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Projet de loi C-219

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-219

Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (personne quittant son emploi pour prendre soin d'un membre de sa famille)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 23

1. La Loi sur l'assurance-emploi est modifiée par adjonction, après l'article 23, de ce qui suit :

23.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« aidant naturel » Personne qui quitte son emploi de plein gré ou par suite de son licenciement pour défaut d'accomplir ses tâches ou de se présenter au travail aux moments exigés par l'employeur, en vue de prendre soin d'un membre de sa famille qui, à la fois :

« aidant naturel »
``care-giver''

    a) a une déficience au sens de l'article 118.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    b) n'est pas une personne hospitalisée dans un établissement médical ni un résident d'un établissement de soins de longue durée.

« famille » Sont inclus dans la famille d'une personne :

« famille »
``family''

      a) son époux ou conjoint de fait;

      b) son fils, sa fille, son petit-fils, sa petite-fille, son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, son frère, sa soeur, sa tante, son oncle ou toute autre personne qui se trouve liée de façon similaire à elle du fait :

        (i) soit d'un mariage,

        (ii) soit d'une union avec un conjoint de fait.

(2) Malgré l'article 18 mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables à tout prestataire de la première catégorie qui est un aidant naturel.

Prestations payables au soignant

(3) Sous réserve de l'article 12, les prestations visées au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

    a) commence la semaine où le prestataire devient un aidant naturel;

    b) se termine la semaine où le prestataire cesse d'être un aidant naturel.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations sont payables en vertu du présent article au prestataire de la première catégorie, en sa qualité d'aidant naturel, ne peut dépasser 52 semaines, consécutives ou non, au cours de toute période de deux ans.

Limite de 16 semaines

(5) Malgré le paragraphe (4), le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire de la première catégorie peut être prolongé de la période prévue par règlement si un médecin a attesté, sur le formulaire réglementaire, que les soins fournis par le prestataire à titre d'aidant naturel :

Prolongation sur attestation d'un médecin

    a) d'une part, continuent d'être nécessaires pour la santé et la sécurité de la personne ayant la déficience;

    b) d'autre part, ont permis à celle-ci d'éviter l'hospitalisation dans un établissement mé dical ou le placement dans un établissement de soins de longue durée.

(6) Si des prestations sont payables au prestataire de la première catégorie en vertu du présent article et que celui-ci reçoit une rémunération pour une période tombant dans une semaine comprise dans la période visée au paragraphe (2), le paragraphe 19(2) ne s'applique pas et, sous réserve du paragraphe 19(3), cette rémunération est déduite des prestations afférentes à cette semaine.

Rémunéra-
tion à déduire

2. En cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi visant à moderniser le régime d'avantages et d'obligations dans les Lois du Canada, à l'entrée en vigueur de l'article 134 de cette loi ou à celle de l'article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 23.1(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est modifié par remplacement de la définition de « famille » par ce qui suit :