Projet de loi C-208
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-208 |
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Loi modifiant le Code criminel (infractions
sexuelles)
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L.R., 1985,
ch. C-46
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1. Les articles 151 et 152 du Code criminel
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(3e suppl.),
ch. 1
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151. (1) Commet une infraction la personne
qui, à des fins d'ordre sexuel, touche,
directement ou indirectement, avec une partie
de son corps ou avec un objet, une partie du
corps d'un enfant âgé de moins de quatorze
ans.
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Contacts
sexuels
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(2) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) est coupable d'un acte
criminel passible d'un emprisonnement
maximal de dix ans, la peine minimale étant :
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152. (1) Commet une infraction la personne
qui, à des fins d'ordre sexuel, invite, engage
ou incite un enfant âgé de moins de quatorze
ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un
tiers, directement ou indirectement, avec une
partie du corps ou avec un objet.
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Incitation à
des contacts
sexuels
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(2) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) est coupable d'un acte
criminel passible d'un emprisonnement
maximal de dix ans, la peine minimale étant :
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2. Le passage du paragraphe 153(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(3e suppl.),
art. 1
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153. (1) Est coupable d'un acte criminel et
passible d'un emprisonnement maximal de
cinq ans toute personne qui est en situation
d'autorité ou de confiance vis-à-vis d'un
adolescent ou à l'égard de laquelle
l'adolescent est en situation de dépendance et
qui, selon le cas :
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Personnes en
situation
d'autorité
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3. L'article 271 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 44,
art. 19 L.R.,
ch. 19 (3e
suppl.), art.
10
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271. Quiconque commet une agression
sexuelle est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
dix ans.
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Agression
sexuelle
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271.1 (1) La personne déclarée coupable
d'une infraction à l'un des articles 151 à 153
et 271 doit, outre la peine prescrite, suivre un
traitement pendant la période de temps fixée
par le tribunal.
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Traitement
obligatoire
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
gouverneur en conseil peut, par règlement,
prendre toute mesure nécessaire à la mise en
place du traitement et précisant notamment :
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271.2 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, établir des normes relatives au
suivi psychologique dont peut bénéficier la
victime d'une infraction à l'un des articles 151
à 153 et 271 dont une personne a été déclarée
coupable.
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