Projet de loi C-14
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Certificats |
|
|
54. (1) S'il estime que toutes les exigences
relatives à l'immatriculation ou à
l'enregistrement d'un bâtiment sont
respectées, le registraire en chef porte
l'immatriculation ou l'enregistrement sur le
Registre et délivre un certificat
d'immatriculation.
|
|
Certificat
d'immatricul
ation
|
(2) Sont consignés sur le certificat
d'immatriculation d'un bâtiment les
renseignements que le registraire en chef
précise, notamment :
|
|
Contenu du
certificat
d'immatricul
ation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le certificat d'immatriculation est
valide pour la période que fixe le registraire en
chef.
|
|
Validité du
certificat
d'immatricul
ation
|
55. (1) Le registraire en chef peut, sur
demande, délivrer un certificat provisoire à
l'égard d'un bâtiment qui doit être
immatriculé ou est admissible à l'être sous le
régime de la présente partie lorsque :
|
|
Certificat
provisoire
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le registraire en chef peut délivrer, s'il
estime que le bâtiment doit faire l'objet
d'essais en mer, un certificat provisoire à
l'égard d'un bâtiment qui n'a pas à être
immatriculé ou qui n'est pas admissible à
l'être sous le régime de la présente partie.
|
|
Délivrance
|
(3) Le certificat provisoire est valide aux
fins et pour la période que le registraire en chef
précise.
|
|
Validité
|
(4) La demande de certificat provisoire est
présentée selon les modalités que fixe le
registraire en chef et comprend les
renseignements et est accompagnée de la
documentation qu'il précise.
|
|
Demande de
certificat
provisoire
|
56. En cas de perte ou de destruction d'un
certificat d'immatriculation ou d'un certificat
provisoire, le registraire en chef, sur demande
du représentant autorisé présentée selon les
modalités fixées par le registraire en chef et
comprenant les renseignements et étant
accompagnée de la documentation qu'il
précise, délivre un certificat
d'immatriculation ou un certificat provisoire
de remplacement.
|
|
Certificats
perdus
|
Marques |
|
|
57. (1) Le représentant autorisé d'un
bâtiment canadien est tenu de marquer
celui-ci, selon les modalités fixées par le
registraire en chef, de son numéro matricule et
de tout autre renseignement précisé par le
registraire en chef.
|
|
Marques
|
(2) Le certificat d'immatriculation d'un
bâtiment n'est valide que lorsque celui-ci est
marqué conformément au paragraphe (1).
|
|
Validité du
certificat
d'immatricul
ation
|
(3) Le représentant autorisé veille à ce que
les marques du bâtiment demeurent en place.
|
|
Maintien des
marques
|
(4) Il est interdit à quiconque de
volontairement détériorer, modifier, cacher ou
enlever les marques d'un bâtiment canadien.
|
|
Marques
détériorées
|
Avis au registraire en chef |
|
|
58. (1) Au plus tard trente jours après que
survient l'un des faits ci-après, le représentant
autorisé d'un bâtiment canadien est tenu d'en
aviser le registraire en chef :
|
|
Avis des
changements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Lorsqu'un bâtiment canadien est
modifié au point de n'être plus conforme à la
description qui en est faite au certificat
d'immatriculation ou aux détails qui y sont
indiqués, le représentant autorisé est tenu, au
plus tard trente jours après la modification,
d'en aviser le registraire en chef et de lui
fournir les renseignements et documents
pertinents.
|
|
Avis des
modifications
|
(3) Si, pour quelque raison que ce soit, un
bâtiment canadien n'a pas de représentant
autorisé, son propriétaire est tenu d'aviser le
registraire en chef :
|
|
Représentant
autorisé
|
|
|
|
|
|
|
(4) Au plus tard trente jours après
l'achèvement de la construction d'un
bâtiment inscrit à titre de bâtiment en
construction au Canada, la personne au nom
de qui le bâtiment est inscrit en avise le
registraire en chef et lui fournit les nom et
adresse de son propriétaire.
|
|
Avis
concernant le
bâtiment en
construction
|
Tenue du Registre |
|
|
59. Le registraire en chef peut apporter des
changements au Registre ou au certificat
d'immatriculation afin de donner effet aux
changements ou modifications pour lesquels il
a reçu avis en vertu de l'article 58 ou de
corriger toute erreur apparente ou toute faute
typographique.
