Projet de loi C-203
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-203 |
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Loi modifiant la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité (rang prioritaire des
salaires impayés)
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1. L'article 124 de la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité est modifié par adjonction,
après le paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Malgré le paragraphe (1), avant de
procéder à la distribution des montants
réalisés provenant des biens du failli, le syndic
mène une enquête raisonnable afin de
déterminer si toutes les preuves des
réclamations ont été remises à l'égard des
éléments visés au paragraphe 136(0.1).
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Preuve de
réclamation
des salaires,
etc.
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2. L'article 136 de la même loi est modifié
par adjonction, avant le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(0.1) Avant le règlement des réclamations
des créanciers garantis portant sur les
garanties prises ou données après la date
d'entrée en vigueur du présent paragraphe et
des réclamations visées au paragraphe (1), les
montants réalisés provenant des biens d'un
failli sont d'abord appliqués aux gages,
salaires, commissions, rémunération ou
paiements au titre de la pension ou autres
avantages de tout commis, préposé, voyageur
de commerce, journalier ou ouvrier, pour
services rendus au failli au cours des six mois
qui ont précédé la faillite jusqu'à concurrence
de dix mille dollars dans chaque cas, auxquels
s'ajoutent, s'il s'agit d'un voyageur de
commerce, les sommes que ce dernier a
régulièrement déboursées dans et concernant
l'entreprise du failli, jusqu'à concurrence
d'un montant additionnel de quatre mille
dollars dans chaque cas, pendant la même
période; ces gages, salaires, commissions,
rémunération, paiements et débours sont
réputés constituer une créance de premier
rang sur les avoirs réalisables du failli.
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Rang
prioritaire des
gages,
salaires,
commissions,
etc.
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(0.2) Pour l'application du paragraphe
(0.1) :
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Présomption
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(0.3) Le paragraphe (0.1) s'applique
indépendamment des autres dispositions de la
présente loi et de toute autre loi fédérale ou
provinciale, et aucun créancier garanti ne peut
prendre ou distribuer les montants réalisés
provenant de biens sur lesquels il a une
garantie, à moins qu'il n'ait auparavant mis de
côté, de la manière que le syndic juge
satisfaisante et que le tribunal a approuvée :
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Rang
prioritaire
malgré les
autres lois
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(0.4) Pour l'application du paragraphe
(0.1), toute garantie renouvelée qui autrement
arriverait à expiration est réputée avoir été
prise ou donnée à la date de son
renouvellement.
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Garantie
renouvelée
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3. (1) Le passage du paragraphe 136(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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136. (1) Sous réserve des paragraphes (0.1)
à (0.4) et des droits des créanciers garantis, les
montants réalisés provenant des biens d'un
failli sont distribués d'après l'ordre de priorité
de paiement suivant :
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(2) L'alinéa 136(1)d) de la même loi est
abrogée.
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