Projet de loi C-24
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(3.1) Les ordonnances de blocage visées au
présent article peuvent être rendues à l'égard
de biens situés à l'étranger, avec les
adaptations nécessaires.
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Biens à
l'étranger
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(3) Le paragraphe 462.33(7) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2
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(7) Avant de rendre une ordonnance de
blocage, le juge exige du procureur général
qu'il prenne les engagements que le juge
estime indiqués à l'égard du paiement des
dommages et des frais que pourraient
entraîner :
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Engagements
du procureur
général
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16. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 462.33, de ce qui
suit :
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462.331 (1) À la demande du procureur
général ou d'une autre personne munie de son
consentement écrit, le juge peut, s'il l'estime
indiqué dans les circonstances, relativement
aux biens saisis en vertu de l'article 462.32 ou
bloqués en vertu de l'article 462.33, à
l'exclusion des substances désignées au sens
de la Loi réglementant certaines drogues et
autres substances :
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Ordonnance
de prise en
charge
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(2) À la demande du procureur général du
Canada, le juge nomme le ministre des
Travaux publics et des Services
gouvernementaux à titre d'administrateur visé
au paragraphe (1).
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Ministre des
Travaux
publics et des
Services
gouvernemen
- taux
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(3) La charge d'administrer des biens ou
d'effectuer toute autre opération à leur égard
comprend notamment :
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Administra- tion
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(4) Avant de détruire un bien d'aucune ou de
peu de valeur, la personne qui en a la charge
est tenue de demander au tribunal de rendre
une ordonnance de destruction.
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Demande
d'ordonnance
de
destruction
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(5) Avant de rendre une ordonnance de
destruction d'un bien, le tribunal exige que
soit donné un avis conformément au
paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble
avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi
entendre une telle personne.
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Avis
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(6) L'avis :
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Modalités de
l'avis
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(7) Le tribunal ordonne la destruction du
bien s'il est convaincu que le bien n'a pas ou
peu de valeur, financière ou autre.
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Ordonnance
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(8) L'ordonnance de prise en charge cesse
d'avoir effet lorsque les biens qu'elle vise sont
remis, conformément à la loi, à celui qui
présente une demande en ce sens ou sont
confisqués au profit de Sa Majesté.
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Cessation
d'effet de
l'ordonnance
de prise en
charge
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(9) Le procureur général peut demander au
juge d'annuler ou de modifier une condition à
laquelle est assujettie l'ordonnance de prise en
charge, à l'exclusion d'une modification de la
nomination effectuée en vertu du paragraphe
(2).
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Demande de
modification
des
conditions
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17. (1) Le sous-alinéa 462.34(6)a)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2; 1996,
ch. 19,
al. 70d)
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(2) L'alinéa 462.34(6)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 18,
sous-al. 140d
)(i)
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(3) Le paragraphe 462.34(7) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 19,
art. 69
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(7) L'article 354 ne s'applique pas à la
personne qui obtient la possession d'un bien
qui, en vertu d'une ordonnance rendue sous le
régime de l'alinéa (4)c), a été remis à une
personne après avoir été saisi ou a été exclu de
l'application d'une ordonnance de blocage
rendue en vertu du paragraphe 462.33(3).
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Réserve
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18. L'article 462.36 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2
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462.36 Le greffier du tribunal dont un juge
a décerné un mandat en vertu de l'article
462.32 ou a rendu une ordonnance de blocage
en vertu de l'article 462.33 transmet au
greffier du tribunal devant lequel un accusé est
cité à procès pour une infraction désignée à
l'égard de laquelle le mandat a été décerné ou
l'ordonnance rendue un exemplaire du rapport
qui lui est remis en conformité avec l'alinéa
462.32(4)b) ou de l'ordonnance de blocage.
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Citation à
procès
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19. Les paragraphes 462.37(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
art. 60, ann. I,
art. 29 (F);
1995, ch. 22,
art. 10, ann. I,
art. 15; 1999,
ch. 5,
art. 15(F)
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462.37 (1) Sur demande du procureur
général, le tribunal qui détermine la peine à
infliger à un accusé coupable d'une infraction
désignée - ou absous en vertu de l'article
730 à l'égard de cette infraction - est tenu,
sous réserve des autres dispositions du présent
article et des articles 462.39 à 462.41,
d'ordonner la confiscation au profit de Sa
Majesté des biens dont il est convaincu, selon
la prépondérance des probabilités, qu'ils
constituent des produits de la criminalité
obtenus en rapport avec cette infraction
désignée; l'ordonnance prévoit qu'il est
disposé de ces biens selon les instructions du
procureur général ou autrement en conformité
avec la loi.
