Projet de loi C-206
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-206 |
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Loi concernant la protection des
dénonciateurs et modifiant la Loi sur le
vérificateur général, la Loi sur les
relations de travail au Parlement et la Loi
sur les relations de travail dans la
fonction publique
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur la protection des dénonciateurs.
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Titre abrégé
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OBJET |
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2. La présente loi a pour objet de protéger
les fonctionnaires de la fonction publique
contre des mesures de représailles pour avoir,
de bonne foi, dénoncé certains abus et de
pourvoir à un moyen de dénoncer ces abus de
façon confidentielle à un agent indépendant
qui pourra mener des enquêtes à leur sujet et
faire rapport au Parlement relativement à
toute irrégularité vérifiée et non corrigée.
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Objet
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DÉFINITIONS |
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3. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« abus » Acte ou omission ayant l'une ou
l'autre des caractéristiques suivantes :
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« abus » ``wrongful act''
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« fonction publique » Secteurs de
l'administration publique fédérale
auxquels s'applique la Loi sur les relations
de travail dans la fonction publique ou la
Loi sur les relations de travail au
Parlement.
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« fonction
publique » ``Public Service''
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« fonctionnaire » Fonctionnaire au sens de ce
terme dans la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique ou employé au
sens de ce terme dans la Loi sur les relations
de travail au Parlement.
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« fonctionnai
re » ``employee''
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« vérificateur général » Le vérificateur
général du Canada.
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« vérificateur
général » ``Auditor General''
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DÉNONCIATION |
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4. (1) Un fonctionnaire qui a des motifs de
croire qu'une personne en autorité dans la
fonction publique a commis ou s'apprête à
commettre un abus peut transmettre par écrit
au vérificateur général une dénonciation dans
laquelle il fournit son identité et indique les
motifs précis qu'il a de croire qu'un acte ou
une omission a été commis ou est sur le point
de l'être et que cet acte ou cette omission
constitue un abus.
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Dénonciation
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(2) Sur réception d'une dénonciation
transmise en conformité du paragraphe (1), le
vérificateur général l'examine et peut
demander des renseignements additionnels au
fonctionnaire qui la lui a transmise et procéder
à toute autre forme d'enquête qu'il estime
nécessaire.
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Examen de la
dénonciation
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5. (1) L'article 13 de la Loi sur le
vérificateur général s'applique à toute
enquête à laquelle le vérificateur général
procède pour l'application de la présente loi.
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Application
de l'article 13
de la Loi sur
le vérificateur
général
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(2) Les attributions conférées au
vérificateur général par la présente loi font
partie des fonctions de son bureau pour
l'application de la Loi sur le vérificateur
général.
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Attributions
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6. (1) Le vérificateur général peut rejeter
une dénonciation s'il est d'avis :
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Rejet de la
dénonciation
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Dans chacun de ces cas, le vérificateur général
avise l'employé de sa conclusion et clôt le
dossier de l'affaire.
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(2) Une dénonciation ne procède pas de la
mauvaise foi pour le seul motif qu'elle est
fondée sur une erreur de fait.
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Erreur
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(3) Si la dénonciation d'un fonctionnaire
comporte des déclarations que ce dernier
savait fausses ou trompeuses au moment où il
les a faites, le vérificateur général peut en
déduire que la dénonciation procède de la
mauvaise foi.
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Déclaration
fausse ou
trompeuse
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(4) Un employé est présumé ne pas agir de
bonne foi si, en faisant une révélation visée au
paragraphe (1), il viole une loi fédérale ou une
règle de droit protégeant des communications
confidentielles comme celles entre un avocat
et son client, à moins que le vérificateur
général n'en déduise, selon la prépondérance
des probabilités, que des motifs raisonnables
de préoccupation au sujet de la santé ou de la
sécurité publiques ont été la cause de la
violation.
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Bonne foi
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(5) La transmission au vérificateur général
d'une dénonciation faite par un fonctionnaire
conformément à l'article 4, si la dénonciation
est faite de bonne foi, ne constitue pas une
violation du serment professionnel ou du
serment de secret souscrit par le fonctionnaire.
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Violation du
serment
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7. (1) Si le vérificateur général est d'avis
que l'objet d'une dénonciation est valable,
que la dénonciation a été faite de bonne foi et
que cet objet donne ou donnera
vraisemblablement lieu à un abus, il informe
le fonctionnaire de sa conclusion, il procède à
toute enquête qu'il juge nécessaire pour
vérifier les détails relatifs à l'objet de la
dénonciation et fait rapport au ministre de la
Couronne chargé du domaine dont relève
l'objet de la dénonciation.
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Traitement de
la
dénonciation
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(2) Le ministre qui reçoit un rapport sous le
régime du paragraphe (1) fait enquête sur le
sujet et répond au vérificateur général, lui
indiquant les mesures qu'il a prises ou entend
prendre pour régler la situation.
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Réponse du
ministre
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(3) Le vérificateur général fait rapport au
Parlement de la dénonciation transmise par le
fonctionnaire et de la réponse fournie par le
ministre selon les modalités prévues à l'article
7 ou 8 de la Loi sur le vérificateur général.
