Projet de loi C-231
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-231 |
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Loi établissant le poste d'ombudsman du
crédit dont la mission est de faire valoir
les intérêts des consommateurs et des
petites entreprises en matière de crédit,
d'enquêter et faire rapport sur l'octroi du
crédit aux consommateurs et aux petites
entreprises par les institutions
financières selon les localités et les
industries, afin d'assurer une répartition
équitable des ressources en matière de
crédit
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1. Loi sur l'ombudsman du crédit.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« circonscription » Circonscription au sens de
la Loi électorale du Canada.
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« circonscrip- tion » ``electoral district''
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« comité permanent » Le comité permanent
de la Chambre des communes chargé
d'étudier les questions relatives aux
finances.
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« comité
permanent » ``Standing Committee''
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« institution financière » S'entend d'une
banque, d'une société de fiducie, d'une
caisse populaire ou de tout autre organisme
constitué en vertu d'une loi fédérale ou
d'une loi de la législature d'une province
qui, dans le cours normal de ses opération,
prête de l'argent ou fournit du crédit.
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« institution
financière » ``financial institution''
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« localité » Territoire qui, d'après
l'ombudsman, constitue une subdivision
appropriée pour fins de communication
d'information dans le cadre de l'application
de la présente loi; il peut s'agir de
circonscriptions ou de parties de celles-ci.
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« localité » ``community' '
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« ministre » Le ministre des Finances.
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« ministre » ``Minister''
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« petite entreprise » Entreprise admissible à la
déduction accordée aux petites entreprises
en vertu de l'article 125 de la Loi de l'impôt
sur le revenu.
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« petite
entreprise » ``small business''
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3. (1) Est institué le poste d'ombudsman du
crédit.
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Constitution
de la fonction
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(2) L'ombudsman du crédit a pour mission
de faire valoir les intérêts des consommateurs
en matière de crédit et de faire enquête et
rapport sur la prestation, par les institutions
financières, de crédit aux consommateurs et
aux petites entreprises, selon les industries et
les localités afin de pourvoir à une distribution
équitable des ressources en matière de crédit.
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Mission de
l'ombudsman
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4. (1) Le gouverneur en conseil nomme à
titre d'ombudsman du crédit la personne
choisie par le ministre parmi les candidats
dont le nom figure à une liste établie par le
comité permanent.
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Nomination
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(2) L'ombudsman du crédit occupe son
poste à titre inamovible pour un mandat de
cinq ans, sous réserve de révocation par le
gouverneur en conseil, sur résolution de la
Chambre des communes après rapport du
comité permanent.
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Mandat
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(3) En cas d'absence, de démission ou
d'incapacité d'agir de l'ombudsman du crédit,
le gouverneur en conseil peut nommer, sur
recommandation du ministre, une autre
personne pour agir à titre d'ombudsman du
crédit pendant une période maximale de six
mois.
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Ombudsman
intérimaire
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(4) Nul ne peut occuper la fonction
d'ombudsman du crédit pendant plus de deux
mandats.
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Maximum de
deux mandats
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(5) L'ombudsman du crédit reçoit la
rémunération et les avantages fixés par le
gouverneur en conseil et il est indemnisé de
ses frais selon les modalités établies par ce
dernier.
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Rémunéra- tion
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(6) Le bureau de l'ombudsman du crédit est
réputé faire partie de la fonction publique du
Canada.
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Fonctionnaire
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(7) L'ombudsman du crédit peut engager,
conformément à la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique, le personnel nécessaire à
l'application de la présente loi.
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Personnel
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DÉFENSE DES DROITS DES CONSOMMATEURS |
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5. (1) L'ombudsman du crédit peut recevoir
les plaintes formulées par écrit par les
consommateurs et les petites entreprises et
faire enquête dans les cas où des institutions
financières ont refusé du crédit sans
justification, posé des conditions
déraisonnables à l'octroi de crédit ou refusé de
traiter des demandeurs de crédit
équitablement.
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Plaintes des
consomma- teurs et des petites entreprises
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(2) L'ombudsman du crédit fait enquête
relativement aux plaintes qui lui sont
présentées et qui paraissent démontrer qu'une
institution financière a refusé du crédit sans
justification, a posé des conditions
déraisonnables à l'octroi de crédit ou a refusé
de traiter équitablement un demandeur de
crédit.
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Enquêtes
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(3) L'ombudsman du crédit établit les
critères en vertu desquels l'octroi ou le refus
de crédit repose sur des fondements équitables
et évite de donner lieu à une discrimination
injuste dans la disponibilité de crédit selon les
localités et les industries. L'ombudsman du
crédit rend ces critères publics et les applique
aux enquêtes qu'il mène en vertu du présent
article.
