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Projet de loi C-24

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49-50 ELIZABETH II

CHAPITRE 32

Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence

[Sanctionnée le 18 décembre 2001]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-4 6

1. (1) Les définitions de « acte de gangstérisme » et « gang », à l'article 2 de la version française du Code criminel, sont abrogées.

1997, ch. 23, art. 1

(2) La définition de « bien infractionnel », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 1

« bien infractionnel » Bien situé au Canada ou à l'extérieur du Canada qui sert ou donne lieu à la perpétration d'un acte criminel prévu à la présente loi ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d'une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin.

« bien infractionnel »
``offence-rela ted property''

(3) La définition de « criminal organization », à l'article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 1

``criminal organization'' has the same meaning as in subsection 467.1(1);

``criminal organization' '
« organisatio n criminelle »

(4) L'alinéa a) de la définition de « criminal organization offence », à l'article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 1

      (a) an offence under section 467.11, 467.12 or 467.13 or a serious offence committed for the benefit of, at the direction of, or in association with, a criminal organization, or

(5) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« infraction grave » S'entend au sens du paragraphe 467.1(1).

« infraction grave »
``serious offence''

« personne associée au système judiciaire »

« personne associée au système judiciaire »
``justice system participant''

      a) Tout membre du Sénat, de la Chambre des communes, d'une législature ou d'un conseil municipal;

      b) toute personne qui joue un rôle dans l'administration de la justice pénale, notamment :

        (i) le solliciteur général du Canada et tout ministre provincial chargé de la sécurité publique,

        (ii) le poursuivant, l'avocat, le membre de la Chambre des notaires du Québec ou le fonctionnaire judiciaire,

        (iii) le juge ou juge de paix,

        (iv) la personne assignée ou choisie à titre de juré,

        (v) l'informateur, la personne susceptible d'être assignée comme témoin, celle qui l'a été et celle qui a déjà témoigné,

        (vi) l'agent de la paix visé aux alinéas b), c), d), e) ou g) de la définition de ce terme,

        (vii) le membre du personnel civil d'une force policière,

        (viii) le membre du personnel administratif d'un tribunal,

        (ix) le fonctionnaire public, au sens du paragraphe 25.1(1), et la personne agissant sous sa direction,

        (x) le membre du personnel de l'Agence des douanes et du revenu du Canada qui participe à une enquête relative à une infraction à une loi fédérale,

        (xi) l'employé d'un service correctionnel fédéral ou provincial, le surveillant de liberté conditionnelle ou toute autre personne qui participe à l'exécution des peines sous l'autorité d'un tel service et la personne chargée, sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, de la tenue des audiences relatives aux infractions disciplinaires,

        (xii) le membre et l'employé de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou d'une commission des libérations conditionnelles provinciale.

(6) L'article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 2

« infraction d'organisation criminelle »

« infraction d'organisatio n criminelle »
``criminal organization offence''

      a) Soit une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 ou une infraction grave commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle;

      b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d'en être complice après le fait ou d'en conseiller la perpétration.

« organisation criminelle » S'entend au sens du paragraphe 467.1(1).

« organisatio n criminelle »
``criminal organization' '

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 25, de ce qui suit :

25.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 25.2 à 25.4.

Définitions

« autorité compétente » S'agissant d'un fonctionnaire public ou d'un fonctionnaire supérieur :

« autorité compétente »
``competent authority''

      a) dans le cas d'un membre de la Gendarmerie royale du Canada, le solliciteur général du Canada lui-même;

      b) dans le cas d'un membre d'une force policière constituée sous le régime d'une loi provinciale, le ministre responsable de la sécurité publique dans la province, lui-même;

      c) dans le cas de tout autre fonctionnaire public ou fonctionnaire supérieur, le ministre responsable de la loi fédérale que le fonctionnaire est chargé de faire appliquer, lui-même.

« fonctionnaire public » Agent de la paix ou fonctionnaire public disposant des pouvoirs d'un agent de la paix au titre d'une loi fédérale.

« fonctionnai re public »
``public officer''

« fonctionnaire supérieur » Fonctionnaire supérieur chargé du contrôle d'application d'une loi et désigné sous le régime du paragraphe (5).

