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Projet de loi C-15B

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RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant le Code criminel et d'autres lois ».

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel de façon à regrouper les infractions concernant la cruauté envers les animaux et augmenter les peines maximales.

Le texte modifie également le Code criminel et la Loi sur les armes à feu afin de faciliter l'observation des exigences du programme des armes à feu, de moderniser les procédures administratives et de respecter les nouvelles obligations internationales du Canada. Il modifie notamment :

    a) la partie III du Code criminel comme suit :

      (i) il modernise la description des armes à feu qui sont réputées ne pas être des armes à feu pour l'application de la Loi sur les armes à feu et de certains articles du Code criminel,

      (ii) il prévoit que les objets visés par les ordonnances d'interdiction rendues en vertu de l'article 515 du Code criminel ne peuvent être confisqués,

      (iii) il prévoit que les autorisations, permis et certificats d'enregistrement afférents aux armes à feu ne sont révoqués ou modifiés que pour la période de validité des ordonnances rendues en vertu de cet article;

    b) la Loi sur les armes à feu comme suit :

      (i) il élimine l'obligation de suivre les mêmes modalités lors du renouvellement des permis et des autorisations que lors de la délivrance initiale,

      (ii) il permet la présentation des demandes et la délivrance des permis, certificats d'enregistrement et autorisations par un moyen électronique,

      (iii) il établit un processus d'approbation préalable pour l'importation d'une arme à feu par un non-résident en permettant au directeur de l'enregistrement des armes à feu d'effectuer des vérifications quant à l'admissibilité,

      (iv) il permet la prise de règlements pour régir l'importation et l'exportation des armes à feu et des éléments ou pièces conçus pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage de celles-ci,

      (v) il étend le bénéfice des droits acquis en ce qui touche certaines armes à feu prohibées,

      (vi) il modifie les exigences en matière de permis applicables aux employés,

      (vii) il accorde au gouverneur en conseil le pouvoir de nommer le commissaire aux armes à feu,

      (viii) il prévoit que le poste de directeur de l'enregistrement des armes à feu est pourvu par nomination ou mutation conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

NOTES EXPLICATIVES

Code criminel

Article 2 : (1) Nouveau.

(2) Texte du passage visé du paragraphe 84(3) :

(3) Pour l'application des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 et des dispositions de la Loi sur les armes à feu, sont réputés ne pas être des armes à feu :

    . . .

    d) toute autre arme pourvue d'un canon dont il est démontré qu'elle n'est ni conçue ni adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile conçus ou adaptés pour atteindre une vitesse de plus de 152,4 m par seconde.

Article 3 : Texte du passage visé du paragraphe 85(1) :

85. (1) Commet une infraction quiconque, qu'il cause ou non des lésions corporelles en conséquence ou qu'il ait ou non l'intention d'en causer, utilise une arme à feu :

    a) soit lors de la perpétration d'un acte criminel qui ne constitue pas une infraction visée aux articles 220 (négligence criminelle entraînant la mort), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre), 244 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles - arme à feu), 272 (agression sexuelle armée), 273 (agression sexuelle grave), 279 (enlèvement), 279.1 (prise d'otage), 344 (vol qualifié) ou 346 (extorsion);

Article 4 : Texte du passage visé du paragraphe 109(1) :

109. (1) Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu'il lui inflige ou de toute autre condition qu'il lui impose dans l'ordonnance d'absolution, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application des paragraphes (2) ou (3), lorsqu'il le déclare coupable ou l'absout en vertu de l'article 730, selon le cas :

    . . .

    c) d'une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

Article 5 : Nouveau.

Article 6 : Texte de l'article 116 :

116. Toute ordonnance d'interdiction emporte sans délai la révocation ou la modification - dans la mesure qu'elle précise - des autorisations, permis et certificats d'enregistrement délivrés à la personne visée par celle-ci et afférents aux objets visés par l'interdiction.

