Projet de loi C-219
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-219 |
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Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi
(personne quittant son emploi pour
prendre soin d'un membre de sa famille)
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1996, ch. 23
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1. La Loi sur l'assurance-emploi est
modifiée par adjonction, après l'article 23,
de ce qui suit :
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23.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« aidant naturel » Personne qui quitte son
emploi de plein gré ou par suite de son
licenciement pour défaut d'accomplir ses
tâches ou de se présenter au travail aux
moments exigés par l'employeur, en vue de
prendre soin d'un membre de sa famille qui,
à la fois :
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« aidant
naturel » ``care-giver''
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« famille » Sont inclus dans la famille d'une
personne :
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« famille » ``family''
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(2) Malgré l'article 18 mais sous réserve des
autres dispositions du présent article, des
prestations sont payables à tout prestataire de
la première catégorie qui est un aidant naturel.
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Prestations
payables au
soignant
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(3) Sous réserve de l'article 12, les
prestations visées au présent article sont
payables pour chaque semaine de chômage
comprise dans la période qui :
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Semaines
pour
lesquelles des
prestations
peuvent être
payées
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(4) Sous réserve du paragraphe (5), le
nombre maximal de semaines pour lesquelles
des prestations sont payables en vertu du
présent article au prestataire de la première
catégorie, en sa qualité d'aidant naturel, ne
peut dépasser 52 semaines, consécutives ou
non, au cours de toute période de deux ans.
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Limite de 16
semaines
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(5) Malgré le paragraphe (4), le nombre de
semaines pour lesquelles des prestations
peuvent être versées au prestataire de la
première catégorie peut être prolongé de la
période prévue par règlement si un médecin a
attesté, sur le formulaire réglementaire, que
les soins fournis par le prestataire à titre
d'aidant naturel :
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Prolongation
sur attestation
d'un médecin
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(6) Si des prestations sont payables au
prestataire de la première catégorie en vertu
du présent article et que celui-ci reçoit une
rémunération pour une période tombant dans
une semaine comprise dans la période visée au
paragraphe (2), le paragraphe 19(2) ne
s'applique pas et, sous réserve du paragraphe
19(3), cette rémunération est déduite des
prestations afférentes à cette semaine.
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Rémunéra- tion à déduire
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2. En cas de sanction du projet de loi
C-23, déposé au cours de la 2e session de la
36e législature et intitulé Loi visant à
moderniser le régime d'avantages et
d'obligations dans les Lois du Canada, à
l'entrée en vigueur de l'article 134 de cette
loi ou à celle de l'article 1 de la présente loi,
la dernière en date étant à retenir, le
paragraphe 23.1(1) de la Loi sur
l'assurance-emploi est modifié par
remplacement de la définition de
« famille » par ce qui suit :
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