Projet de loi C-24
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(3) Au présent article et aux articles 467.11
à 467.13, le fait de commettre une infraction
comprend le fait de participer à sa perpétration
ou de conseiller à une personne d'y participer.
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Perpétration
d'une
infraction
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(4) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, désigner les infractions qui sont
comprises dans la définition de « infraction
grave » au paragraphe (1).
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Règlement
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467.11 (1) Est coupable d'un acte criminel
et passible d'un emprisonnement maximal de
cinq ans quiconque sciemment, par acte ou
omission, participe à une activité d'une
organisation criminelle ou y contribue dans le
but d'accroître la capacité de l'organisation de
faciliter ou de commettre un acte criminel
prévu à la présente loi ou à une autre loi
fédérale.
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Participation
aux activités
d'une
organisation
criminelle
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(2) Dans une poursuite pour l'infraction
prévue au paragraphe (1), le poursuivant n'a
pas à établir les faits suivants :
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Poursuite
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(3) Pour déterminer si l'accusé participe ou
contribue à une activité d'une organisation
criminelle, le tribunal peut notamment
prendre en compte les faits suivants :
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Facteurs
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467.12 (1) Est coupable d'un acte criminel
et passible d'un emprisonnement maximal de
quatorze ans quiconque commet un acte
criminel prévu à la présente loi ou à une autre
loi fédérale au profit ou sous la direction d'une
organisation criminelle, ou en association
avec elle.
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Infraction au
profit d'une
organisation
criminelle
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(2) Dans une poursuite pour l'infraction
prévue au paragraphe (1), le poursuivant n'a
pas à établir que l'accusé connaissait l'identité
de quiconque fait partie de l'organisation
criminelle.
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Poursuite
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467.13 (1) Est coupable d'un acte criminel
et passible d'un emprisonnement à perpétuité
quiconque fait partie d'une organisation
criminelle et, sciemment, charge directement
ou indirectement une personne de commettre
une infraction prévue à la présente loi ou à une
autre loi fédérale au profit ou sous la direction
de l'organisation criminelle, ou en association
avec elle.
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Charger une
personne de
commettre
une
infraction
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(2) Dans une poursuite pour l'infraction
prévue au paragraphe (1), le poursuivant n'a
pas à établir les faits suivants :
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Poursuite
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467.14 La peine infligée à une personne
pour une infraction prévue aux articles
467.11, 467.12 ou 467.13 est purgée
consécutivement à toute autre peine
sanctionnant une autre infraction basée sur les
mêmes faits et à toute autre peine en cours
d'exécution.
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Peines
consécutives
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28. L'article 467.2 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 11
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467.2 (1) Par dérogation à la définition de
« procureur général » à l'article 2, le
procureur général du Canada peut intenter des
poursuites :
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Pouvoirs du
procureur
général du
Canada
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À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions
attribués en vertu de la présente loi au
procureur général.
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(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de
porter atteinte à la compétence dont dispose le
procureur général d'une province d'intenter
des poursuites à l'égard d'une infraction
mentionnée aux articles 467.11, 467.12 ou
467.13 ou d'exercer tous les pouvoirs et
fonctions attribués en vertu de la présente loi
au procureur général.
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Pouvoirs du
procureur
d'une
province
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29. (1) L'article 486 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1.4), de ce qui suit :
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(1.5) Pour l'application du paragraphe (1),
il demeure entendu que relève de la bonne
administration de la justice la protection des
personnes associées au système judiciaire qui
prennent part à la procédure.
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Protection
des personnes
associées au
système
judiciaire
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(2) Les paragraphes 486(2.11) et (2.2) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 16,
par. 6(2) et
(3)
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(2.101) Par dérogation à l'article 650,
lorsqu'une personne est accusée d'une
infraction prévue aux articles 423.1, 467.11,
467.12 ou 467.13 ou d'une infraction grave
présumée avoir été commise au profit ou sous
la direction d'une organisation criminelle, ou
en association avec elle, le juge qui préside le
procès ou le juge de paix peut ordonner qu'un
témoin dépose :
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Exclusion
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(2.11) Le juge ou le juge de paix qui estime
devoir entendre le témoin ou le plaignant pour
se faire une opinion sur la nécessité d'une telle
ordonnance est toutefois tenu de procéder à
l'audition de la manière prévue aux
paragraphes (2.1) ou (2.101).
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Audition du
plaignant ou
du témoin
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(2.2) Le témoin ou le plaignant ne peut
témoigner à l'extérieur de la salle d'audience
en vertu des paragraphes (2.1), (2.101) ou
(2.11) que si la possibilité est donnée à
l'accusé ainsi qu'au juge ou au juge de paix et
au jury d'assister au témoignage par télévision
en circuit fermé ou par un autre moyen et si
l'accusé peut communiquer avec son avocat
pendant le témoignage.
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Conditions de
l'exclusion
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(3) Le paragraphe 486(4.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 25,
par. 2(3)
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(4.1) Le juge ou le juge de paix peut, dans
toute procédure à l'égard d'une infraction à la
présente loi autre que celles visées au
paragraphe (3), rendre une ordonnance
interdisant de publier ou de diffuser de
quelque autre façon l'identité d'une victime
ou d'un témoin, ou, dans le cas d'une
procédure à l'égard d'une infraction prévue à
l'article 423.1 ou d'une infraction
d'organisation criminelle, celle d'une
personne associée au système judiciaire qui
participe à la procédure, ou des
renseignements qui permettraient de la
découvrir, s'il est convaincu que la bonne
administration de la justice l'exige.