|
|
Changement
des
inscriptions
|
Suspension, révocation et rétablissement de l'immatriculation ou de l'enregistrement des bâtiments |
|
|
60. (1) Sous réserve des règlements, le
registraire en chef peut suspendre ou révoquer
l'immatriculation ou l'enregistrement d'un
bâtiment canadien dans les cas suivants :
|
|
Suspension
ou révocation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Sous réserve des règlements, le
registraire en chef révoque l'immatriculation
ou l'enregistrement d'un bâtiment canadien
dans les cas suivants :
|
|
Révocation
de
l'immatricula
tion
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Si un bâtiment canadien n'a plus à être
immatriculé ou n'est plus admissible à l'être
sous le régime de la présente partie par suite
d'un changement de propriétaire, le
registraire en chef donne, avant de procéder à
la révocation de l'immatriculation du
bâtiment en application de l'alinéa (2)b), aux
propriétaires et créanciers hypothécaires
enregistrés :
|
|
Avis à donner
avant la
révocation
|
|
|
|
|
|
|
(4) Sauf pour le bâtiment visé à l'alinéa 47c)
(bâtiment faisant l'objet d'un accord de
financement), le registraire en chef révoque
l'immatriculation d'un bâtiment si la
personne qui acquiert le bâtiment, ou une part
dans celui-ci, ne fournit pas, dans le délai
réglementaire, une preuve - que le
registraire en chef estime suffisante - que le
bâtiment doit être immatriculé ou est
admissible à l'être sous le régime de la
présente partie.
|
|
Révocation
de
l'immatricula
tion
|
61. La révocation de l'immatriculation d'un
bâtiment n'a aucun effet sur l'enregistrement
des hypothèques à l'égard de ce bâtiment.
|
|
L'enregistrem
ent des
hypothèques
n'est pas
touché
|
62. Le registraire en chef peut rétablir
l'immatriculation ou l'enregistrement d'un
bâtiment si, à son avis, celui-ci n'aurait pas dû
être révoqué.
|
|
Rétablisseme
nt de
l'immatricula
tion
|
Garde du certificat d'immatriculation et du certificat provisoire |
|
|
63. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est
interdit d'exploiter un bâtiment à l'égard
duquel un certificat d'immatriculation ou un
certificat provisoire a été délivré à moins que
le certificat ne soit à bord.
|
|
Certificat
gardé à bord
|
(2) La personne ayant en sa possession un
certificat d'immatriculation ou un certificat
provisoire à l'égard d'un bâtiment est tenue de
le remettre à la personne qui a le droit
d'exploiter celui-ci.
|
|
Délivrance
du certificat
d'immatricul
ation et du
certificat
provisoire
|
(3) La personne ayant en sa possession un
certificat d'immatriculation ou un certificat
provisoire délivré sous le régime de la
présente partie est tenue de le remettre au
registraire en chef sur demande.
|
|
Remise du
certificat
|
(4) Le certificat d'immatriculation ou le
certificat provisoire ne peut être retenu par le
propriétaire, le créancier hypothécaire,
l'affréteur ou l'exploitant du bâtiment, ou par
quelque autre personne, en raison d'un titre,
privilège, charge ou intérêt quelconque que
l'une de ces personnes pourrait faire valoir à
l'égard de ce bâtiment.
|
|
Interdiction
de rétention
|
Droits et obligations |
|
|
64. (1) Tout bâtiment canadien a le droit de
battre pavillon canadien.
|
|
Droit de
battre
pavillon
canadien
|
(2) Le capitaine d'un bâtiment canadien, à
l'exception d'un bâtiment inscrit dans la
partie du Registre sur les petits bâtiments,
veille à ce que celui-ci batte pavillon
canadien :
|
|
Obligation de
battre
pavillon
canadien
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le registraire en chef peut, sur demande,
suspendre l'immatriculation d'un bâtiment
canadien à l'égard du droit de battre pavillon
canadien pendant que le bâtiment figure sur le
registre d'un État étranger à titre de bâtiment
affrété coque nue.