Article 7 : Texte du passage visé du paragraphe 117.07(2) :

(2) Pour l'application du présent article, sont des fonctionnaires publics :

    . . .

    h) les contrôleurs des armes à feu et les préposés aux armes à feu.

Article 8 : Nouveau.

Article 9 : Texte de l'intertitre précédant l'article 444 et des articles 444 à 447 :

Bétail et autres animaux

444. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque volontairement, selon le cas :

    a) tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des bestiaux;

    b) place du poison de telle manière qu'il puisse être facilement consommé par des bestiaux.

445. Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque volontairement et sans excuse légitime, selon le cas :

    a) tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des chiens, oiseaux ou animaux qui ne sont pas des bestiaux et qui sont gardés pour une fin légitime;

    b) place du poison de telle manière qu'il puisse être facilement consommé par des chiens, oiseaux ou animaux qui ne sont pas des bestiaux et qui sont gardés pour une fin légitime.

Cruauté envers les animaux

446. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    a) volontairement cause ou, s'il en est le propriétaire, volontairement permet que soit causée à un animal ou un oiseau une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité;

    b) par négligence volontaire cause une blessure ou lésion à des animaux ou à des oiseaux alors qu'ils sont conduits ou transportés;

    c) étant le propriétaire ou la personne qui a la garde ou le contrôle d'un animal ou oiseau domestique ou d'un animal ou oiseau sauvage en captivité, l'abandonne en détresse ou volontairement néglige ou omet de lui fournir les aliments, l'eau, l'abri et les soins convenables et suffisants;

    d) de quelque façon encourage le combat ou le harcèlement d'animaux ou d'oiseaux ou y aide ou assiste;

    e) volontairement, sans excuse raisonnable, administre une drogue ou substance empoisonnée ou nocive à un animal ou oiseau domestique ou à un animal ou oiseau sauvage en captivité ou, étant le propriétaire d'un tel animal ou oiseau, volontairement permet qu'une drogue ou substance empoisonnée ou nocive lui soit administrée;

    f) organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel des oiseaux captifs sont mis en liberté avec la main ou par une trappe, un dispositif ou autre moyen pour essuyer un coup de feu au moment de leur libération, ou y prend part ou reçoit de l'argent à cet égard;

    g) étant le propriétaire ou l'occupant, ou la personne ayant la charge d'un local, permet que ce local soit utilisé en totalité ou en partie pour une fin mentionnée à l'alinéa f).

(2) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1).

(3) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l'alinéa (1)a) ou b), la preuve qu'une personne a omis d'accorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi de la douleur, des souffrances, des dommages ou des blessures, fait preuve, en l'absence de toute preuve contraire, que cette douleur, ces souffrances, dommages ou blessures ont été volontairement causés ou permis ou qu'ils ont été causés par négligence volontaire, selon le cas.

(4) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l'alinéa (1)d), la preuve qu'un prévenu était présent lors du combat ou du harcèlement d'animaux ou d'oiseaux fait preuve, en l'absence de toute preuve contraire, qu'il a encouragé ce combat ou ce harcèlement ou y a aidé ou assisté.

(5) En cas d'infraction visée au paragraphe (1), le tribunal peut, en plus de toute autre peine imposée pour cette infraction, rendre une ordonnance interdisant au prévenu de posséder un animal ou un oiseau, ou d'en avoir la garde, pour une période maximale de deux ans.

(6) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque est propriétaire d'un animal ou oiseau ou en a la garde ou le contrôle alors que cela lui est interdit du fait d'une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (5).

447. (1) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque construit, fait, entretient ou garde une arène pour les combats de coqs sur les lieux qu'il possède ou occupe, ou permet qu'une telle arène soit construite, faite, entretenue ou gardée sur ces lieux.

(2) Un agent de la paix qui trouve des coqs dans une arène pour les combats de coqs ou sur les lieux où est située une telle arène doit s'en emparer et les transporter devant un juge de paix qui en ordonnera la destruction.

