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Projet de loi C-215

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-215

Loi modifiant la Loi sur l'aéronautique (défibrillateurs automatiques)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., 1985, ch. A-2

1. L'article 4.9 de la Loi sur l'aéronautique devient le paragraphe 4.9(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

1992, ch. 4, art. 7 ajouté, L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

(2) Au paragraphe (3), « défibrillateur » s'entend d'un défibrillateur automatique externe qui est capable de réanimer le coeur à la suite d'un arrêt cardiaque et qui peut être utilisé par une personne qui n'a pas reçu de formation médicale poussée.

Définition

(3) Le gouverneur en conseil prend, au plus tard le 30 juin 2002, un règlement qui :

Défibrillateur à bord des aéronefs

    a) exige que tout aéronef canadien qui transporte des passagers à des fins commer ciales au cours d'un vol en provenance ou à destination du Canada dont la totalité ou une partie est d'une durée d'au moins une heure entre le décollage et l'atterrissage ait à bord :

      (i) un défibrillateur d'un type réglemen taire,

      (ii) au moins un membre d'équipage qui a reçu une formation sur l'utilisation du défibrillateur qui se trouve à bord;

    b) prévoit les types de défibrillateurs qui sont approuvés pour l'application du pré sent paragraphe.

(4) Le règlement prévu au paragraphe (3) peut expressément soustraire à son application, jusqu'à une date déterminée ou indéfinie, les aéronefs dont le nombre de sièges passagers est inférieur au nombre qu'il fixe.

Exemption

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir tout terme des paragraphes (2), (3) ou (4) si une telle définition est nécessaire à la réalisation de l'objet de ces paragraphes.

Définitions réglemen-
taires

(6) Le règlement prévu au paragraphe (3) entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2003.

Entrée en vigueur