Projet de loi C-23
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(8) Dans les quarante-huit heures suivant le
moment où il présente sa demande au titre du
paragraphe (7), le demandeur en avise par
écrit le commissaire.
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Avis
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(9) Dans le cadre de l'audition de la
demande visée au paragraphe (7), le Tribunal
accorde au demandeur, au commissaire et aux
personnes directement touchées toute
possibilité de présenter des éléments de
preuve et des observations sur l'ordonnance
attaquée avant de rendre sa décision.
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Possibilité de
présenter des
observations
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(10) Par dérogation à l'article 13 de la Loi
sur le Tribunal de la concurrence mais sous
réserve du paragraphe (7), l'ordonnance ne
peut faire l'objet d'un appel ou d'une révision
judiciaire.
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Interdiction
de recours
extraordi- naire
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(11) Lorsqu'une ordonnance provisoire a
force d'application, le commissaire doit, avec
toute la diligence possible, mener à terme
l'enquête à l'égard du comportement qui fait
l'objet de l'ordonnance.
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Obligations
du
commissaire
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13. Le paragraphe 104(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45; 1999,
ch. 2,
al. 37z.12)
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104. (1) Lorsqu'une demande
d'ordonnance a été faite en application de la
présente partie, sauf en ce qui concerne les
ordonnances provisoires en vertu des articles
100 ou 103.1 , le Tribunal peut, à la demande
du commissaire, rendre toute ordonnance
provisoire qu'il considère justifiée
conformément aux principes normalement
pris en considération par les cours supérieures
en matières interlocutoires et d'injonction.
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Ordonnance
provisoire
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14. Les articles 105 et 106 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45; 1999,
ch. 2,
al. 37z.13)
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105. (1) Le commissaire et la personne à
l'égard de laquelle il a demandé ou peut
demander une ordonnance en vertu de la
présente partie - exception faite d'une
ordonnance provisoire rendue en vertu des
articles 103.1 et 104.1 - peuvent signer un
consentement.
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Consente- ment
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(2) Le consentement porte sur le contenu de
toute ordonnance qui pourrait éventuellement
être rendue contre la personne en question par
le Tribunal; il peut également comporter
d'autres modalités, qu'elles puissent ou non
être imposées par le Tribunal.
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Contenu du
consente- ment
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(3) Le consentement est déposé auprès du
Tribunal qui est tenu de l'enregistrer
immédiatement.
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Dépôt et
enregistre- ment
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(4) Une fois enregistré, le consentement
met fin aux procédures qui ont pu être
engagées, et il a la même valeur et produit les
mêmes effets qu'une ordonnance du Tribunal,
notamment quant à l'engagement des
procédures.
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Effet de
l'enregistre- ment
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106. Le Tribunal peut annuler ou modifier
un consentement ou une ordonnance rendue
en application de la présente partie, à
l'exception d'une ordonnance rendue en vertu
des articles 103.1 ou 104.1 , lorsque, à la
demande du commissaire ou de la personne
qui a signé le consentement, ou de celle à
l'égard de laquelle l'ordonnance a été rendue,
il conclut que, selon le cas :
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Annulation
ou
modification
du consente- ment ou de l'ordonnance
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15. Les intertitres qui précèdent l'article
125 de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45
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PARTIE X |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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Avis du commissaire |
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124.1 (1) Toute personne peut, en
fournissant les renseignements nécessaires,
demander au commissaire de lui donner son
avis sur l'applicabilité d'une disposition de la
présente loi ou des règlements à un
comportement ou une pratique qu'elle
envisage de mettre en oeuvre; le commissaire
peut alors lui remettre un avis écrit à titre
d'information.
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Demandes
d'avis
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(2) L'avis lie le commissaire dans la mesure
où tous les faits importants à l'appui d'une
demande d'avis lui ont été communiqués et
sont exacts, et tant que ni les faits eux-mêmes,
ni la mise en oeuvre du comportement ou de
la pratique envisagés ne font l'objet d'un
changement important.
