque les biens qu'elle vise sont
remis, conformément à la loi, à celui qui
présente une demande en ce sens ou sont
confisqués au profit de Sa Majesté.
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Cessation
d'effet de
l'ordonnance
de prise en
charge
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(9) Le procureur général peut demander au
juge ou au juge de paix d'annuler ou de
modifier une condition à laquelle est assujettie
l'ordonnance de prise en charge, à l'exclusion
d'une modification de la nomination effectuée
en vertu du paragraphe (2).
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Demande de
modification
des
conditions
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37. (1) Le paragraphe 515(4.1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 25,
par. 8(3)
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(4.1) Lorsqu'il rend une ordonnance en
vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une
infraction perpétrée avec usage, tentative ou
menace de violence contre autrui, de
l'infraction visée aux articles 264
(harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation
d'une personne associée au système
judiciaire), d'une infraction aux paragraphes
5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances ou
d'une infraction relative à une arme à feu, une
arbalète, une arme prohibée, une arme à
autorisation restreinte, un dispositif prohibé,
des munitions, des munitions prohibées ou des
substances explosives, le juge de paix doit, s'il
en arrive à la conclusion qu'il est souhaitable
de le faire pour la sécurité du prévenu, de la
victime ou de toute autre personne, assortir
l'ordonnance d'une condition lui interdisant,
jusqu'à ce qu'il soit jugé conformément à la
loi, d'avoir en sa possession de tels objets ou
l'un ou plusieurs de ceux-ci.
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Condition
additionnelle
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(2) Le passage du paragraphe 515(4.2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 25,
par. 8(4)
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(4.2) Le juge de paix qui rend une
ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le
cas d'une infraction visée aux articles 264 ou
423.1 ou d'une infraction perpétrée avec
usage, tentative ou menace de violence doit
considérer s'il est souhaitable pour la sécurité
de toute personne, en particulier celle des
victimes, des témoins et des personnes
associées au système judiciaire, d'imposer au
prévenu, dans l'ordonnance, tout ou partie des
obligations suivantes :
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Opportunité
d'assortir
l'ordonnance
d'une
condition
additionnelle
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(3) Le sous-alinéa 515(6)a)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 16
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38. Les paragraphes 631(3) à (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 41,
art. 1;1998,
ch. 9, art. 5
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(3) Si le tableau des jurés n'est pas récusé,
ou s'il l'est mais que le juge n'ordonne pas la
présentation d'une nouvelle liste, le greffier
du tribunal tire, en pleine audience, l'une
après l'autre les cartes mentionnées au
paragraphe (1) et appelle les nom et numéro
inscrits sur chaque carte au fur et à mesure que
les cartes sont tirées, jusqu'à ce que le nombre
de personnes ayant répondu soit, de l'avis du
juge, suffisant pour constituer un jury
complet, après qu'il a été pourvu aux
dispenses, aux récusations et aux mises à
l'écart.
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Tirage par le
greffier du
tribunal
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(3.1) Sur demande du poursuivant ou de sa
propre initiative, le tribunal ou le juge du
tribunal devant qui doit se tenir le procès avec
jury peut, s'il estime que cela est dans l'intérêt
de la bonne administration de la justice, et
notamment en vue d'assurer la sécurité des
jurés ou la confidentialité de leur identité,
ordonner que seul le numéro inscrit sur la carte
soit appelé par le greffier dans le cadre du
paragraphe (3).
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Procédure
exception- nelle
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(4) Le greffier du tribunal assermente
chaque membre du jury suivant l'ordre dans
lequel les cartes des jurés ont été tirées ainsi
que toute personne qui fournit une aide
technique, personnelle ou autre, ou des
services d'interprétation, aux membres du
jury ayant une déficience physique.
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Chaque juré
est
assermenté
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(5) Lorsque le nombre de ceux qui ont
répondu à l'appel en conformité avec les
paragraphes (3) ou (3.1) ne suffit pas pour
constituer un jury complet, le greffier du
tribunal procède en conformité avec les
paragraphes (3), (3.1) et (4) jusqu'à ce que
douze jurés soient assermentés.
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Tirage
d'autres
noms ou de
numéros au
besoin
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(6) Sur demande du poursuivant ou de sa
propre initiative, le tribunal ou le juge du
tribunal devant qui doit se tenir le procès avec
jury peut, s'il a rendu une ordonnance au titre
du paragraphe (3.1), interdire de publier ou de
diffuser de quelque autre façon leur identité ou
des renseignements qui permettraient de la
découvrir, s'il est convaincu que la bonne
administration de la justice l'exige.
