Projet de loi C-228
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-228 |
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Loi modifiant le Régime de pensions du
Canada (droit à une pension anticipée
pour les agents de police et les pompiers)
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L.R. (1985),
ch. C-8
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1. L'article 2 du Régime de pensions du
Canada est modifié par substitution, à la
définition de « gains provenant du travail
qu'une personne exécute pour son propre
compte », de ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
art. 1; L.R.,
ch. 1 (4e
suppl.), art.
45, ann. III,
no 4(F);
1991, ch. 44,
art. 1, ch. 49,
art. 203;
1995, ch. 33,
art. 25
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« gains provenant du travail qu'une personne
exécute pour son propre compte » Pour une
année, un montant calculé en conformité
avec l'article 14 ou l'article 14.1.
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« gains
provenant du
travail
qu'une
personne
exécute pour
son propre
compte » ``self-employ ed earnings''
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 14.1, de ce qui
suit :
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14.2 Par dérogation à l'article 14, une
personne qui a accompli au moins cinq ans de
service dans un corps de police ou de pompiers
agréé par règlement et qui prend sa retraite de
ce service après avoir atteint l'âge de
cinquante ans, peut, pour toute année à
compter de l'année où elle atteint l'âge de
cinquante-six ans, jusqu'à celle où elle
atteindra l'âge de soixante ans, choisir d'être
réputée avoir exécuté un travail pour son
propre compte, pour tout ou une partie de
l'année, pour l'application des articles 13 et
14, et de continuer à verser des cotisations,
sous réserve des autres dispositions de la
présente loi relatives aux cotisations
maximales permises, en fonction de gains
provenant d'un travail qu'une personne
exécute pour son propre compte consistant en
la somme :
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Agents de
police et
pompiers
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3. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 44, de ce qui
suit :
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44.1 Dans le cas d'un cotisant qui a
accompli au moins cinq ans de service dans un
corps de police ou de pompiers agréé par
règlement et qui a pris sa retraite de ce service
après avoir atteint l'âge de cinquante ans, à
l'article 44, la mention de l'expression
« soixante-cinq » vaut mention du mot
« soixante » et la mention du mot « soixante »
vaut mention de l'expression
« cinquante-cinq ».
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Agents de
police et
pompiers
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4. L'article 46 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (6), de
ce qui suit :
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(6.1) Dans le cas d'un cotisant qui a
accompli au moins cinq ans de service dans un
corps de police ou de pompiers agréé par
règlement et qui a pris sa retraite de ce service
après avoir atteint l'âge de cinquante ans, aux
paragraphes (3) et (6), la mention de
l'expression « soixante-cinq » vaut mention
du mot « soixante ».
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Agents de
police et
pompiers
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5. L'article 48 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(3.1) Dans le cas d'un cotisant qui a
accompli au moins cinq ans de service dans un
corps de police ou de pompiers agréé par
règlement et qui a pris sa retraite de ce service
après avoir atteint l'âge de cinquante ans, au
paragraphe (3), la mention de l'expression
« soixante-cinq » vaut mention du mot
« soixante ».
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Agents de
police et
pompiers
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6. L'article 49 de la même loi devient le
paragraphe 49(1) et est modifié par
adjonction, après le paragraphe (1), de ce
qui suit :
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
art. 17
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(2) Dans le cas d'un cotisant qui a accompli
au moins cinq ans de service dans un corps de
police ou de pompiers agréé par règlement et
qui a pris sa retraite de ce service après avoir
atteint l'âge de cinquante ans, au paragraphe
(1), la mention de l'expression
« soixante-cinq » vaut mention du mot
« soixante ».
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Agents de
police et
pompiers
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7. L'article 56 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (6), de
ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
art. 24; 1991,
ch. 44, art.
10; 1997, ch.
40, art. 74
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(6.1) Dans le cas d'un cotisant qui a
accompli au moins cinq ans de service dans un
corps de police ou de pompiers agréé par
règlement et qui a pris sa retraite de ce service
après avoir atteint l'âge de cinquante ans, au
paragraphe (6), la mention de l'expression
« soixante-cinq » vaut mention du mot
« soixante ».
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Agents de
police et
pompiers
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