Loi sur les armes à feu

Article 10 : (1) Texte des définitions de « autorisation d'exportation », « autorisation de transport » et « trans porteur » au paragraphe 2(1) :

« autorisation d'exportation » L'autorisation prévue à l'article 44.

« autorisation de transport » L'autorisation prévue aux articles 18 ou 19.

« transporteur » Personne qui exploite une entreprise de transport se livrant notamment à des activités de transport d'armes à feu, d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées.

(2) Nouveau.

(3) Nouveau.

Article 11 : Texte du passage visé du paragraphe 5(2) :

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d'un renvoi prévu à l'article 74, le juge de la cour provinciale tient compte, pour les cinq ans précédant la date de la demande, des éléments suivants :

    a) le demandeur a été déclaré coupable ou absous en application de l'article 730 du Code criminel d'une des infractions suivantes :

      . . .

      (iv) une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

Article 12 : Texte du passage visé du paragraphe 7(2) :

(2) La délivrance d'un permis de possession d'une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier est subordonnée à la réussite :

Article 13 : Les paragraphes 9(3.1) et (3.2) sont nouveaux. Texte du paragraphe 9(3) :

(3) Pour qu'un permis autorisant une activité en particulier puisse être délivré à une entreprise - qui n'est pas un transporteur -, il faut que chaque employé de cette entreprise qui manie ou est susceptible de manier des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir des armes à feu à autorisation restreinte.

Article 14 : Texte de l'article 10 :

10. Les articles 5, 6 et 9 s'appliquent aux transporteurs se livrant à des activités notamment de transport d'armes à feu, d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou débordant les limites d'une province, et, à cette fin, la mention du contrôleur des armes à feu vaut mention du directeur.

Article 15 : Le paragraphe 12(6.1) est nouveau. Texte des paragraphes 12(6) et (7) :

(6) Est admissible au permis autorisant la possession d'armes de poing pourvues d'un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm, ou conçues ou adaptées pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32 et pour lesquelles il - ou un autre particulier - était, au 14 février 1995, titulaire ou demandeur d'un certificat d'enregistrement prévu par la loi antérieure, le particulier qui :

    a) était, au 14 février 1995 :

      (i) titulaire d'un certificat d'enregistrement prévu par la loi antérieure pour une ou plusieurs de ces armes,

      (ii) demandeur d'un certificat d'enregistrement, qui a été délivré après cette date, pour une ou plusieurs de ces armes;

    b) était, à la date de référence, titulaire d'un certificat d'enregistrement prévu par la loi antérieure pour de telles armes;

    c) à compter de la date de référence, a été sans interruption titulaire d'un certificat d'enregistrement pour de telles armes.

(7) Est admissible au permis autorisant la possession d'une arme de poing visée au paragraphe (6) et fabriquée avant 1946, le particulier qui est l'époux ou conjoint de fait, le frère, la soeur, l'enfant ou le petit-enfant d'un particulier qui était admissible en vertu de ce paragraphe ou du présent paragraphe au permis autorisant la possession de l'arme de poing en question.

Article 16 : Texte des articles 17 et 18 :

17. Sous réserve des articles 18 à 20, une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte enregistrée au nom d'un particulier est gardée dans la maison d'habitation indiquée sur le certificat d'enregistrement y afférent ou en tout lieu autorisé par le contrôleur des armes à feu.

18. Le particulier titulaire d'un permis de possession d'armes à feu prohibées peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis :

    a) dans le cas d'une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995), pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou l'usage à des conditions précisées ou sous les auspices d'un club de tir ou d'un champ de tir agréé conformément à l'article 29;

    b) s'il :

      (i) change de résidence,

      (ii) désire la présenter à l'agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu pour enregistrement ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel,

      (iii) désire la transporter aux fins de réparation, d'entreposage, de vente, d'exportation ou d'évaluation,

      (iv) désire l'apporter à une exposition d'armes à feu.

