Projet de loi C-15B
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40.2 Le directeur ne peut autoriser
l'importation d'une arme à feu à autorisation
restreinte par un particulier que s'il est
convaincu que :
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Finalité de
l'acquisition
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41. Une fois attestée conformément à
l'alinéa 40(2)e) , l'autorisation a valeur de
certificat d'enregistrement jusqu'à ce que le
certificat d'enregistrement soit délivré pour
l'arme à feu.
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Certificat
d'enregistrem
ent
temporaire
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33. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 42, de ce qui
suit :
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42.1 Le directeur notifie sans délai à
l'Agence des douanes et du revenu du Canada
tout rapport qu'il rédige après qu'une
demande visée au sous-alinéa 35(1)b)(i) lui a
été présentée.
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Notification
par le
directeur
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34. Le paragraphe 47(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Si elles ne sont pas exportées au bout de
quatre-vingt-dix jours, les marchandises sont
confisquées au profit de Sa Majesté du chef du
Canada et il en est disposé de la manière
réglementaire.
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Sort des
marchandises
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35. L'article 49 de la même loi devient le
paragraphe 49(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'exportation de marchandises autorisée par
une licence qui est délivrée en vertu de la Loi
sur les licences d'exportation et d'importation
et qui est réputée être une autorisation
d'exportation aux termes des règlements pris
en vertu de l'alinéa 117a.1).
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Non-applica- tion
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36. Les articles 50 et 51 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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50. L'agent des douanes notifie sans délai
au directeur toute exportation ou
importation - effectuée par une
entreprise - d'armes à feu ou des
marchandises réglementaires suivantes :
armes prohibées, armes à autorisation
restreinte, dispositifs prohibés, munitions,
munitions prohibées et éléments et pièces
conçus exclusivement pour être utilisés dans
la fabrication ou l'assemblage d'armes à feu.
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Notification
au directeur
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51. Le membre du Conseil privé de la Reine
pour le Canada chargé par le gouverneur en
conseil de l'application de la Loi sur les
licences d'exportation et d'importation
notifie au directeur toute demande de licence
d'exportation relative à une arme à feu,
présentée en vertu de cette loi .
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Notification
par le
ministre
responsable
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37. Le paragraphe 54(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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54. (1) La délivrance des permis, des
autorisations et des certificats
d'enregistrement est subordonnée au dépôt
d'une demande présentée en la forme
réglementaire - écrite ou électronique - ou
selon les modalités réglementaires et
accompagnée des renseignements
réglementaires, et à l'acquittement des droits
réglementaires.
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Dépôt d'une
demande
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38. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 55, de ce qui
suit :
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55.1 (1) Le directeur peut exiger du
non-résident qui a demandé le rapport visé au
sous-alinéa 35(1)b)(i) tout renseignement
supplémentaire normalement utile pour lui
permettre de rédiger le rapport.
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Renseigne- ments supplémentai res - importation
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(2) Sans que le présent paragraphe ait pour
effet de restreindre le champ des vérifications
pouvant être menées sur une demande de
rapport, le directeur peut procéder à toute
enquête qu'il estime utile.
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Enquête
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39. Les paragraphes 61(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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61. (1) Les permis et les certificats
d'enregistrement sont délivrés en la forme
réglementaire - écrite ou électronique - ou
selon les modalités réglementaires et
énoncent les renseignements réglementaires,
notamment les conditions dont ils sont
assortis.
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Forme :
permis et
certificats
d'enregistrem
ent
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(2) Les autorisations de port, de transport,
d'exportation ou d'importation peuvent être
délivrées en la forme réglementaire - écrite
ou électronique - ou selon les modalités
réglementaires et énoncer les renseignements
réglementaires, notamment les conditions
dont elles sont assorties.
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Forme :
autorisations
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40. Les paragraphes 63(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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63. (1) Les permis, les certificats
d'enregistrement et les autorisations de
transport, d'exportation ou d'importation sont
valides partout au Canada.
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Portée
territoriale
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41. (1) L'article 64 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Malgré le paragraphe (1), le
contrôleur des armes à feu peut, jusqu'au 1er
janvier 2005, prolonger la période de validité
mentionnée sur les permis visés à ce
paragraphe qui ont été délivrés avant le 30 juin
2001 d'une période qui ne peut dépasser
quatre ans.
