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Projet de loi C-208

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-208

Loi modifiant le Code criminel (infractions sexuelles)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

L.R., 1985, ch. C-46

1. Les articles 151 et 152 du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (3e suppl.), ch. 1

151. (1) Commet une infraction la personne qui, à des fins d'ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d'un enfant âgé de moins de quatorze ans.

Contacts sexuels

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

    a) de deux ans, dans le cas d'une première infraction;

    b) de cinq ans, en cas de récidive.

152. (1) Commet une infraction la personne qui, à des fins d'ordre sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de quatorze ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.

Incitation à des contacts sexuels

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

    a) de deux ans, dans le cas d'une première infraction;

    b) de cinq ans, en cas de récidive.

2. Le passage du paragraphe 153(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 1

153. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans toute personne qui est en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis d'un adolescent ou à l'égard de laquelle l'adolescent est en situation de dépendance et qui, selon le cas :

Personnes en situation d'autorité

3. L'article 271 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 44, art. 19 L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 10

271. Quiconque commet une agression sexuelle est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.

Agression sexuelle

271.1 (1) La personne déclarée coupable d'une infraction à l'un des articles 151 à 153 et 271 doit, outre la peine prescrite, suivre un traitement pendant la période de temps fixée par le tribunal.

Traitement obligatoire

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à la mise en place du traitement et précisant notamment :

    a) les situations dans lesquelles le traitement doit être suivi par la personne déclarée coupable;

    b) le type de traitement à suivre, lequel ne doit, dans aucun cas, porter atteinte à l'intégrité physique de la personne suivant le traitement;

    c) les critères permettant au tribunal d'établir la durée du traitement;

    d) toute forme de suivi dont doit faire l'objet le traitement;

    e) tout autre aspect du traitement que le gouverneur en conseil estime indiqué.

271.2 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des normes relatives au suivi psychologique dont peut bénéficier la victime d'une infraction à l'un des articles 151 à 153 et 271 dont une personne a été déclarée coupable.