Article 17 : (1) et (2) L'alinéa 19(1)a.1) est nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 19(1) :

19. (1) Le particulier titulaire d'un permis de possession d'armes à feu à autorisation restreinte peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis pour toute raison valable, notamment :

(3) Texte du paragraphe 19(2) :

(2) Un non-résident peut être autorisé à transporter, en conformité avec les dispositions de l'article 35, une arme à feu à autorisation restreinte entre des lieux précisés.

Article 18 : Texte de l'article 23 :

23. La cession d'une arme à feu est permise si, au moment où elle s'opère :

    a) le cessionnaire présente au cédant un document censé être un permis l'autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

    b) le cédant :

      (i) n'a aucun motif raisonnable de croire que le document n'autorise pas le cessionnaire à acquérir et à posséder une telle arme à feu,

      (ii) informe le contrôleur des armes à feu de la cession et obtient l'autorisation correspondante;

    c) le cessionnaire est effectivement titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

    d) un nouveau certificat d'enregistrement de l'arme à feu est délivré conformément à la présente loi;

    e) les conditions réglementaires sont remplies.

Article 19 : Texte du passage visé du paragraphe 24(2) :

(2) La cession d'un tel objet et de munitions n'est permise que si, au moment où elle s'opère :

    . . .

    b) l'entreprise présente au cédant un document censé être un permis l'autorisant à acquérir et à posséder l'objet en cause;

    c) le cédant n'a aucun motif de croire que le document n'autorise pas l'entreprise à acquérir et à posséder l'objet en cause, informe le contrôleur des armes à feu de la cession et obtient l'autorisation correspondante;

Article 20 : Texte de l'article 26 :

26. (1) La cession d'armes à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province et aux forces policières est permise si le cédant en informe le directeur et remplit les conditions réglementaires.

(2) La cession d'armes prohibées, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province et aux forces policières est permise si le cédant en informe le contrôleur des armes à feu et remplit les conditions réglementaires.

Article 21 : (1) et (2) Texte du passage visé de l'article 27 :

27. Dès qu'il est informé soit d'un projet de cession d'une arme à feu en application de l'article 23, d'un projet de cession d'une arme à feu, d'une arme prohibée, d'un dispositif prohibé, de munitions ou de munitions prohibées à une entreprise en application de l'article 24, soit d'un projet d'importation d'une arme à feu non prohibée par un particulier conformément à l'alinéa 40(1)c), le contrôleur des armes à feu :

    . . .

    b) en cas de cession soit d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995), soit d'importation d'une arme à feu à autorisation restreinte, vérifie la finalité de l'acquisition par le cessionnaire ou le particulier et détermine si l'arme est appropriée;

    c) autorise ou refuse la cession ou l'importation et avise le directeur de sa décision;

Article 22 : Texte du passage visé de l'article 28 :

28. Le contrôleur des armes à feu ne peut autoriser la cession à un particulier d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995), ou l'importation d'une arme à feu à autorisation restreinte par un particulier conformément à l'alinéa 40(1)c), que s'il est convaincu que :

Article 23 : Texte du paragraphe 29(7) :

(7) Le contrôleur des armes à feu ou le directeur n'est pas tenu de communiquer des renseignements qui, de l'avis du ministre provincial, pourraient menacer la sécurité d'une personne.

Article 24 : Texte du paragraphe 31(2) :

(2) Dès qu'il est informé de la cession d'une arme à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou aux forces policières, le directeur révoque le certificat d'enregistrement y afférent.

Article 25 : Texte du passage visé de l'article 32 :

32. La cession d'une arme à feu par la poste est permise lorsque :

    . . .

    b) la livraison de l'arme à feu est effectuée par une personne désignée par le contrôleur des armes à feu, laquelle s'assure alors que le cessionnaire est titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir une telle arme à feu;

Article 26 : Texte du passage visé de l'article 34 :

34. Le prêt d'armes à feu, d'armes prohibées, de dispositifs prohibés, d'armes à autorisation restreinte, de munitions et de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province et aux forces policières est permis si :

Article 27 : (1) et (2) Texte des paragraphes 35(1) à (3) :