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Prolongation
de la période
de validité
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(2) Les paragraphes 64(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Les permis délivrés aux
entreprises - autres que celles visées au
paragraphe (4) - sont valides pour la période
mentionnée, qui ne peut dépasser trois ans .
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Entreprises
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(4) Les permis délivrés aux entreprises qui
vendent des munitions, mais qui ne sont pas
autorisées à posséder des armes à feu, des
armes prohibées, des armes à autorisation
restreinte, des dispositifs prohibés ou des
munitions prohibées sont valides pour la
période mentionnée, qui ne peut dépasser cinq
ans suivant la date de délivrance.
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Entreprises
qui ne
vendent que
des munitions
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(5) Malgré le paragraphe (3), le contrôleur
des armes à feu peut, jusqu'au 1er janvier
2003, prolonger la période de validité
mentionnée sur les permis visés à ce
paragraphe d'une période qui ne peut dépasser
deux ans.
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Prolongation
de la période
de validité
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(6) Malgré le paragraphe (4), le contrôleur
des armes à feu peut, jusqu'au 1er janvier
2003, prolonger la période de validité
mentionnée sur les permis visés à ce
paragraphe d'une période qui ne peut dépasser
quatre ans.
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Prolongation
de la période
de validité
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(7) Le cas échéant, le contrôleur des armes
à feu notifie la prolongation aux titulaires des
permis.
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Notification
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42. Le paragraphe 65(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) L'autorisation de transport d'une arme à
feu prohibée - à l'exception d'une arme
automatique - ou d'une arme à feu à
autorisation restreinte pour le tir à la cible, la
participation à une compétition de tir ou un
usage conforme à des conditions précisées ou
sous les auspices d'un club de tir ou d'un
champ de tir agréé conformément à l'article
29 est valide, qu'elle soit ou non exprimée
sous forme de condition du permis de son
titulaire , pour la période mentionnée - d'au
plus cinq ans -, qui ne peut dépasser la date
d'expiration du permis.
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Autorisations
de transport
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43. Les paragraphes 67(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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67. (1) Le contrôleur des armes à feu peut
proroger les permis et les autorisations de port
et de transport selon les modalités
réglementaires .
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Prorogation
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(2) En cas de prorogation du permis de
possession par un particulier d'une arme à feu
à autorisation restreinte ou d'une arme de
poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de
poing : 1er décembre 1998 ), il détermine si
celle-ci est utilisée aux fins prévues à l'article
28.
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Armes de
poing et
armes à feu à
autorisation
restreinte
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44. Le passage du paragraphe 70(1) de la
version anglaise de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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70. (1) A chief firearms officer may revoke
a licence, an authorization to carry or an
authorization to transport for any good and
sufficient reason including, without limiting
the generality of the foregoing,
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Revocation
of licence or
authorization
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45. Le paragraphe 71(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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71. (1) Le directeur peut révoquer le
certificat d'enregistrement pour toute raison
valable; il est tenu de le faire à l'égard d'une
arme à feu en la possession d'un particulier
dans le cas où le contrôleur des armes à feu
l'informe, en application de l'article 67, que
l'arme à feu n'est pas utilisée aux fins prévues
à l'article 28 .
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Révocation :
certificats
d'enregistrem
ent
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46. Le paragraphe 72(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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72. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) , le
contrôleur des armes à feu, dans le cas d'un
permis ou d'une autorisation de transport, ou
le directeur, dans le cas d'un certificat
d'enregistrement ou d'une autorisation
d'exportation ou d'importation, notifie à
l'intéressé, en la forme réglementaire, sa
décision de refus ou de révocation.
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Notification
de la
non-délivran
ce ou de la
révocation
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(1.1) La notification n'est pas requise dans
les cas suivants :
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Cas
d'exception
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47. L'article 73 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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48. L'alinéa 74(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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49. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 81, de ce qui
suit :
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COMMISSAIRE AUX ARMES à FEU |
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81.1 Le gouverneur en conseil peut nommer
une personne à titre de commissaire aux armes
à feu. Celui-ci occupe sa charge à titre
amovible et reçoit la rémunération fixée par le
gouverneur en conseil.
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Nomination
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81.2 Sous réserve des instructions que peut
donner le ministre fédéral, le commissaire
peut exercer les attributions liées à
l'application de la présente loi qui lui sont
déléguées par le ministre.