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Confiscation
lors de la
déclaration
de culpabilité
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(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance
de confiscation au titre du paragraphe (1) à
l'égard des biens d'un contrevenant dont il
n'est pas prouvé qu'ils ont été obtenus par la
perpétration de l'infraction désignée dont il a
été déclaré coupable - ou à l'égard de
laquelle il a été absous sous le régime de
l'article 730 - à la condition d'être
convaincu, hors de tout doute raisonnable,
qu'il s'agit de produits de la criminalité.
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Produits de la
criminalité
obtenus par
la
perpétration
d'une autre
infraction
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(2.1) Les ordonnances visées au présent
article peuvent être rendues à l'égard de biens
situés à l'étranger, avec les adaptations
nécessaires.
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Biens à
l'étranger
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20. (1) Le paragraphe 462.38(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2
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462.38 (1) Le procureur général peut
demander à un juge une ordonnance de
confiscation, sous le régime du présent article,
visant quelque bien que ce soit lorsqu'une
dénonciation a été déposée à l'égard d'une
infraction désignée.
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Demande de
confiscation
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(2) L'alinéa 462.38(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2
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(3) L'article 462.38 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Les ordonnances visées au présent
article peuvent être rendues à l'égard de biens
situés à l'étranger, avec les adaptations
nécessaires.
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Biens à
l'étranger
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(4) Le passage du paragraphe 462.38(3)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2
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(3) Pour l'application du présent article,
une personne est réputée s'être esquivée à
l'égard d'une infraction désignée si les
conditions suivantes sont réunies :
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Définition
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21. L'article 462.39 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2; 1996,
ch. 19,
al. 70f)
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462.39 Pour l'application des paragraphes
462.37(1) ou 462.38(2), le tribunal peut
déduire que des biens ont été obtenus ou
proviennent de la perpétration d'une
infraction désignée lorsque la preuve
démontre que la valeur du patrimoine de la
personne accusée de cette infraction après la
perpétration de l'infraction dépasse la valeur
de son patrimoine avant cette perpétration et
que le tribunal est convaincu que son revenu
de sources non reliées à des infractions
désignées ne peut raisonnablement justifier
cette augmentation de valeur.
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Déduction
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22. (1) L'alinéa 462.41(2)c) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2
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(2) Le paragraphe 462.41(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 18,
sous-al. 140d
)(ii)
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(3) Le tribunal peut ordonner que des biens
qui autrement seraient confisqués en vertu des
paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) soient
restitués en tout ou en partie à une
personne - autre que celle qui est accusée
d'une infraction désignée, ou qui a été
déclarée coupable d'une telle infraction, ou
celle qui a obtenu un titre ou un droit de
possession sur ces biens d'une personne
accusée d'une telle infraction dans des
circonstances telles qu'elles permettent
raisonnablement d'induire que l'opération a
été effectuée dans l'intention d'éviter la
confiscation des biens - à la condition d'être
convaincu que cette personne en est le
propriétaire légitime ou a droit à leur
possession légitime et semble innocente de
toute complicité ou de toute collusion à
l'égard de la perpétration de l'infraction.
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Ordonnance
de restitution
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23. (1) Le paragraphe 462.42(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 18,
sous-al. 140d
)(iii)
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462.42 (1) Toute personne qui prétend avoir
un droit sur un bien confisqué au profit de Sa
Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1)
ou 462.38(2) - à l'exception de celle qui est
accusée de l'infraction désignée commise à
l'égard du bien confisqué, ou qui a été
déclarée coupable d'une telle infraction, ou
celle qui a obtenu un titre ou un droit sur ce
bien d'une personne accusée d'une telle
infraction dans des circonstances telles
qu'elles permettent raisonnablement
d'induire que l'opération a été effectuée dans
l'intention d'éviter la confiscation des
biens - peut dans les trente jours de la
confiscation demander, par écrit, à un juge de
rendre en sa faveur une ordonnance en vertu
du paragraphe (4).