35. (1) Le non-résident qui n'est pas titulaire d'un permis peut importer une arme à feu non prohibée si, au moment de l'importation :

    a) il est âgé d'au moins dix-huit ans;

    b) il la déclare à l'agent des douanes selon les modalités réglementaires et, dans le cas d'une déclaration écrite, remplit le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires;

    c) il produit, s'il s'agit d'une arme à feu à autorisation restreinte, l'autorisation de transport y afférente;

    d) l'agent des douanes atteste, selon les modalités réglementaires, la déclaration prévue à l'alinéa b) et, le cas échéant, l'autorisation prévue à l'alinéa c).

(2) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée sans que les conditions des alinéas (1)b) ou c) soient remplies, l'agent des douanes peut en autoriser l'exportation à partir du bureau de douane de la déclaration, ou la retenir et accorder au non-résident un délai raisonnable pour lui permettre de remplir ces conditions.

(3) Après l'expiration du délai, il est disposé, de la manière réglementaire, de l'arme à feu retenue et non exportée si les conditions ne sont toujours pas remplies.

Article 28 : Nouveau.

Article 29 : Les paragraphes 36(1.1) et (1.2) sont nouveaux. Texte des paragraphes 36(1) et (2) :

36. (1) Une fois attestée conformément à l'alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de permis de possession - valide à l'égard de l'arme à feu importée seulement - et de certificat d'enregistrement pour une période de soixante jours à compter de l'importation, qui ne peut dépasser, s'il s'agit d'une arme à feu à autorisation restreinte, la période de validité de l'autorisation de transport y afférente.

(2) Cette période de soixante jours peut être prorogée à une ou plusieurs reprises par le contrôleur des armes à feu.

Article 30 : Texte des articles 37 et 38 :

37. (1) Le non-résident qui n'est pas titulaire d'un permis peut exporter l'arme à feu qu'il a importée conformément à l'article 35 si, au moment de l'exportation :

    a) il la déclare à l'agent des douanes;

    b) il produit, selon les modalités réglementaires, la déclaration et, le cas échéant, l'autorisation de transport attestées conformément à cet article;

    c) l'agent des douanes atteste la déclaration visée à l'alinéa a) selon les modalités réglementaires.

(2) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée sans que les conditions de l'alinéa b) soient remplies, l'agent des douanes peut la retenir et, avec l'agrément du contrôleur des armes à feu, accorder au non-résident un délai raisonnable pour lui permettre de remplir ces conditions.

(3) Après l'expiration du délai, il est disposé, de la manière réglementaire, de l'arme à feu retenue si les conditions ne sont toujours pas remplies.

38. (1) L'exportation d'une arme à feu par un particulier titulaire d'un permis est autorisée si, au moment où elle survient :

    a) celui-ci :

      (i) la déclare à l'agent des douanes selon les modalités réglementaires et, dans le cas d'une déclaration écrite, remplit le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires,

      (ii) produit son permis ainsi que le certificat d'enregistrement et, s'il s'agit d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte, l'autorisation de transport y afférents;

    b) l'agent des douanes atteste les documents pertinents visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) selon les modalités réglementaires.

(2) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée sans que les conditions du sous-alinéa (1)a)(ii) soient remplies, l'agent des douanes peut la retenir.

(3) Le cas échéant, il en dispose de la manière réglementaire.

Article 31 : Texte des paragraphes 40(1) à (3) :

40. (1) L'importation d'une arme à feu par un particulier titulaire d'un permis est autorisée si, au moment où elle survient :

    a) celui-ci la déclare à l'agent des douanes selon les modalités réglementaires;

    b) dans le cas d'une arme à feu exportée conformément à l'article 38, il produit la déclaration attestée conformément à cet article et, s'il s'agit d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme à feu prohibée, l'autorisation de transport y afférentes;

    c) dans le cas d'une arme à feu non prohibée pour laquelle un certificat d'enregistrement n'a pas été délivré :

      (i) il remplit, dans le cas où la déclaration prévue à l'alinéa a) est faite par écrit, le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires,

      (ii) il est titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu,

      (iii) l'agent des douanes en informe le contrôleur des armes à feu et celui-ci l'autorise conformément à l'article 27,

      (iv) s'il s'agit d'une arme à feu à autorisation restreinte, il produit l'autorisation de transport y afférente;

    d) l'agent des douanes atteste les documents pertinents visés aux alinéas b) ou c) selon les modalités réglementaires.