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Attributions
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81.3 Le ministre fédéral peut déléguer au
commissaire les attributions que la présente
loi lui confère, sauf le pouvoir de déléguer
prévu au présent article et les pouvoirs prévus
aux paragraphes 97(2) et (3).
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Délégation
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81.4 En cas d'absence ou d'empêchement
du commissaire ou de vacance de son poste, le
ministre fédéral peut confier à quiconque les
attributions du commissaire; cependant,
l'intérim ne peut dépasser soixante jours sans
l'approbation du gouverneur en conseil.
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Absence ou
empêchement
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81.5 Le commissaire est réputé appartenir
à la fonction publique pour l'application de la
Loi sur la pension de la fonction publique, être
un agent de l'État pour l'application de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application des règlements
pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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Application
de certains
textes
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50. (1) L'article 82 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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82. Le poste de directeur de
l'enregistrement des armes à feu est pourvu
par nomination ou mutation conformément à
la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
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Directeur de
l'enregistre- ment des armes à feu
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82.1 En cas d'absence ou d'empêchement
du directeur ou de vacance de son poste, le
commissaire peut exercer les attributions du
directeur.
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Absence ou
empêchement
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(2) La personne qui occupe le poste de
directeur de l'enregistrement des armes à
feu, à la date d'entrée en vigueur de l'article
82 de la même loi dans sa version édictée
par le paragraphe (1) de la présente loi, est
réputée, à compter de cette date, avoir été
nommée au poste aux termes de la Loi sur
l'emploi dans la fonction publique, et est
maintenue dans le poste jusqu'à ce qu'une
personne y soit nommée ou mutée aux
termes de cette loi.
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Disposition
transitoire
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51. Les articles 93 et 94 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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93. (1) Le commissaire , dès que possible au
début de chaque année civile et chaque fois
que le ministre fédéral lui en fait la demande
par écrit, transmet à celui-ci un rapport sur
l'application de la présente loi rédigé en la
forme et contenant les renseignements qu'il
exige.
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Rapport au
ministre
fédéral
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(2) Le ministre fédéral fait déposer le
rapport devant chaque chambre du Parlement
dans les quinze premiers jours de séance de
celle-ci suivant sa réception.
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Rapport au
Parlement
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94. Le contrôleur des armes à feu
communique au commissaire les
renseignements réglementaires sur
l'application de la présente loi selon les
modalités de temps et de forme
réglementaires afin de permettre au
commissaire d'établir le rapport visé à
l'article 93.
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Communica- tion de renseigne- ments au commissaire
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52. L'article 97 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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97. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le
gouverneur en conseil peut dispenser toute
catégorie de non-résidents de l'application de
toute autre disposition de la présente loi, de ses
règlements ou des articles 91 à 95, 99 à 101,
103 à 107 et 117.03 du Code criminel pour la
période qui y est spécifiée.
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Dispenses -
gouverneur
en conseil
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(2) Sous réserve du paragraphe (4), le
ministre fédéral peut dispenser tout
non-résident de l'application de toute autre
disposition de la présente loi, de ses
règlements ou des articles 91 à 95, 99 à 101,
103 à 107 et 117.03 du Code criminel pour une
période maximale d'un an.
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Dispenses -
ministre
fédéral
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(3) Sous réserve du paragraphe (4) , le
ministre provincial peut dispenser les
employés d'une entreprise titulaire d'un
permis l'autorisant à acquérir des armes à feu
prohibées, des armes prohibées, des
dispositifs prohibés ou des munitions
prohibées, agissant dans le cadre de leurs
fonctions, de l'application dans sa province de
toute autre disposition de la présente loi, de ses
règlements ou de la partie III du Code criminel
pour une période maximale d'un an.
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Dispenses -
ministre
provincial
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(4) Les paragraphes (1) à (3) ne
s'appliquent pas lorsque la dispense n'est pas
souhaitable pour la sécurité de quiconque.
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Sécurité
publique
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(5) L'autorité accordant la dispense peut
l' assortir des conditions raisonnables qu'elle
estime souhaitables dans les circonstances et
en vue de la sécurité de quiconque.
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Conditions
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53. L'article 99 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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99. Le préposé aux armes à feu désigné par
écrit par le contrôleur des armes à feu peut
exercer les attributions, précisées dans la
désignation, que la présente loi et la partie III
du Code criminel confèrent à ce dernier .
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Attributions
du contrôleur
des armes à
feu
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54. Le paragraphe 104(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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