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Rapport au
Parlement
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(4) Le vérificateur général fait état, dans
son rapport annuel, des activités découlant de
l'application de la présente loi, en y
mentionnant :
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Rapport
annuel
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INTERDICTIONS |
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8. (1) Il est interdit d'imposer à un
fonctionnaire quelque punition que ce soit
sous forme de mesure disciplinaire entraînant
la rétrogradation, la suspension, le
congédiement, une sanction pécuniaire, la
perte d'ancienneté, d'avancement ou de
quelque autre avantage lié à son emploi au
sein de la fonction publique pour avoir
transmis de bonne foi une dénonciation
conformément à l'article 4.
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Immunité
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(2) Quiconque impose à un fonctionnaire
une mesure disciplinaire visée au paragraphe
(1) dans l'année suivant la réception par le
vérificateur général du Canada d'une
dénonciation faite conformément à l'article 4
est réputé, sauf preuve contraire - faite par
prépondérance des probabilités - , avoir
imposé cette mesure disciplinaire au
fonctionnaire uniquement parce que le
fonctionnaire a transmis une telle
dénonciation au vérificateur général du
Canada.
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Présomption
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(3) Nul fonctionnaire ne peut divulguer à
autrui le fait ou la nature d'une dénonciation
transmise par un fonctionnaire conformément
à l'article 4, de manière à identifier l'auteur de
la dénonciation, ni en faire état dans tout
rapport oral ou écrit, recommandation ou
autre communication concernant cet auteur de
la dénonciation.
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Interdiction
de divulguer
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(4) Il est interdit à quiconque de
communiquer de faux renseignements au
vérificateur général sous le régime de l'article
4.
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Faux
renseigne- ments
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INFRACTIONS ET PEINE |
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9. (1) Quiconque contrevient aux
paragraphes 8(1), (3) ou (4) commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire une
amende maximale de 5 000 $.
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Infractions
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(2) Il demeure entendu que toute poursuite
intentée en vertu du paragraphe (1) n'exclut
pas le recours à toute procédure de griefs en
vertu d'une loi fédérale et fondé sur les mêmes
faits que ceux allégués dans la poursuite.
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Précision
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LOI SUR LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL |
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L.R., 1985,
ch. A-17
1995, ch. 43,
art. 3 1994,
ch. 32, art. 1,
2
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10. L'article 7 de la Loi sur le vérificateur
général est modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Dans le rapport annuel visé au
paragraphe (1), le vérificateur général fait
notamment état des conséquences de
l'application de la Loi sur la protection des
dénonciateurs ainsi que de ses
recommandations quant au maintien en
vigueur de cette loi et des modifications à y
apporter.
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Rapport
annuel
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LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT |
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ajouté, 1992,
ch. 1, art. 111
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11. L'article 62 de la Loi sur les relations
de travail au Parlement est modifié par
adjonction, après le paragraphe (1), de ce
qui suit :
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(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), il
demeure entendu qu'en vertu du paragraphe
(1) l'employé a le droit de présenter un grief
à tous les paliers de la procédure prévue à cette
fin par la présente loi, lorsqu'il s'estime lésé
par l'imposition à son endroit d'une mesure
disciplinaire entraînant la rétrogradation, la
suspension, le congédiement, une sanction
pécuniaire, ou la perte d'ancienneté,
d'avancement ou de quelque autre avantage
lié à son emploi pour avoir transmis de bonne
foi une dénonciation conformément à l'article
4 de la Loi sur la protection des dénonciateurs.
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Droit des
employés
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(1.2) L'employé qui présente un grief à
l'encontre d'une mesure disciplinaire qui, à
son avis, lui a été imposée dans les conditions
visées au paragraphe (1.1) bénéficie de la
présomption visée au paragraphe 8(2) de la
Loi sur la protection des dénonciateurs.
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Présomption
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12. (1) Le paragraphe 63(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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63. (1) Après l'avoir porté jusqu'au dernier
palier de la procédure applicable sans avoir
obtenu satisfaction, un employé peut renvoyer
à l'arbitrage tout grief portant sur :
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Renvoi d'un
grief à
l'arbitrage
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(2) L'article 63 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) L'employé qui renvoie à l'arbitrage un
grief à l'encontre d'une mesure disciplinaire
dont il estime qu'elle lui a été imposée dans les
conditions visées au paragraphe 62(1.1)
bénéficie de la présomption visée au
paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des
dénonciateurs.
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Présomption
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13. L'article 66.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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66.1 Dans le cas d'un grief qui peut être
renvoyé à l'arbitrage au titre des alinéas
63(1)a), a.1), b) ou c), l'arbitre est investi des
pouvoirs de la Commission prévus aux alinéas
15a) à d) pour l'audition ou le règlement de
tout grief qui lui est soumis.
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Pouvoirs de
l'arbitre
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14. L'article 67 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) En jugeant un grief visé au paragraphe
62(1.1), en plus de toute autre décision,
l'arbitre peut ordonner à l'employeur qui a
imposé à l'endroit de l'employé la mesure
disciplinaire faisant l'objet du grief de payer
à l'employé une indemnité maximale de cinq
mille dollars, si l'arbitre en vient à la
conclusion que l'employé en a souffert un
préjudice moral.
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Indemnité
spéciale
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15. L'article 84 de la même loi devient le
paragraphe 84(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Le rapport annuel contient notamment
une mention du nombre de griefs ayant été
renvoyés à l'arbitrage en vertu de l'alinéa
63(1)a.1).
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Rapport
annuel
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