« fonctionnai re supérieur »
``senior official''

(2) Il est d'intérêt public de veiller à ce que les fonctionnaires publics puissent s'acquitter efficacement de leurs fonctions de contrôle d'application des lois conformément au principe de la primauté du droit et, à cette fin, de prévoir expressément dans la loi une justification pour la commission par ces fonctionnaires et les personnes qui agissent sous leur direction d'actes ou d'omissions qui constituent par ailleurs des infractions.

Principe

(3) L'autorité compétente peut désigner des fonctionnaires publics pour l'application du présent article et des articles 25.2 à 25.4.

Désignation de fonctionnaire s publics

(3.1) L'autorité visée aux alinéas a) ou b) de la définition de « autorité compétente », au paragraphe (1), ne peut procéder à la désignation prévue au paragraphe (3) que s'il existe une autorité publique - ne comptant aucun agent de la paix - ayant compétence pour examiner la conduite des fonctionnaires qui seront désignés.

Condition : surveillance civile

(3.2) Le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, selon le cas, peut désigner une personne ou un organisme à titre d'autorité publique pour l'application du paragraphe (3.1), et une telle désignation fait foi du fait qu'il s'agit d'une autorité visée à ce paragraphe.

Désignation

(4) L'autorité compétente désigne les fonctionnaires publics au titre du paragraphe (3), sur l'avis d'un fonctionnaire supérieur, en tenant compte de la nature générale de leurs attributions en matière de contrôle d'application des lois et non d'enquêtes ou d'activités particulières en matière de contrôle d'application des lois.

Considératio ns

(5) L'autorité compétente peut désigner des fonctionnaires supérieurs pour l'application du présent article et des articles 25.2 à 25.4.

Désignation de fonctionnaire s supérieurs

(6) Le fonctionnaire supérieur peut lui-même désigner le fonctionnaire public pour l'application du présent article et des articles 25.2 à 25.4 pour une période maximale de quarante-huit heures, si les conditions suivantes sont réunies :

Désignation : situation d'urgence

    a) en raison de l'urgence de la situation, l'autorité compétente peut difficilement le désigner en vertu du paragraphe (3);

    b) le fonctionnaire supérieur estime qu'un fonctionnaire public est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction.

Il avise sans délai l'autorité compétente de la désignation.

(7) Les désignations effectuées en vertu des paragraphes (3) et (6) peuvent être assorties de conditions, notamment en vue de limiter :

Conditions

    a) leur durée;

    b) la nature des activités à l'égard desquelles le fonctionnaire public, dans le cadre d'une enquête à leur sujet, pourrait être justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction, ou d'en ordonner la commission;

    c) les actes ou omissions qui constitueraient par ailleurs une infraction et que le fonctionnaire public pourrait être justifié de commettre ou d'en ordonner la commission.

(8) Le fonctionnaire public est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction, ou d'en ordonner la commission au titre du paragraphe (10), si, à la fois :

Circonstances donnant lieu à la justification

    a) il agit dans le cadre soit d'une enquête relative à des activités criminelles ou à une infraction à une loi fédérale, soit du contrôle d'application d'une telle loi;

    b) il a été désigné en vertu des paragraphes (3) ou (6);

    c) il croit, pour des motifs raisonnables, que la commission de l'acte ou de l'omission est, par rapport à la nature de l'infraction ou des activités criminelles faisant l'objet de l'enquête, juste et proportionnelle dans les circonstances, compte tenu notamment de la nature de l'acte ou de l'omission, de la nature de l'enquête ainsi que des solutions de rechange acceptables pour s'acquitter de ses fonctions de contrôle d'application de la loi.