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Critères
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(4) Malgré les dispositions de toute autre
loi, une institution financière est tenue de
coopérer avec l'ombudsman du crédit
relativement à une enquête menée en vertu du
présent article et de fournir les
renseignements exigés par l'ombudsman du
crédit relativement à cette enquête, y compris
des renseignements confidentiels concernant
le plaignant si ce dernier a donné son
consentement par écrit à cette divulgation.
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Renseigne- ments à fournir par l'institution financière
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(5) S'il est d'avis, de prime abord ou après
enquête, que l'institution financière n'a pas
traité le plaignant de manière équitable,
l'ombudsman du crédit peut, après avoir
donné un avis écrit de quatre-vingt-dix jours
à l'institution financière et moyennant le
consentement écrit du plaignant :
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Rapport de
traitement
inéquitable
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INSTITUTIONS FINANCIÈRES APPLIQUANT DES POLITIQUES DE PRÊT INÉQUITABLES |
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6. (1) S'il est d'avis, d'après les plaintes qui
ont donné lieu à des enquêtes en vertu de
l'article 5, qu'une institution financière
applique, dans une ou plusieurs localités, des
politiques et des pratiques de crédit
inéquitables, l'ombudsman du crédit peut
signifier à cette institution les changements
nécessaires pour instituer des politiques et des
pratiques équitables.
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Notification
d'appliquer
des politiques
de crédit
équitables
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(2) Dans le délai de quatre-vingt-dix jours
de la réception de la notification visée au
paragraphe (1), l'institution financière
indique à l'ombudsman du crédit les
modifications qu'elle apportera à ses
politiques et pratiques en matière de crédit.
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Obligation
d'appliquer
les
changements
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(3) S'il n'est pas satisfait des changements
que l'institution propose d'appliquer en vertu
du paragraphe (2) ou s'il constate, après
enquête, que les changements proposés n'ont
pas été appliqués, l'ombudsman du crédit
soumet un rapport au ministre sur le cas.
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Changements
inadéquats ou
non
appliqués
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(4) Le ministre fait déposer devant les deux
chambres du Parlement tout rapport établi en
vertu du paragraphe (2). Le rapport est réputé
déféré au comité permanent pour examen et
rapport à la Chambre des communes.
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Renvoi du
rapport au
comité
permanent
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COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS SUR LA DISPONIBILITÉ DU CRÉDIT |
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7. L'ombudsman du crédit :
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Collecte et
communicati
on de
renseigne- ments
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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8. (1) Sauf à l'égard d'un rapport visé à
l'alinéa 4a), l'ombudsman du crédit garde
confidentiels tous les renseignements qu'il
reçoit en vertu de la présente loi.
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Renseigne- ments confidentiels
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'égard des renseignements offerts en preuve
ou pertinents à une enquête relative à une
infraction au Code criminel ou à toute autre loi
fédérale.
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Exception
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9. L'ombudsman du crédit peut, avec
l'approbation préalable du ministre, prendre
des règlements afin de définir les localités et
les classes d'industries, prescrire les formules
et les renseignements à produire, soit
obligatoirement, soit à titre facultatif, pour
l'application de la présente loi.
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Pouvoir de
prendre des
règlements
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10. L'ombudsman du crédit peut exiger des
institutions financières qu'elles fassent
connaître les services de l'ombudsman du
crédit, en la forme prescrite et indique,
notamment, comment on peut communiquer
avec le bureau de l'ombudsman :
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Avis de
l'existence
des services
de
l'ombudsman
du crédit
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11. L'ombudsman du crédit soumet au
ministre, au plus tard le 1er avril de chaque
année, un rapport sur les opérations de son
bureau pour l'exercice précédent et sur
l'équité de la distribution du crédit au Canada.
Le ministre fait déposer ce rapport devant les
deux chambres du Parlement dès réception.
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Rapport
annuel
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INFRACTIONS ET PEINES |
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12. (1) Est coupable d'une infraction
quiconque fournit de faux renseignements à
l'ombudsman du crédit dans le cadre de
l'application de la présente loi.
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Communica- tion de faux renseigne- ments
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(2) Est coupable d'une infraction
quiconque refuse ou omet de fournir des
renseignements exigés par l'ombudsman du
crédit dans le cadre de l'application de la
présente loi.
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Refus de
fournir des
renseigne- ments
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(3) Quiconque commet une infraction à la
présente loi est passible, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, d'une
amende maximale de 5 000 $ pour la première
infraction et, dans le cas d'une deuxième ou
d'une infraction subséquente, soit d'une
amende maximale de 25 000 $, soit d'un
emprisonnement maximal de six mois, ou de
ces deux peines à la fois.
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Peine
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