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Demande de
non-publicati
on
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39. Le passage de l'article 632 de la même
loi qui précède l'alinéa a) est remplacé par
ce qui suit :
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1992, ch. 41,
art. 2
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632. Le juge peut, avant le début du procès,
dispenser un juré, que son nom ou son numéro
ait ou non été tiré en application des
paragraphes 631(3) ou (3.1) ou qu'une
demande de récusation ait été ou non
présentée à son égard, dans les cas suivants :
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Dispenses
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40. L'article 633 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 41,
art. 2
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633. Le juge peut ordonner qu'un juré dont
le nom ou le numéro a été tiré en application
des paragraphes 631(3) ou (3.1) se tienne à
l'écart pour toute raison valable, y compris un
inconvénient personnel sérieux pour le juré.
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Mise à l'écart
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41. L'article 641 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 41,
art. 3
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641. (1) Lorsqu'un jury complet n'a pas été
assermenté et qu'il ne reste plus de cartes à
tirer, les noms ou numéros de ceux à qui il a été
ordonné de se tenir à l'écart sont de nouveau
appelés suivant l'ordre dans lequel elles ont
été tirées; ces jurés sont assermentés à moins
qu'ils ne soient dispensés par le juge ou
récusés par le prévenu ou le poursuivant.
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Appel des
jurés mis à
l'écart
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(2) Si, avant qu'un juré soit assermenté
selon le paragraphe (1), d'autres jurés figurant
sur la liste deviennent disponibles, le
poursuivant peut demander que leurs cartes
soient déposées dans la boîte et en soient tirées
conformément à l'article 631; ils sont
dispensés, récusés, mis à l'écart ou
assermentés avant que les noms ou numéros
des jurés mis à l'écart en premier lieu soient
appelés de nouveau.
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Autres jurés
devenant
disponibles
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42. Les paragraphes 643(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 41,
art. 5
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643. (1) Les douze jurés dont les cartes sont
tirées et qui sont assermentés en conformité
avec la présente partie constituent le jury aux
fins de juger les points de l'acte d'accusation;
leurs cartes sont gardées à part jusqu'à ce que
le jury ait rendu son verdict ou ait été libéré,
sur quoi elles sont replacées dans la boîte aussi
souvent que l'occasion se présente tant qu'il
reste une affaire à juger devant un jury.
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Qui forme le
jury
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(2) Le tribunal peut instruire un procès avec
le même jury, en totalité ou en partie, qui a
déjà jugé ou qui a été tiré pour juger une autre
affaire, sans que les jurés soient assermentés
de nouveau; toutefois, si le poursuivant ou
l'accusé a des objections contre l'un des jurés,
ou si le tribunal en excuse un ou plusieurs, le
tribunal ordonne à ces personnes de se retirer
et demande que le nombre de cartes requis
pour former un jury complet soit tiré et, sous
réserve des autres dispositions de la présente
partie relatives aux dispenses, récusations et
mises à l'écart, les personnes dont les cartes
sont tirées sont assermentées.
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Instruction
par le même
jury
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43. Le paragraphe 645(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 133
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(5) Dans le cas d'un procès par jury, le juge
peut, avant que les candidats-jurés ne soient
appelés en vertu des paragraphes 631(3) ou
(3.1) et en l'absence de ceux-ci, décider des
questions qui normalement ou nécessairement
feraient l'objet d'une décision en l'absence du
jury, une fois celui-ci constitué.
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Questions en
l'absence du
jury
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44. Le sous-alinéa 718.2a)(iv) de la
version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 17
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45. Le paragraphe 743.6(1.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 18
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(1.1) Par dérogation à l'article 120 de la Loi
sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition, le tribunal peut
ordonner que le délinquant qui, pour une
infraction d'organisation criminelle autre
qu'une infraction prévue aux articles 467.11,
467.12 ou 467.13, est condamné sur
déclaration de culpabilité à une peine
d'emprisonnement de deux ans ou plus - y
compris une peine d'emprisonnement à
perpétuité à condition que cette peine n'ait pas
constitué un minimum en
l'occurrence - purge, avant d'être
admissible à la libération conditionnelle
totale, la moitié de sa peine jusqu'à
concurrence de dix ans.
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Exception
dans le cas
d'une
organisation
criminelle
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(1.2) Par dérogation à l'article 120 de la Loi
sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition, le tribunal est tenu, sauf
s'il est convaincu, compte tenu des
circonstances de l'infraction et du caractère et
des particularités du délinquant, que la
réprobation de la société à l'égard de
l'infraction commise et que l'effet dissuasif de
l'ordonnance aurait la portée voulue si la
période d'inadmissibilité était déterminée
conformément à cette loi, d'ordonner que le
délinquant condamné sur déclaration de
culpabilité par mise en accusation à une peine
d'emprisonnement d'au moins deux ans - y
compris une peine d'emprisonnement à
perpétuité - pour une infraction prévue aux
articles 467.11, 467.12 ou 467.13, purge,
avant d'être admissible à la libération
conditionnelle totale, la moitié de sa peine
jusqu'à concurrence de dix ans.
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Pouvoir
judiciaire de
retarder la
libération
condition- nelle
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46. (1) Le paragraphe 810.01(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 19
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810.01 (1) Quiconque a des motifs
raisonnables de craindre qu'une personne
commettra une infraction prévue à l'article
423.1 ou une infraction d'organisation
criminelle peut, avec le consentement du
procureur général, déposer une dénonciation
devant un juge d'une cour provinciale.