(9) Le fonctionnaire public n'est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci, ou d'ordonner la commission d'un acte ou d'une omission au titre du paragraphe (10), que si les conditions prévues aux alinéas (8)a) à c) sont remplies et que si, selon le cas :

Circonstances donnant lieu à la justification

    a) il y est personnellement autorisé par écrit par un fonctionnaire supérieur qui croit, pour des motifs raisonnables, que la commission de l'acte ou de l'omission est, par rapport à la nature de l'infraction ou des activités criminelles faisant l'objet de l'enquête, juste et proportionnelle dans les circonstances, compte tenu notamment de la nature de l'acte ou de l'omission, de la nature de l'enquête ainsi que des solutions de rechange acceptables pour l'exercice des fonctions de contrôle d'application;

    b) il croit, pour des motifs raisonnables, que les conditions pour obtenir l'autorisation prévue à l'alinéa a) sont réunies, mais que son obtention est difficilement réalisable et que l'acte ou l'omission est nécessaire afin :

      (i) soit de préserver la vie ou la sécurité d'une personne,

      (ii) soit d'éviter de compromettre la confidentialité de l'identité d'un fonctionnaire public ou d'un informateur ou celle d'une personne agissant sous la direction et l'autorité d'un fonctionnaire public,

      (iii) soit de prévenir la perte ou la destruction imminentes d'éléments de preuve d'un acte criminel.

(10) Une personne est justifiée de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction si, à la fois :

Personne agissant sous la direction d'un fonctionnaire public

    a) un fonctionnaire public dont elle croit, pour des motifs raisonnables, qu'il y était autorisé, lui en a ordonné la commission;

    b) elle croit, pour des motifs raisonnables, l'aider ainsi à s'acquitter de ses fonctions de contrôle d'application de la loi.

(11) Le présent article n'a pas pour effet de justifier une personne :

Réserve

    a) de causer, volontairement ou par négligence criminelle, des lésions corporelles à une autre personne ou la mort de celle-ci;

    b) de tenter volontairement de quelque manière d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice;

    c) de commettre un acte qui porte atteinte à l'intégrité sexuelle d'une personne.

(12) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte à la protection et aux défenses et immunités dont jouissent les agents de la paix et d'autres personnes sous le régime du droit canadien.

Maintien des immunités ou défenses

(13) Le présent article n'a pas pour effet de conférer aux fonctionnaires publics une immunité en matière pénale pour toute inobservation des autres exigences applicables à l'obtention d'éléments de preuve.

Observation des exigences

(14) Le présent article n'a pas pour effet de justifier un fonctionnaire public de commettre un acte ou une omission qui constituerait une infraction à une disposition de la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de ses règlements, ou d'en ordonner la commission, ni de justifier une personne agissant sous sa direction de commettre un tel acte ou une telle omission.

Réserve : infraction à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

25.2 Le fonctionnaire public qui a commis un acte ou une omission - ou en a ordonné la commission - au titre des alinéas 25.1(9)a) ou b) doit, dans les meilleurs délais après la commission, présenter au fonctionnaire supérieur compétent un rapport écrit décrivant l'acte ou l'omission.

Rapport du fonctionnaire public

25.3 (1) Chaque année, l'autorité compétente publie un rapport - ou le met à la disposition du public de toute autre façon - sur les désignations de fonctionnaires publics et de fonctionnaires supérieurs qu'elle a effectuées, qui contient notamment les renseignements ci-après à l'égard de l'année précédente :

Rapport annuel

    a) le nombre de désignations effectuées au titre du paragraphe 25.1(6) par les fonctionnaires supérieurs;

    b) le nombre d'autorisations accordées par les fonctionnaires supérieurs au titre de l'alinéa 25.1(9)a);

    c) le nombre de fois où des actes ou omissions ont été commis sans autorisation par les fonctionnaires publics au titre de l'alinéa 25.1(9)b);

    d) la nature des activités qui faisaient l'objet de l'enquête au moment des désignations mentionnées à l'alinéa a), de l'octroi des autorisations mentionnées à l'alinéa b) et de la commission des actes ou omissions mentionnés à l'alinéa c);

    e) la nature des actes ou omissions commis au titre des désignations mentionnées à l'alinéa a) ou des autorisations mentionnées à l'alinéa b), ou de ceux mentionnés à l'alinéa c).

(2) Sont exclus du rapport annuel les renseignements dont la divulgation, selon le cas :

Réserve

    a) compromettrait une enquête en cours relativement à une infraction à une loi fédérale ou nuirait à une telle enquête;

    b) compromettrait la confidentialité de l'identité d'un fonctionnaire public ou d'un informateur ou celle d'une personne agissant sous la direction et l'autorité d'un fonctionnaire public;