(2) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée sans que les conditions des alinéas (1)b) ou c) soient remplies, l'agent des douanes peut en autoriser l'exportation à partir du bureau de douane de la déclaration, ou la retenir et accorder au particulier un délai raisonnable pour lui permettre de remplir ces conditions.

(3) Après l'expiration du délai, il est disposé, de la manière réglementaire, de l'arme à feu retenue et non exportée si les conditions ne sont toujours pas remplies.

Article 32 : Les articles 40.1 et 40.2 sont nouveaux. Texte de l'article 41 :

41. Une fois attestée conformément à l'alinéa 40(1)d), la déclaration a valeur de certificat d'enregistrement temporaire pour la période de l'attestation mentionnée.

Article 33 : Nouveau.

Article 34 : Texte du paragraphe 47(4) :

(4) Si elles ne sont pas exportées au bout de dix jours, les marchandises sont confisquées au profit de Sa Majesté et il en est disposé de la manière réglementaire.

Article 35 : Nouveau.

Article 36 : Texte des articles 50 et 51 :

50. L'agent des douanes notifie sans délai au directeur toute exportation ou importation de marchandises visées à l'article 43 effectuée par une entreprise.

51. Le directeur notifie au membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation toute demande d'autorisation d'exportation ou d'importation déposée par une entreprise.

Article 37 : Texte du paragraphe 54(1) :

54. (1) La délivrance des permis, des autorisations et des certificats d'enregistrement est subordonnée au dépôt d'une demande en la forme et avec les renseignements réglementaires et à l'acquittement des droits réglementaires.

Article 38 : Nouveau.

Article 39 : Texte des paragraphes 61(1) et (2) :

61. (1) Les permis et les certificats d'enregistrement énoncent les conditions dont ils sont assortis; ils sont délivrés en la forme et énoncent les autres renseignements réglementaires.

(2) Les autorisations de port, de transport, d'exportation ou d'importation peuvent être délivrées en la forme réglementaire et énoncer les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont elles sont assorties.

Article 40 : Texte des paragraphes 63(1) et (2) :

63. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les permis, les certificats d'enregistrement, les autorisations de transport, d'exportation ou d'importation sont valides partout au Canada.

(2) Les permis délivrés aux transporteurs - qui ne sont visés à l'article 73 - ne sont pas valides à l'extérieur de la province de délivrance.

Article 41 : (1) Nouveau.

(2) Les paragraphes 64(5) à (7) sont nouveaux. Texte des paragraphes 64(3) et (4) :

(3) Les permis délivrés aux entreprises - autres que les musées - sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser un an.

(4) Les permis délivrés aux musées sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser trois ans suivant la date de délivrance.

Article 42 : Texte du paragraphe 65(3) :

(3) L'autorisation de transport d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995) pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou un usage conforme à des conditions précisées ou sous les auspices d'un club de tir ou d'un champ de tir agréé conformément à l'article 29 est valide :

    a) dans le cas où elle est exprimée sous forme de condition d'un permis, pour la période mentionnée - d'au moins un an et d'au plus trois ans -, qui ne peut dépasser la date d'expiration du permis;

    b) dans le cas où elle n'est pas exprimée sous forme de condition d'un permis, pour la période - d'au moins un an et d'au plus trois ans -, mentionnée.

Article 43 : Texte des paragraphes 67(1) et (2) :

67. (1) Le contrôleur des armes à feu peut proroger les permis et les autorisations de port et de transport selon les modalités et les circonstances de leur délivrance.