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Demandes
des tiers
intéressés
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(2) Le paragraphe 462.42(4) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2; 1996,
ch. 19,
al. 70i)
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(4) Where, on the hearing of an application
made under subsection (1), the judge is
satisfied that the applicant is not a person
referred to in paragraph (1)(a) or (b) and
appears innocent of any complicity in any
designated offence that resulted in the
forfeiture or of any collusion in relation to any
such offence, the judge may make an order
declaring that the interest of the applicant is
not affected by the forfeiture and declaring the
nature and extent of the interest.
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Order
declaring
interest not
subject to
forfeiture
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24. L'article 462.43 de la même loi
devient le paragraphe 462.43(1) et est
modifié par adjonction de ce qui suit :
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(2) Les ordonnances visées au présent
article peuvent être rendues à l'égard de biens
situés à l'étranger, avec les adaptations
nécessaires.
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Biens à
l'étranger
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25. L'article 462.47 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2; 1996,
ch. 19,
al. 70j)
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462.47 Il est déclaré pour plus de certitude
mais sous réserve de l'article 241 de la Loi de
l'impôt sur le revenu qu'aucune action ne peut
être intentée contre une personne pour le motif
qu'elle aurait révélé à un agent de la paix ou
au procureur général des faits sur lesquels elle
se fonde pour avoir des motifs raisonnables de
croire que des biens sont des produits de la
criminalité ou pour croire qu'une autre
personne a commis une infraction désignée ou
s'apprête à le faire.
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Nullité des
actions contre
les
informateurs
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26. (1) Le paragraphe 462.48(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2; 1996,
ch. 19,
al. 70k);
1997, ch. 23,
par. 10(1)
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462.48 (1) Au présent article, on entend par
« infraction désignée (drogues et autres
substances) » :
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Définition de
« infraction
désignée
(drogues et
autres
substances) »
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(1.1) Le procureur général peut, en
conformité avec le paragraphe (2), demander
une ordonnance en vertu du paragraphe (3)
aux fins d'une enquête sur :
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Communica- tion de renseigne- ments fiscaux
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(2) Le passage du paragraphe 462.48(2)
de la version anglaise de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2
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(2) An application under subsection (1.1)
shall be made ex parte in writing to a judge and
be accompanied by an affidavit sworn on the
information and belief of the Attorney
General or a person specially designated by
the Attorney General for that purpose
deposing to the following matters, namely,
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Application
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(3) L'alinéa 462.48(2)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
par. 10(2)
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(4) Le passage du paragraphe 462.48(3)
de la version anglaise de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2
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(3) Where the judge to whom an application
under subsection (1.1) is made is satisfied
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27. L'article 467.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 11
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467.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« infraction grave » Tout acte
criminel - prévu à la présente loi ou à une
autre loi fédérale - passible d'un
emprisonnement maximal de cinq ans ou
plus, ou toute autre infraction désignée par
règlement.
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« infraction
grave » ``serious offence''
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« organisation criminelle » Groupe, quel
qu'en soit le mode d'organisation :
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« organisatio
n criminelle » ``criminal organiza- tion''
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(2) Pour l'application du présent article et
de l'article 467.11, il n'est pas nécessaire,
pour qu'il y ait facilitation d'une infraction,
que la nature de celle-ci soit connue, ni que
l'infraction soit réellement commise.
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Facilitation
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(3) Au présent article et aux articles 467.11
à 467.13, le fait de commettre une infraction
comprend le fait de participer à sa perpétration
ou de conseiller à une personne d'y participer.
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Perpétration
d'une
infraction
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(4) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, désigner les infractions qui sont
comprises dans la définition de « infraction
grave » au paragraphe (1).
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Règlement
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467.11 (1) Est coupable d'un acte criminel
et passible d'un emprisonnement maximal de
cinq ans quiconque sciemment, par acte ou
omission, participe à une activité d'une
organisation criminelle ou y contribue dans le
but d'accroître la capacité de l'organisation de
faciliter ou de commettre un acte criminel
prévu à la présente loi ou à une autre loi
fédérale.
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Participation
aux activités
d'une
organisation
criminelle
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(2) Dans une poursuite pour l'infraction
prévue au paragraphe (1), le poursuivant n'a
pas à établir les faits suivants :
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Poursuite
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