Projet de loi C-201
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1re session, 37e législature, 49 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-201 |
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Loi concernant la protection des
fonctionnaires qui dénoncent de bonne
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répréhensibles dans la fonction publique
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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1. Titre abrégé : Loi sur la protection des
droits fondamentaux des dénonciateurs.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« acte protégé » L'un ou l'autre des
comportements suivants :
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« acte
protégé » ``protected behaviour''
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« fonctionnaire » Selon le cas :
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« fonctionnai
re » ``employee''
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« mesure administrative interdite » Vise
notamment :
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« mesure
administra- tive interdite » ``prohibited personnel action''
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« organisme public » Selon le cas :
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« organisme
public » ``public body''
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3. Aucun fonctionnaire ne peut faire l'objet
d'une mesure administrative interdite ou se
sentir menacé d'une telle mesure du fait qu'il
s'est livré ou a manifesté l'intention de se
livrer à un acte protégé.
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Protection
des fonction- naires
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4. (1) Le fonctionnaire qui a été soumis à
une violation de la présente loi a le droit, en
plus de toute procédure administrative dont il
peut se prévaloir en vertu de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique,
la Loi sur les relations de travail au
Parlement, la Loi sur la défense nationale ou
la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada,
d'intenter une action au civil devant tout
tribunal compétent et de choisir un procès
devant juge sans jury ou devant un tribunal
composé d'un juge et d'un jury pour obtenir
réparation, notamment la réintégration, la
nomination à un poste équivalent, toute
mesure injonctive, un paiement rétroactif au
titre de la rémunération, des droits
d'ancienneté perdus ou d'autres avantages
sociaux, intérêts compris, une indemnité
compensatoire pour toute promotion future
manquée et aux avantages sociaux y afférents,
les dommages-intérêts généraux, les
dommages-intérêts exemplaires ou punitifs,
les frais juridiques raisonnables engagés par le
fonctionnaire et tout autre montant que le
tribunal estime juste et équitable pour rétablir
la dignité et le bien-être du fonctionnaire.
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Recours
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(2) Tout fonctionnaire a droit au
remboursement des frais juridiques engagés,
que la réparation obtenue ait été accordée par
un tribunal, résulte d'une procédure
administrative ou d'un accord entre les
parties.
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Recouvre- ment des dépens
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(3) Toute action visée au paragraphe (1) doit
être intentée dans les deux ans qui suivent le
dernier en date des jours suivants :
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Restriction
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(4) Dans toute action visée au paragraphe
(1), une fois qu'il a été établi que la présumée
mesure administrative interdite est liée au fait
que le fonctionnaire se soit livré à un acte
protégé, il incombe au défendeur de prouver
d'une manière claire et convaincante que cette
mesure aurait été prise indépendamment de
l'acte protégé pour des raisons légitimes et
licites.
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Fardeau de la
preuve
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(5) Le fonctionnaire ne peut intenter ou
poursuivre une action visée au paragraphe (1)
en même temps qu'une procédure
administrative engagée en application de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique, la Loi sur les relations de travail au
Parlement, la Loi sur la défense nationale ou
la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
et fondée sur les mêmes motifs; il peut
toutefois interrompre une procédure
administrative à tout moment avant le
prononcé d'une décision finale et intenter une
action visée au paragraphe (1) sur les mêmes
fondements.
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Procédure
unique
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(6) Tout fonctionnaire qui obtient gain de
cause dans une action de première instance au
civil ou au premier palier d'une procédure
administrative reçoit l'indemnisation
équitable ordonnée à la date de la décision.
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Choix de
l'action
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(7) Sauf dans les cas prévus au paragraphe
(5), la présente loi n'a pas pour effet de porter
atteinte aux droits ou voies de recours dont un
fonctionnaire peut autrement se prévaloir.
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Autres droits
protégés
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5. (1) Tout fonctionnaire a le droit, libre de
toute restriction :
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Droit
d'exprimer
son opinion
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(2) Tout fonctionnaire a droit à des
conditions de travail humaines comportant
dignité et civilité qui favorisent la croissance
personnelle, la santé et le bien-être et
permettent l'acquittement des responsabilités
professionnelles sans entraves.