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Autres
ordonnances
limitant la
publication
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(4) Les alinéas 486(4.7)b) à e) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1999, ch. 25,
par. 2(3)
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(5) L'alinéa 486(4.9)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 25,
par. 2(3)
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30. (1) Le passage du paragraphe
490.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 15
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490.1 (1) Sous réserve des articles 490.3 à
490.41 et sur demande du procureur général,
le tribunal qui déclare une personne coupable
d'un acte criminel prévu à la présente loi et qui
est convaincu, selon la prépondérance des
probabilités, que des biens infractionnels sont
liés à la perpétration de cette infraction
ordonne que les biens infractionnels soient
confisqués au profit :
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Confiscation
lors de la
déclaration
de culpabilité
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(2) Les paragraphes 490.1(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 15
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(2) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41,
le tribunal peut rendre une ordonnance de
confiscation aux termes du paragraphe (1) à
l'égard de biens dont il n'est pas convaincu
qu'ils sont liés à l'acte criminel prévu à la
présente loi, à la condition toutefois d'être
convaincu, hors de tout doute raisonnable,
qu'il s'agit de biens infractionnels.
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Biens liés à
d'autres
infractions
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(2.1) Les ordonnances visées au présent
article peuvent être rendues à l'égard de biens
situés à l'étranger, avec les adaptations
nécessaires.
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Biens à
l'étranger
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(3) La personne qui a été reconnue coupable
d'un acte criminel prévu à la présente loi peut,
de même que le procureur général, interjeter
appel devant la cour d'appel de l'ordonnance
rendue aux termes du paragraphe (1) ou de la
décision du tribunal de ne pas rendre une telle
ordonnance, comme s'il s'agissait d'un appel
interjeté à l'encontre de la peine infligée à la
personne relativement à l'infraction.
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Appel
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31. (1) Les paragraphes 490.2(1) et (2) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 15
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490.2 (1) En cas de dépôt d'une
dénonciation visant la perpétration d'un acte
criminel prévu à la présente loi, le procureur
général peut demander à un juge de rendre une
ordonnance de confiscation aux termes du
paragraphe (2).
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Demande de
confiscation
réelle
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(2) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41,
le juge saisi de la demande doit rendre une
ordonnance de confiscation et de disposition
à l'égard des biens en question conformément
au paragraphe (4), s'il est convaincu que les
conditions suivantes sont réunies :
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Ordonnance
de
confiscation
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(2) Le passage du paragraphe 490.2(3) de
la version anglaise de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 15
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(3) For the purpose of subsection (2), an
accused is deemed to have absconded in
connection with the indictable offence if
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Accused
deemed
absconded
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(3) L'alinéa 490.2(3)a) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 15
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(4) L'article 490.2 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(4.1) Les ordonnances visées au présent
article peuvent être rendues à l'égard de biens
situés à l'étranger, avec les adaptations
nécessaires.
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Biens à
l'étranger
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32. (1) L'alinéa 490.4(2)c) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 15
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(2) Le paragraphe 490.4(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 15
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(3) Le tribunal peut ordonner que des biens
confiscables en vertu des paragraphes
490.1(1) ou 490.2(2) soient restitués en tout ou
en partie à une personne - autre que celle qui
est accusée d'un acte criminel prévu à la
présente loi ou celle qui a obtenu un titre ou un
droit de possession sur ces biens de la
personne accusée d'une telle infraction dans
des circonstances telles qu'elles permettent
raisonnablement d'induire que l'opération a
été effectuée dans l'intention d'éviter la
confiscation des biens - à la condition d'être
convaincu que cette personne en est le
propriétaire légitime ou a droit à leur
possession et semble innocente de toute
complicité ou collusion à l'égard de
l'infraction.
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Ordonnance
de restitution
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33. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 490.4, de ce qui
suit :
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490.41 (1) Avant de rendre une ordonnance
de confiscation de biens
infractionnels - composés d'une maison
d'habitation en tout ou en
partie - confiscables en vertu des
paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2), le tribunal
exige que soit donné un avis conformément au
paragraphe (2) à toute personne qui est
membre de la famille immédiate de la
personne accusée ou reconnue coupable d'un
acte criminel prévu à la présente loi et lié à la
confiscation des biens et qui habite la maison;
le tribunal peut aussi entendre un tel membre.
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Avis
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(2) L'avis :
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Modalités de
l'avis
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(3) Sous réserve d'une ordonnance rendue
en vertu du paragraphe 490.4(3), le tribunal
peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou
partie de biens infractionnels confiscables en
vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) et
annuler toute ordonnance de blocage à l'égard
de tout ou partie des biens, s'il est convaincu
que la confiscation serait démesurée par
rapport à la nature et à la gravité de
l'infraction, aux circonstances de sa
perpétration et, s'il y a lieu, au casier
judiciaire de la personne accusée ou reconnue
coupable de l'infraction, selon le cas.
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Non-confisca
tion de biens
infractionnels
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(4) Dans le cas où les biens confiscables en
vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2)
sont composés d'une maison d'habitation en
tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa
décision au titre du paragraphe (3), prend aussi
en compte les facteurs suivants :
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Facteurs :
maison
d'habitation
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34. (1) Les alinéas 490.5(1)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 15
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(2) L'alinéa 490.5(4)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 15
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35. (1) L'alinéa 490.8(2)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 15
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(2) Le paragraphe 490.8(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 15
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(3) Le juge saisi de la demande peut rendre
une ordonnance de blocage s'il est convaincu
qu'il existe des motifs raisonnables de croire
que le bien est un bien infractionnel;
l'ordonnance prévoit qu'il est interdit à toute
personne de se départir du bien mentionné
dans l'ordonnance ou d'effectuer des
opérations sur les droits qu'elle détient sur lui,
sauf dans la mesure où l'ordonnance le
prévoit.
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Ordonnance
de blocage
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