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Projet de loi C-224

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-224

Loi pourvoyant à la protection des exploitations agricoles familiales contre les coûts de production

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales contre les coûts de production.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« coût des facteurs de production » Le coût de production d'un produit désigné, y compris les coûts relatifs aux terrains et bâtiments, au travail, au combustible, aux services publics, à la semence, aux fertilisants, aux pesticides, aux aliments du bétail et à la santé des animaux que peut engager une exploitation agricole familiale dans une zone agricole, compte tenu du coût et du rendement propres aux produits qui sont alors commercialement utilisables dans la zone.

« coût des facteurs de production »
``input cost''

« coût moyen de production » La moyenne des coûts des facteurs de production pour une année, par acre de terrain, de tous les produits désignés, qui sont prescrits par règlement comme étant des produits propres à la zone agricole, pondérée par le pourcentage de la superficie en acre de terrain utilisée pour chaque produit désigné dans la zone agricole, dont on a calculé la moyenne sur les trois années précédentes.

« coût moyen de production »
``average cost of production''

« exploitation agricole familiale » Ferme exploitée par une famille ou une famille élargie, qu'elle soit dotée de la personnalité morale ou non, dont les membres, qui se consacrent activement, à temps plein ou à temps partiel, à l'exploitation de leur ferme ou qui ont cessé cette activité, sont directement ou indirectement les propriétaires véritables d'au moins soixante-quinze pour cent des parts de la ferme.

« exploitation agricole familiale »
``family farm''

« ministre » Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

« ministre »
``Minister''

« produit désigné » En ce qui concerne une zone agricole, s'entend de tout bétail élevé pour la nourriture ou à des fins de reproduction pour la nourriture ou de toute culture qu'un règlement d'application prescrit comme étant un produit normalement produit ou convenant normalement à la production dans cette zone agricole.

« produit désigné »
``desig-
nated product
''

« revenu net de l'exploitation agricole » Le revenu moyen d'une exploitation agricole tiré de la vente d'un produit désigné, déduction faite des frais de transport et de nettoyage et des autres frais engagés à l'extérieur de l'exploitation agricole.

« revenu net de l'exploitation agricole »
``netback to farm gate''

« revenu net moyen » La moyenne du revenu net de l'exploitation agricole, par acre de terrain, pour chacun des produits désignés, qui sont prescrits par règlement comme étant des produits propres à la zone agricole, pondérée par le pourcentage de la superficie de terrain en acre utilisée pour chaque produit désigné dans la zone agricole, dont on a calculé la moyenne sur les trois années précédentes.

« revenu net moyen »
``average netback''

« terre admissible » Terre utilisée pour la production d'un ou de plusieurs produits désignés.

« terre admissible »
``qualifying land''

« zone agricole » Région prescrite par règlement comme étant une région où l'état du sol et les conditions atmosphériques sont suffisamment constants pour permettre l'établissement d'un coût de production raisonnablement applicable sur une grande échelle.

« zone agricole »
``farming zone''

3. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :

Règlement

    a) établir la liste des produits désignés qui sont propres à chaque zone agricole;

    b) sous réserve du paragraphe (2), prescrire, pour chaque zone agricole, les coûts des facteurs de production moyens propres aux produits désignés dans une zone agricole qui sont commercialement utilisables;

    c) sous réserve du paragraphe (2), prescrire, pour chaque zone agricole, le revenu net moyen d'une exploitation agricole tiré des produits désignés dans une zone agricole;

    d) prescrire les modalités et conditions qui doivent être prescrites en vertu de la présente loi.

(2) Pour l'application des alinéas (1)b) ou c), la recommandation du ministre est subordonnée à la vérification et à l'autorisation préalable du règlement par un vérificateur indépendant qui :

Vérificateur indépendant

    a) a les qualifications requises en matière d'économie agricole;

    b) a été nommé par le ministre pour l'application de la présente loi, après consultation avec les représentants de la collectivité agricole;

    c) a été agréé par le vérificateur général du Canada.

4. Le ministre fixe chaque année une somme à être versée à chaque exploitation agricole familiale dans une zone agricole, pour chaque hectare de terre admissible de l'exploitation agricole durant l'année, qui correspond à la partie, s'il en est, du coût moyen de production qui dépasse le revenu net moyen de l'exploitation agricole, par hectare de production des produits désignés dans la zone agricole, dont on a calculé la moyenne pondérée sur la base de la quantité de chaque produit désigné produite dans la zone agricole durant l'année et les deux années précédentes.

Soutien

5. L'article 4 s'applique à l'année 2001 et aux neuf années suivantes.

Application