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Droits relatifs
aux
conditions de
travail
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(3) La divulgation faite par un fonctionnaire
ou l'exercice de sa liberté d'expression sous le
régime de la présente loi ne constitue pas une
violation du secret ou de l'obligation de
confidentialité qui lui est imposé.
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Confidentialit
é
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6. Il incombe à tout fonctionnaire de
divulguer à son superviseur ou à un organisme
public toute conduite dont il a connaissance
qui constitue une violation de la présente loi et
qui touche lui-même ou un autre
fonctionnaire.
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Obligation de
divulguer
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7. Le président du Conseil du Trésor
s'assure qu'un avis portant les dispositions de
la présente loi ainsi qu'un résumé clair des
droits et garanties de protection des
fonctionnaires est affiché dans un endroit
visible de leur lieu de travail et que d'autres
moyens pour les informer de ces dispositions
sont utilisés, notamment :
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Affichage des
droits
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8. (1) Tout superviseur ou gestionnaire d'un
fonctionnaire ou toute autre personne ayant
autorité sur celui-ci qui contrevient à l'article
3 est passible de poursuite criminelle et d'une
amende maximale de 5 000 $.
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Infraction et
peine
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(2) Tout superviseur ou gestionnaire d'un
fonctionnaire ou toute autre personne ayant
autorité sur celui-ci qui contrevient à l'article
3 est responsable personnellement pour tous
dommages-intérêts qui pourraient être
attribués au fonctionnaire dans le cadre d'une
poursuite au civil ou d'une procédure
administrative.
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Responsabi- lité personnelle du superviseur
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(3) Tout superviseur ou gestionnaire d'un
fonctionnaire ou toute autre personne ayant
autorité sur celui-ci qui contrevient à l'article
3 est, en plus d'être assujetti aux paragraphes
(2) et (3), passible de sanctions disciplinaires,
notamment de congédiement.
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Discipline
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9. Tout fonctionnaire qui obtient gain de
cause dans une revendication formée en
application de la présente loi reçoit des
excuses publiques de la part du ministre
responsable du ministère en cause et obtient
du président du Conseil du Trésor un paiement
à titre gracieux d'un montant que fixe ce
dernier et qui tient compte des dommages et
du préjudice qu'il a subis et de tous
dommages-intérêts attribués à la suite de
l'action au civil.
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Reconnaissan
ce du
fonctionnaire
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10. (1) Tout ministre fédéral veille à ce que
les allégations écrites reçues d'un
fonctionnaire du secteur de la fonction
publique dont il est responsable ou à propos de
celui-ci fassent l'objet d'une enquête
indépendante et, notamment, d'une rencontre
avec le fonctionnaire et qu'un rapport soit
présenté au ministre dans les 30 jours suivant
la réception des allégations.
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Notification
des
allégations
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(2) Dès réception du rapport, le ministre en
fournit une copie au fonctionnaire pour
commentaire ou réfutation.
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Copie au
fonctionnaire
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(3) À moins qu'il ne soit convaincu, à la
lumière du rapport et des commentaires du
fonctionnaire, que les allégations sont sans
fondement, le ministre veille à ce que des
mesures correctives soient prises rapidement,
que le fonctionnaire ait ou non commencé une
action au civil ou une procédure
administrative relativement aux allégations.
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Mesures
correctives
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11. (1) Le président du Conseil du Trésor
crée un registre auquel est versée une copie de
chaque allégation écrite faite en application
de la présente loi et de chaque rapport
d'enquête présenté conformément au
paragraphe 10(1), y compris les commentaires
formulés par le fonctionnaire en application
du paragraphe 10(2).
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Registre
public
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(2) Sont effacés des documents qui figurent
au registre en application du paragraphe (1)
les éléments, selon le cas :
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Exclusion de
certains
éléments
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(3) Le registre est un document public et le
président du Conseil du Trésor veille à ce que
le public y ait accès et que des photocopies
puissent en être faites à un coût raisonnable
pendant les heures normales de bureau.
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Accès public
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