Projet de loi C-216
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-216 |
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Loi modifiant la Loi sur les arrangements
fiscaux entre le gouvernement fédéral et
les provinces (lutte contre les hôpitaux
privés)
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L.R., (1985),
ch. F-8
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1. La Loi sur les arrangements fiscaux
entre le gouvernement fédéral et les
provinces est modifiée par adjonction, après
l'article 19, de ce qui suit :
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19.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Hôpitaux
privés
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« hôpital privé » Établissement qui, à la fois :
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« hôpital
privé »
``private
hospital''
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« intervention chirurgicale mineure
améliorée » Intervention chirurgicale
mineure prescrite pour laquelle le patient
doit verser un paiement supplémentaire et
qui :
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« interventio
n chirurgicale
mineure
améliorée »
``enhanced
minor
surgical
procedure''
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« intervention chirurgicale mineure
prescrite » Intervention chirurgicale
prescrite par le gouverneur en conseil
comme étant de nature mineure et qui ne
comporte pas normalement de séjour de
nuit à l'hôpital.
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« interventio
n chirurgicale
mineure
prescrite »
``prescribed
minor
surgical
procedure''
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(2) Est admise à recevoir, pour un exercice,
la pleine contribution pécuniaire prévue à
l'article 14 la province dont les règles de droit
interdisent l'établissement d'hôpitaux privés
sur son territoire.
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Condition
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux
hôpitaux qui étaient exploités à titre
d'hôpitaux privés à la date d'entrée en vigueur
de la Loi canadienne sur la santé.
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Établissement
s exclus
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2. (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 17,
art. 50
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20. (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans
le cas où il estime, après avoir consulté
conformément au paragraphe (2) son
homologue chargé de l'assistance sociale ou
de la santé, selon le cas, dans une province,
que cette province ne satisfait pas aux
conditions visées à l'article 19, ou n'y satisfait
plus, et que celle-ci ne s'est pas engagée de
façon satisfaisante à remédier à la situation
dans un délai qu'il estime acceptable, le
ministre renvoie l'affaire au gouverneur en
conseil.
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Renvoi au
gouverneur
en conseil
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(2) L'alinéa 20(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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3. L'article 21 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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1999, ch. 26,
art. 9 (F)
1995, ch. 17,
art. 50 L.R.,
ch. 11 (3e
suppl.), art. 9
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(1.1) Si l'affaire lui est renvoyée en vertu de
l'article 20 au motif que les règles de droit de
la province ne satisfont pas ou plus aux
exigences du paragraphe 19.1(2) au début
d'un exercice commençant après le 1er janvier
2001, le gouverneur en conseil ordonne, par
décret, que la contribution pécuniaire d'un
exercice à la province soit réduite du montant
que celle-ci a versé pour l'exercice aux
hôpitaux privés situés dans la province, soit
directement, soit par remboursement aux
patients qui ont versé des paiements à ces
hôpitaux, ou qu'elle soit réduite du montant
que, selon le ministre, la province versera à
ces hôpitaux pour l'exercice.
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Manquement
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(1.2) Si l'affaire lui est renvoyée en vertu de
l'article 20 au motif que la province a reçu une
contribution pécuniaire sans avoir fait l'objet
d'une déduction pour manquement au
paragraphe 19.1(2) à l'égard d'un exercice
commençant après le 1er janvier 2001, mais
que le ministre estime que la province n'a pas
satisfait aux conditions visées à ce paragraphe
pour tout ou partie de cet exercice, le
gouverneur en conseil ordonne, par décret,
que la contribution pécuniaire de l'exercice
suivant à la province soit réduite du montant
que, selon le ministre, celle-ci a versé aux
hôpitaux privés pour les services médicaux ou
les interventions chirurgicales à l'égard de cet
exercice ou de la partie de celui-ci pendant
laquelle elle n'a pas satisfait à ces conditions,
selon le cas.
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Manquement
lors d'un
exercice
antérieur
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