(2) En cas de prorogation du permis de possession par un particulier d'une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995), il détermine si celle-ci est utilisée conformément aux fins de l'acquisition prévues à l'article 28 ou, si elle était en sa possession à la date de référence, aux fins - conformes à celles prévues à cet article - précisées par le particulier dans la demande de permis.

Article 44 : Texte du passage visé du paragraphe 70(1) :

70. (1) Le contrôleur des armes à feu peut révoquer un permis ou une autorisation de port ou de transport pour toute raison valable, notamment parce que :

Article 45 : Texte du paragraphe 71(1) :

71. (1) Le directeur peut révoquer le certificat d'enregistrement pour toute raison valable; il est tenu de le faire à l'égard d'une arme à feu en la possession d'un particulier dans le cas où le contrôleur des armes à feu l'informe, en application de l'article 67, que l'arme à feu n'est pas utilisée conformément aux fins de l'acquisition ou, en cas de possession d'une telle arme à feu à la date de référence, aux fins précisées par le particulier dans la demande de permis.

Article 46 : Le paragraphe 72(1.1) est nouveau. Texte du paragraphe 72(1) :

72. (1) Le contrôleur des armes à feu, dans le cas d'un permis ou d'une autorisation de transport, ou le directeur, dans le cas d'un certificat d'enregistrement ou d'une autorisation d'exportation ou d'importation, notifie à l'intéressé, en la forme réglementaire, sa décision de refus ou de révocation.

Article 47 : Texte de l'article 73 et de l'intertitre le précèdant :

Transporteurs internationaux et interprovinciaux

73. Les articles 54 à 72 s'appliquent aux transporteurs se livrant à des activités, notamment, de transport d'armes à feu, d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou débordant les limites d'une province, et, à cette fin, la mention du contrôleur des armes à feu vaut mention du directeur.

Article 48 : Texte du passage visé du paragraphe 74(1) :

74. (1) Le demandeur ou le titulaire d'un permis, d'un certificat d'enregistrement, d'une autorisation de transport, d'exportation ou d'importation ou d'un agrément peut soumettre à un juge de la cour provinciale de la circonscription territoriale de sa résidence les cas suivants :

    . . .

    b) la décision du contrôleur des armes à feu, prise aux termes de l'article 67, selon laquelle l'arme à feu d'un particulier n'est pas utilisée conformément aux fins de l'acquisition ou, en cas de possession d'une telle arme à feu à la date de référence, aux fins précisées par le particulier dans la demande de permis;

Article 49 : Nouveau.

Article 50 : L'article 82.1 est nouveau. Texte de l'article 82 :

82. Le directeur de l'enregistrement des armes à feu est nommé par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, après consultation du ministre fédéral et du solliciteur général du Canada.

Article 51 : Texte des articles 93 et 94 :

93. (1) Le directeur, dès que possible au début de chaque année civile et chaque fois que le solliciteur général du Canada lui en fait la demande par écrit, transmet à celui-ci un rapport sur l'application de la présente loi rédigé en la forme et contenant les renseignements qu'il exige.

(2) Le solliciteur général du Canada fait déposer chacun de ces rapports devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

94. Le contrôleur des armes à feu communique au directeur les renseignements réglementaires sur l'application de la présente loi selon les modalités de temps et de forme réglementaires afin de permettre à celui-ci d'établir les rapports visés à l'article 93.

Article 52 : Texte de l'article 97 :

97. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre provincial peut dispenser les employés d'une entreprise titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées, agissant dans le cadre de leurs fonctions, de l'application dans sa province de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la partie III du Code criminel pour une période maximale d'un an.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsqu'une telle dispense n'est pas souhaitable pour la sécurité de quiconque.

(3) Le ministre provincial peut assortir les dispenses des conditions raisonnables qu'il estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de quiconque.

