Projet de loi C-215
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-215 |
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Loi modifiant la Loi sur l'aéronautique
(défibrillateurs automatiques)
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L.R., 1985,
ch. A-2
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1. L'article 4.9 de la Loi sur
l'aéronautique devient le paragraphe 4.9(1)
et est modifié par adjonction de ce qui suit :
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1992, ch. 4,
art. 7 ajouté,
L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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(2) Au paragraphe (3), « défibrillateur »
s'entend d'un défibrillateur automatique
externe qui est capable de réanimer le coeur à
la suite d'un arrêt cardiaque et qui peut être
utilisé par une personne qui n'a pas reçu de
formation médicale poussée.
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Définition
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(3) Le gouverneur en conseil prend, au plus
tard le 30 juin 2002, un règlement qui :
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Défibrillateur
à bord des
aéronefs
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(4) Le règlement prévu au paragraphe (3)
peut expressément soustraire à son
application, jusqu'à une date déterminée ou
indéfinie, les aéronefs dont le nombre de
sièges passagers est inférieur au nombre qu'il
fixe.
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Exemption
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(5) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, définir tout terme des paragraphes
(2), (3) ou (4) si une telle définition est
nécessaire à la réalisation de l'objet de ces
paragraphes.
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Définitions
réglemen- taires
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(6) Le règlement prévu au paragraphe (3)
entre en vigueur au plus tard le 1er janvier
2003.
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Entrée en
vigueur
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