Projet de loi C-223
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-223 |
|
|
Loi modifiant la Loi sur l'intérêt (intérêts
payables lors du remboursement d'un
prêt hypothécaire avant son échéance)
|
|
|
|
|
L.R., (1985)
ch. I-15
|
1. La Loi sur l'intérêt est modifiée par
adjonction, après l'article 9, de ce qui suit :
|
|
|
9.1 (1) Lorsqu'un principal ou un intérêt
garanti par hypothèque sur biens-fonds à une
personne physique n'est pas payable, d'après
les modalités de l'acte d'hypothèque, avant
qu'il se soit écoulé au moins une année et au
plus cinq années à compter de la date de
l'hypothèque, alors, si, à quelque époque
avant l'expiration de ce délai, la personne
physique tenue de payer ou ayant droit de
purger l'hypothèque, offre ou paie à la
personne qui a droit de recevoir l'argent, la
somme due à titre de principal et l'intérêt
jusqu'à la date du paiement calculé
conformément aux articles 6 à 9, en y ajoutant
les intérêts réglementaires pour tenir lieu
d'avis, nul autre intérêt n'est exigible, payable
ou recouvrable à une époque ultérieure sur le
principal ni sur l'intérêt dû en vertu de l'acte
d'hypothèque.
|
|
Nul autre
intérêt n'est
payable
|
(2) Le présent article n'a pas pour effet de
s'appliquer à une hypothèque sur biens-fonds
consentie par une compagnie par actions ou
autre personne morale, non plus qu'aux
débentures émises par une telle compagnie ou
personne morale, dont le remboursement a été
garanti au moyen d'hypothèques sur
biens-fonds.
|
|
Exception
|
(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, déterminer le taux des intérêts à
payer en vertu du paragraphe (1) et son mode
de calcul.
|
|
Règlements
|
2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 10, de ce qui
suit :
|
|
|
10.1 (1) Une institution financière qui
consent à une personne physique un prêt de
cinq cent mille dollars ou moins, garanti par
une hypothèque sur biens-fonds et
remboursable au Canada à date fixe ou en
plusieurs versements doit lui faire connaître,
conformément aux règlements, si elle peut
rembourser le prêt avant échéance et, si oui :
|
|
Nul autre
intérêt n'est
payable
|
|
|
|
|
|
|
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
gouverneur en conseil peut prendre des
règlements pour l'application du paragraphe
(1).
|
|
Règlements
|
(3) Le règlement pris en vertu du
paragraphe (2) doit prévoir que les
renseignements devant être communiqués par
l'institution financière doivent être inscrits
dans l'acte hypothécaire et formulés de façon
simple et précise et en des termes
généralement compris par la population.
|
|
Précision
|
(4) Pour l'application du présent article,
« institution financière » s'entend d'une
banque régie par la Loi sur les banques, d'une
société régie par la Loi sur les sociétés de
fiducie et de prêt et d'une société ou sociétés
étrangères régies par la Loi sur les sociétés
d'assurances.
|
|
Définition de
« institution
financière »
|
10.2 (1) Commet une infraction quiconque
contrevient, sans motif valable, à l'article 10.1
ou à un règlement pris en vertu de cet article
et est passible sur déclaration de culpabilité
par procédure sommaire :
|
|
Infraction et
peine
|
|
|
|
|
|
|
(2) En cas de perpétration par une personne
morale de l'infraction visée au paragraphe (1),
ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui
sont en mesure de diriger ou d'influencer les
principes qu'elle suit relativement aux actes
interdits par cet article sont considérés comme
des coauteurs de l'infraction et encourent la
peine prévue pour cette infraction, que la
personne morale ait été ou non poursuivie ou
déclarée coupable, sauf si le dirigeant ou
l'administrateur établit qu'il a fait preuve de
toute la diligence voulue pour empêcher la
perpétration de l'infraction.
|
|
Personnes
morales et
leurs
dirigeants
|
(3) Le tribunal peut, en sus de toute autre
peine qu'il a le pouvoir d'infliger, ordonner à
l'auteur d'une infraction visée au paragraphe
(1) de se conformer aux dispositions
enfreintes.
|
|
Ordonnance
visant au
respect de la
loi
|
(4) Le contrat conclu en contravention de
l'article 10.1 ou de tout règlement pris en
vertu de cet article n'est pas nul pour autant.
|
|
Contrat
|