|
|
Exception
|
Hypothèques |
|
|
65. (1) Le propriétaire d'un bâtiment
immatriculé sous le régime de la présente
partie, à l'exception de celui qui est
immatriculé dans la partie du Registre sur les
petits bâtiments, ou d'une part dans ce
bâtiment, ou d'un bâtiment inscrit à titre de
bâtiment en construction au Canada, peut
donner le bâtiment ou la part en garantie
comme hypothèque, laquelle doit être
enregistrée sous le régime de la présente
partie.
|
|
Hypothèque
d'un
bâtiment ou
d'une part
|
(2) L'hypothèque doit être déposée auprès
du registraire en chef selon les modalités qu'il
fixe.
|
|
Dépôt de
l'hypothèque
|
(3) Les hypothèques sont enregistrées selon
l'ordre chronologique de leur dépôt, avec
indication pour chacune d'elles de la date, de
l'heure et de la minute de son enregistrement.
|
|
Enregistreme
nt de
l'hypothèque
|
66. Sur réception d'une preuve satisfaisante
qu'une hypothèque a été libérée, le registraire
en chef porte sur le Registre la mention de ce
fait.
|
|
Mention de la
mainlevée
d'hypothèque
|
67. (1) S'il y a plus d'une hypothèque
enregistrée à l'égard d'un même bâtiment ou
d'une même part dans un bâtiment, le rang des
hypothèques est établi d'après la date, l'heure
et la minute de leur enregistrement sur le
Registre.
|
|
Rang des
hypothèques
|
(2) Le rang des hypothèques peut être
changé si tous les créanciers hypothécaires
déposent une preuve écrite de leur
consentement auprès du registraire en chef.
|
|
Consentemen
t afin de
changer le
rang des
hypothèques
|
68. Sous réserve de ce qui peut être
nécessaire pour faire du bâtiment ou de la part
hypothéqué une garantie de la dette
hypothécaire, le créancier hypothécaire n'est
pas, du fait de l'hypothèque, réputé être
propriétaire du bâtiment ou de la part. Le
débiteur hypothécaire n'est pas non plus
réputé avoir cessé d'en être le propriétaire.
|
|
Le créancier
hypothécaire
n'est pas
réputé
propriétaire
|
69. (1) Tout créancier hypothécaire d'un
bâtiment ou d'une part dans un bâtiment a le
pouvoir absolu, sous réserve des restrictions
prévues dans l'hypothèque enregistrée, de
vendre le bâtiment ou la part.
|
|
Le créancier
hypothécaire
a le pouvoir
de vendre
|
(2) S'il y a plus d'une hypothèque
enregistrée à l'égard d'un même bâtiment ou
d'une même part, le créancier hypothécaire
subséquent ne peut, sauf en vertu de
l'ordonnance de la Cour fédérale ou d'un
tribunal compétent dont les règles permettent
les actions réelles à l'égard des bâtiments,
vendre le bâtiment ou la part sans le
consentement de chaque créancier
hypothécaire antérieur.
|
|
Limites
|
70. L'acte de faillite commis par le débiteur
hypothécaire après la date d'enregistrement
de l'hypothèque n'a aucun effet sur celle-ci;
l'hypothèque est préférée à tout droit,
réclamation ou intérêt que peuvent faire valoir
à l'égard du bâtiment les autres créanciers de
la faillite, ou un fiduciaire ou un cessionnaire
agissant au nom de ceux-ci.
|
|
Hypothèque
non atteinte
par la faillite
|
71. (1) L'hypothèque enregistrée à l'égard
d'un bâtiment ou d'une part dans un bâtiment
peut être transférée. L'acte de transfert doit
être déposé selon les modalités fixées par le
registraire en chef.
|
|
Transfert des
hypothèques
|
(2) Le registraire en chef consigne sur le
Registre les détails relatifs au transfert.
|
|
Consignation
des détails
|
72. (1) Lorsque l'intérêt d'un créancier
hypothécaire dans un bâtiment ou dans une
part d'un bâtiment est transmis par suite de
décès ou de faillite ou par tout mode légitime
de transmission, autre que le transfert visé à
l'article 71, la personne à qui l'intérêt est
transmis dépose auprès du registraire en chef
la preuve de la transmission que celui-ci
précise.
|
|
Transmission
d'un intérêt
|
(2) Le registraire en chef consigne sur le
Registre les détails relatifs à la transmission.
|
|
Consignation
des détails
|