Article 53 : Texte de l'article 99 :

99. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le préposé aux armes à feu désigné par écrit par le contrôleur des armes à feu peut exercer les attributions de celui-ci, précisées dans la désignation, que lui confèrent la présente loi et la partie III du Code criminel.

(2) Seul le contrôleur des armes à feu lui-même peut délivrer les permis autorisant une entreprise à acquérir des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées.

(3) Seul le contrôleur des armes à feu lui-même peut délivrer les autorisations de port.

Article 54 : Texte du paragraphe 104(1) :

104. (1) Dans le cas d'une maison d'habitation, l'inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans préavis raisonnable donné au propriétaire ou à l'occupant et sans l'autorisation de ce dernier que s'il est muni d'un mandat.

Article 55 : (1) à (3) Les alinéas 117a.1) et k.1) à k.3) sont nouveaux. Texte du passage visé de l'article 117 :

117. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    k) prévoir l'autorisation, en ce qui concerne des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées et des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques :

      (i) de la possession en tout lieu,

      (ii) de la fabrication ou la cession, la proposition de fabrication ou de cession, avec ou sans contrepartie,

      (iii) de l'importation ou de l'exportation;

    . . .

    o) créer des infractions pour contravention des règlements d'application des alinéas d), e), f), g), i), j), l), m) ou n);

Article 56 : Texte de l'article 169 et de l'intertitre le précédant :

Tarif des douanes

169. Le code 9965 de l'annexe VII du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

9965 1. Pour l'application du présent code :

    a) « arme » et « arme à feu » s'entendent au sens de l'article 2 du Code criminel;

    b) « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme prohibée », « dispositif prohibé », « munitions prohibées » et « permis » s'entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel;

    c) « fonctionnaire public » s'entend au sens du paragraphe 117.07(2) du Code criminel;

    d) « entreprise », « non-résident » et « transporteur » s'entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu;

    e) « forces étrangères présentes au Canada » s'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada.

2. Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent code, sauf :

    a) les marchandises prohibées importées :

      (i) soit par un fonctionnaire public dans le cadre de ses fonctions,

      (ii) soit par un particulier pour le compte et sous les ordres d'une force policière, des Forces canadiennes, des forces étrangères présentes au Canada ou d'un ministère fédéral ou provincial;

    b) les marchandises prohibées importées par une entreprise qui remplit les conditions prévues aux articles 43, 46 et 47 de la Loi sur les armes à feu et entrées au pays à un bureau de douane réglementaire;

    c) les marchandises prohibées ou catégories de marchandises prohibées qui, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil, sont exemptées des dispositions du présent code;

    d) les armes qui, conformément au paragraphe 84(3) du Code criminel, sont réputées ne pas être des armes à feu;

    e) les armes à feu, autres que les armes à feu prohibées, importées

      (i) soit par un non-résident qui remplit les conditions prévues à l'article 35 de la Loi sur les armes à feu,

      (ii) soit par un particulier qui est titulaire d'un permis et qui remplit les conditions prévues aux alinéas 40(1)a) et c) de cette loi ou, dans le cas où l'arme est exportée conformément à l'article 38 de celle-ci, celles prévues aux alinéas 40(1)a) à c);

    f) les armes à feu prohibées importées par un particulier qui est titulaire d'un permis et qui remplit les conditions prévues aux alinéas 40(1)a) et b) et au paragraphe 40(4) de la Loi sur les armes à feu;

    g) les armes, les munitions, le matériel ou les armements de guerre, les fournitures de l'armée, de la marine ou de l'aviation, ni tout ce qui est susceptible d'être transformé en de tels articles ou peut servir à leur fabrication, importés sous le couvert d'un permis délivré en vertu de l'article 8 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation;

    h) les armes, les fournitures militaires, les munitions de guerre ou les autres articles admissibles d'après les numéros tarifaires 9810.00.00 ou 9811.00.00;

    i) les armes, les fournitures militaires ou les munitions de guerre, ou toute catégorie de ces articles, exemptés des dispositions du présent code conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil.