Projet de loi C-24
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(2) L'article 17 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) Les ordonnances visées au présent
article peuvent être rendues à l'égard de biens
situés à l'étranger, avec les adaptations
nécessaires.
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Biens à
l'étranger
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53. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 19, de ce qui
suit :
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19.1 (1) Avant de rendre une ordonnance de
confiscation de biens
infractionnels - composés d'une maison
d'habitation en tout ou en
partie - confiscables en vertu des
paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal exige
que soit donné un avis conformément au
paragraphe (2) à toute personne qui est
membre de la famille immédiate de la
personne accusée ou reconnue coupable d'un
acte criminel prévu à la présente loi et lié à la
confiscation des biens et qui habite la maison;
le tribunal peut aussi entendre un tel membre.
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Avis
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(2) L'avis :
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Modalités de
l'avis
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(3) Sous réserve d'une ordonnance rendue
en vertu du paragraphe 19(3), le tribunal peut
ne pas ordonner la confiscation de tout ou
partie de biens immeubles confiscables en
vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) et
annuler toute ordonnance de blocage à l'égard
de tout ou partie des biens, s'il est convaincu
que la confiscation serait démesurée par
rapport à la nature et à la gravité de
l'infraction, aux circonstances de sa
perpétration et, s'il y a lieu, au casier
judiciaire de la personne accusée ou reconnue
coupable de l'infraction, selon le cas.
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Non-confisca
tion de biens
immeubles
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(4) Dans le cas où les biens confiscables en
vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) sont
composés d'une maison d'habitation en tout
ou en partie, le tribunal, pour rendre sa
décision au titre du paragraphe (3), prend aussi
en compte les facteurs suivants :
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Facteurs :
maison
d'habitation
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54. L'article 23 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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55. L'article 55 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) Sur recommandation du solliciteur
général du Canada, le gouverneur en conseil
peut prendre des règlements, relativement aux
enquêtes et autres activités policières menées
aux termes de toute autre loi fédérale, en vue
d'autoriser des membres d'un corps policier et
toutes autres personnes agissant sous leur
autorité et leur supervision à commettre un
acte ou une omission - ou à en ordonner la
commission - qui constituerait par ailleurs
une infraction à la partie I ou aux règlements
et notamment :
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Règlements :
activités
policières
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56. L'article 61 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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61. La mention, dans une désignation
établie par le solliciteur général du Canada
aux termes de la partie VI du Code criminel,
soit d'une infraction à la Loi sur les
stupéfiants ou aux parties III ou IV de la Loi
sur les aliments et drogues, soit du complot
ou de la tentative de la commettre, de la
complicité après le fait à son égard ou du
fait de conseiller de la commettre vaut,
selon le cas, mention soit d'une infraction
aux articles 5 (trafic de substances), 6
(importation et exportation) ou 7
(production) de la présente loi, soit du
complot ou de la tentative de la commettre,
de la complicité après le fait à son égard ou
du fait de conseiller de la commettre.
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Mentions
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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition |
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1992, ch. 20
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57. Les alinéas 3d) et e) de l'annexe II de
la Loi sur le système correctionnel et la mise
en liberté sous condition sont abrogés.
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1996, ch. 19,
art. 64
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Loi sur la corruption d'agents publics étrangers |
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1998, ch. 34
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58. Les articles 4 à 7 de la Loi sur la
corruption d'agents publics étrangers sont
abrogés.
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Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre |
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2000, ch. 24
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59. Le paragraphe 9(3) de la Loi sur les
crimes contre l'humanité et les crimes de
guerre est remplacé par ce qui suit :
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(3) Les poursuites à l'égard des infractions
visées aux articles 4 à 7 de la présente loi ou
à l'article 354 ou au paragraphe 462.23(1) du
Code criminel à l'égard de biens ou de leur
produit qui ont été obtenus ou qui proviennent
directement ou indirectement de la
perpétration d'une infraction prévue à la
présente loi , sont subordonnées au
consentement personnel écrit du procureur
général du Canada ou du sous-procureur
général du Canada et sont menées par le
procureur général du Canada ou en son nom.
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Consente- ment personnel du procureur général
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60. L'intertitre précédant l'article 27 et
les articles 27 à 29 de la même loi sont
abrogés.
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61. L'article 31 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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31. Le ministre des Travaux publics et des
Services gouvernementaux verse au Fonds
pour les crimes contre l'humanité :
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Crédit
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Loi sur les douanes |
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L.R., ch. 1
(2e suppl.)
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62. L'intertitre précédant l'article 163.1
et les articles 163.1 à 163.3 de la Loi sur les
douanes sont abrogés.
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1993, ch. 25,
art. 89; 1997,
ch. 18,
art. 119, 120
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Loi sur l'accise |
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L.R.,
ch. E-14
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63. L'article 2.1 de la Loi sur l'accise est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
art. 31
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2.1 Pour l'application des paragraphes
225(1) et (3) et 235(3), de l'article 239.1 et des
paragraphes 240(1) et (2), lorsqu'une de deux
ou plusieurs personnes, au su et avec le
consentement de l'autre ou des autres, a une
chose en sa possession, cette chose est censée
en la garde et la possession de toutes ces
personnes et de chacune d'elles.
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Possession
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64. L'intertitre précédant l'article 126.1
et les articles 126.1 à 126.3 de la même loi
sont abrogés.