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Crainte
d'infraction
d'organisatio
n criminelle
ou
d'intimidatio
n
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(2) Le paragraphe 810.01(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le juge devant lequel les parties
comparaissent peut, s'il est convaincu, par la
preuve apportée, que les craintes du
dénonciateur sont fondées sur des motifs
raisonnables, ordonner que le défendeur
contracte l'engagement de ne pas troubler
l'ordre public et d'observer une bonne
conduite pour une période maximale de douze
mois, ainsi que de se conformer aux autres
conditions raisonnables énoncées dans
l'engagement, y compris celles visées au
paragraphe (5), que le juge estime
souhaitables pour prévenir la perpétration
d'une infraction visée au paragraphe (1).
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Décision
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46.1 Dans les trois ans qui suivent l'entrée
en vigueur du présent article, le comité soit
du Sénat, soit de la Chambre des
communes, soit mixte, désigné ou constitué
à cette fin procède à l'examen des articles
25.1 à 25.4 du Code criminel et de leur
application.
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Examen des
articles 25.1 à
25.4 du Code
criminel
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MODIFICATIONS CORRéLATIVES |
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Loi réglementant certaines drogues et autres substances |
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1996, ch. 19
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47. La définition de « bien
infractionnel », au paragraphe 2(1) de la
Loi réglementant certaines drogues et autres
substances, est remplacée par ce qui suit :
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« bien infractionnel » Bien situé au Canada ou
à l'extérieur du Canada, à l'exception des
substances désignées, qui sert ou donne lieu
à la perpétration d'une infraction désignée
ou qui est utilisé de quelque manière dans la
perpétration d'une telle infraction, ou
encore qui est destiné à servir à une telle fin.
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« bien
infraction- nel » ``offence-rela ted property''
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48. Les articles 8 et 9 de la même loi sont
abrogés.
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1997, ch. 18,
al. 140b),
c)(i); 1999,
ch. 5, art. 48
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49. (1) Les paragraphes 14(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1996, ch. 19,
art. 93.2
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(3) Le juge saisi de la demande peut rendre
une ordonnance de blocage s'il est convaincu
qu'il existe des motifs raisonnables de croire
que le bien est un bien infractionnel;
l'ordonnance prévoit qu'il est interdit à toute
personne de se départir du bien mentionné
dans l'ordonnance ou d'effectuer des
opérations sur les droits qu'elle détient sur lui,
sauf dans la mesure où l'ordonnance le
prévoit.
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Ordonnance
de blocage
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(4) Les ordonnances de blocage visées au
présent article peuvent être rendues à l'égard
de biens situés à l'étranger, avec les
adaptations nécessaires.
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Biens à
l'étranger
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(2) L'alinéa 14(9)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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50. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 14, de ce qui
suit :
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14.1 (1) À la demande du procureur général
ou d'une autre personne munie de son
consentement écrit, le juge de paix, à l'égard
de biens infractionnels saisis en vertu de
l'article 11, ou le juge, à l'égard de biens
infractionnels bloqués en vertu de l'article 14,
peut, s'il l'estime indiqué dans les
circonstances :
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Ordonnance
de prise en
charge
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(2) À la demande du procureur général du
Canada, le juge ou le juge de paix nomme le
ministre des Travaux publics et des Services
gouvernementaux à titre d'administrateur visé
au paragraphe (1).
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Ministre des
Travaux
publics et des
Services
gouvernemen
taux
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(3) La charge d'administrer des biens ou
d'effectuer toute autre opération à leur égard
comprend notamment :
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Administratio
n
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(4) Avant de détruire un bien d'aucune ou de
peu de valeur, la personne qui en a la charge
est tenue de demander au tribunal de rendre
une ordonnance de destruction.
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Demande
d'ordonnance
de
destruction
|
(5) Avant de rendre une ordonnance de
destruction d'un bien, le tribunal exige que
soit donné un avis conformément au
paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble
avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi
entendre une telle personne.
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Avis
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(6) L'avis :
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Modalités de
l'avis
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(7) Le tribunal ordonne la destruction du
bien s'il est convaincu que le bien n'a pas ou
peu de valeur, financière ou autre.
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Ordonnance
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(8) L'ordonnance de prise en charge cesse
d'avoir effet lorsque les biens qu'elle vise sont
remis, conformément à la loi, à celui qui
présente une demande en ce sens ou sont
confisqués au profit de Sa Majesté.
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Cessation
d'effet de
l'ordonnance
de prise en
charge
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(9) Le procureur général peut demander au
juge ou au juge de paix d'annuler ou de
modifier une condition à laquelle est assujettie
l'ordonnance de prise en charge, à l'exclusion
d'une modification de la nomination effectuée
en vertu du paragraphe (2).
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Demande de
modification
des
conditions
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