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Valeur de
l'avis
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Renvois |
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124.2 (1) Le commissaire et la personne
visée par une enquête sous le régime de
l'article 10 peuvent, d'un commun accord,
soumettre au Tribunal toute question de droit,
question mixte de droit et de fait ou question
de compétence, de pratique ou de procédure
liée à l'application ou l'interprétation des
parties VII.1 ou VIII, qu'une demande ait été
présentée ou non en vertu de l'une de ces
parties.
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Renvois
consensuels
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(2) Le commissaire peut, en tout temps,
soumettre au Tribunal toute question de droit,
de compétence, de pratique ou de procédure
liée à l'application ou l'interprétation des
parties VII.1 à IX.
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Renvois par
le
commissaire
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(3) Le Tribunal tranche les questions qui lui
sont soumises en vertu du présent article sans
formalisme, en procédure expéditive,
conformément aux règles sur les renvois
prises en vertu de l'article 16 de la Loi sur le
Tribunal de la concurrence.
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Procédure
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Observations aux offices fédéraux, commissions et autres tribunaux |
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LOI SUR LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE |
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
partie I
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16. L'alinéa 3(2)a) de la Loi sur le
Tribunal de la concurrence est remplacé par
ce qui suit :
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17. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :
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8.1 (1) Le Tribunal, saisi d'une demande
prévue aux parties VII.1 ou VIII de la Loi sur
la concurrence, peut, à son appréciation,
déterminer les frais - même
provisionnels - relatifs aux procédures dont
il est saisi, s'il estime que les procédures en
cause sont dénuées de tout intérêt ou qu'une
mesure prise dans le cadre de celles-ci est faite
avec l'intention de nuire ou de retarder ses
travaux.
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Frais
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(2) Le Tribunal peut désigner les créanciers
et les débiteurs des frais, ainsi que les
responsables de leur taxation ou autorisation.
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Déterminatio
n
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(3) Le Tribunal peut ordonner à Sa Majesté
du chef du Canada de payer des frais.
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Couronne
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(4) Les frais qui sont adjugés à Sa Majesté
du chef du Canada ne peuvent être refusés ni
réduits lors de la taxation au seul motif que
l'avocat pour les services duquel les frais sont
justifiés ou réclamés était un fonctionnaire
salarié de Sa Majesté du chef du Canada et, à
ce titre, rémunéré pour les services qu'il
fournissait dans le cadre de ses fonctions, ou
bien n'était pas, de par son statut ou pour toute
autre raison, admis à recouvrer de Sa Majesté
du chef du Canada les frais pour les services
ainsi rendus.
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Frais adjugés
à Sa Majesté
du chef du
Canada
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(5) Les sommes d'argent ou frais accordés
à Sa Majesté du chef du Canada sont versés au
receveur général.
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Versement au
receveur
général
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18. L'article 9 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Sur requête d'une partie à une demande
présentée en vertu des parties VII.1 ou VIII de
la Loi sur la concurrence et en conformité
avec les règles sur la procédure sommaire, un
juge peut entendre la demande et rendre une
décision à son égard selon cette procédure.
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Procédure
sommaire
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(5) Le juge saisi de la requête peut rejeter ou
accueillir, en totalité ou en partie, la demande
s'il est convaincu que, soit la demande, soit la
réponse, n'est pas véritablement fondée.
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Pouvoirs du
juge
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19. Le paragraphe 11(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 15,
art. 16
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11. (1) Le président, siégeant seul, ou un
juge désigné par le président et siégeant seul,
peut statuer sur les demandes d'ordonnance
présentées en application des paragraphes
4.1(2) ou (4) ou 100(1), de l'article 103.1, ou
des paragraphes 104(1) ou 104.1(7) de la Loi
sur la concurrence ainsi que sur toute question
afférente.
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Demandes
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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20. Les dispositions de la présente loi ou
celles de toute autre loi édictées par elle
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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