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1993, ch. 25,
art. 38; 1997,
ch. 18,
art. 121, 122
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Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle |
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L.R., ch. 30
(4e suppl.)
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65. La Loi sur l'entraide juridique en
matière criminelle est modifiée par
adjonction, après l'article 9.2, de ce qui
suit :
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Ordonnances de blocage, de saisie et de confiscation de biens situés au Canada |
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9.3 (1) Lorsqu'une demande est présentée
par écrit au ministre par un État ou une entité,
sauf la Cour pénale internationale visée à
l'article 9.1, en vue de l'exécution d'une
ordonnance de blocage ou de saisie de biens
situés au Canada rendue par un tribunal de
compétence criminelle de cet État ou cette
entité, le ministre peut autoriser le procureur
général du Canada ou d'une province à
prendre les mesures d'exécution de
l'ordonnance.
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Ordonnances
de blocage ou
de saisie
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(2) Lorsqu'il reçoit une autorisation, le
procureur général du Canada ou d'une
province peut homologuer sur dépôt une copie
certifiée conforme de l'ordonnance au greffe
de la cour supérieure de juridiction criminelle
de la province dans laquelle on a des raisons
de croire que les biens qui font l'objet de
l'ordonnance sont situés. Une fois
homologuée, l'ordonnance vaut jugement de
ce tribunal, exécutoire partout au Canada.
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Homologa- tion
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(3) Avant d'homologuer sur dépôt une
ordonnance, le procureur général du Canada
ou d'une province doit être convaincu que :
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Exigence
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(4) Une fois homologuée :
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Effet de
l'homologati
on
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(5) Lorsqu'une ordonnance est homologuée
sur dépôt en vertu du paragraphe (2), ses
modifications le sont de la même façon. Pour
l'application de la présente loi, ces
modifications n'ont d'effet qu'après leur
homologation.
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Dépôt des
modifications
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9.4 (1) Lorsqu'une demande est présentée
par écrit au ministre par un État ou une entité,
sauf la Cour pénale internationale visée à
l'article 9.1, en vue de l'exécution d'une
ordonnance de confiscation de biens situés au
Canada rendue par un tribunal de compétence
criminelle de cet État ou cette entité, le
ministre peut autoriser le procureur général du
Canada ou d'une province à prendre les
mesures d'exécution de l'ordonnance.
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Ordonnances
de
confiscation
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(2) Le ministre refuse la demande dans les
cas suivants :
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Motifs de
refus de la
demande
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(3) Lorsqu'il reçoit une autorisation, le
procureur général du Canada ou d'une
province peut homologuer sur dépôt une copie
certifiée conforme de l'ordonnance au greffe
de la cour supérieure de juridiction criminelle
de la province dans laquelle on a des raisons
de croire que tout ou partie des biens qui font
l'objet de l'ordonnance sont situés. Une fois
homologuée, l'ordonnance vaut jugement de
ce tribunal, exécutoire partout au Canada.
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Homologa- tion
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(4) Toute ordonnance déposée en
application du paragraphe (3) par le procureur
général d'une province est réputé l'avoir été
par le procureur général du Canada.
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Présomption
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(5) Avant d'homologuer sur dépôt une
ordonnance, le procureur général du Canada
ou d'une province doit être convaincu que :
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Exigence
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(6) À compter de son dépôt aux termes du
paragraphe (3) et sous réserve du paragraphe
(4) :
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Effet de
l'homologati
on
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(7) Lorsqu'une ordonnance est homologuée
sur dépôt en vertu du paragraphe (3), ses
modifications le sont de la même façon. Pour
l'application de la présente loi, ces
modifications n'ont d'effet qu'après leur
homologation.
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Dépôt des
modifications
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(8) Lorsqu'une ordonnance est homologuée
sur dépôt en vertu du paragraphe (3) :
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Avis
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(9) Le paragraphe 462.41(3) et l'article
462.42 du Code criminel s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, à la personne qui
prétend avoir un droit sur des produits de la
criminalité, et les paragraphes 490.4(3) et
490.41(3) et l'article 490.5 du Code criminel
et les paragraphes 19(3) et 20(4) de la Loi
réglementant certaines drogues et autres
substances s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à la personne qui prétend avoir un
droit sur des biens infractionnels.
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Application
du Code
criminel
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(10) La personne condamnée pour
l'infraction qui donne lieu à la demande
d'exécution d'une ordonnance de
confiscation rendue par un tribunal de
compétence criminelle d'un État ou d'une
entité est assimilée à la personne, visée aux
paragraphes 462.41(3) ou 462.42(1) du Code
criminel, qui est accusée d'une infraction
désignée à l'égard du bien confisqué ou qui a
été reconnue coupable d'une telle infraction.
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Présomption
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(11) La Loi sur l'administration des biens
saisis s'applique aux biens confisqués au titre
du présent article.
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Loi sur
l'administra- tion des biens saisis
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66. (1) Le paragraphe 18(2) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
c), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 18(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Il est entendu que, en ce qui concerne
les fonctions mentionnées à l'alinéa (2)c), le
juge qui rend l'ordonnance peut soit s'en
charger lui-même, seul ou avec une autre
personne - notamment un autre juge -, soit
en charger une telle autre personne .
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Désignation
du juge
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