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Projet de loi C-14

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(7) À l'entrée en vigueur de l'article 250 de la présente loi ou à celle de l'article 130 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 250 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

250. Sous réserve de la partie 5 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, les transporteurs sont tenus d'exercer le soin et la diligence voulus pour que les marchandises qui leur sont livrées pour être transportées par eau soient gardées en lieu sûr et ponctuellement transportées.

Responsabi-
lité à l'égard des marchandises

(8) À l'entrée en vigueur de l'article 280 de la présente loi ou à celle l'article 110 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 160(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :

160. (1) Pour l'application des articles 161 à 165, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d'hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets de polluants imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s'appliquent ou à un navire auquel la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime s'applique.

Définition de « rejets »

(9) À l'entrée en vigueur de l'article 281 de la présente loi ou à celle l'article 111 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 165(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :

165. (1) Pour l'application des articles 166 à 170, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d'hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets de polluants imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s'appliquent ou à un navire auquel la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime s'applique.

Définition de « rejets »

(10) À l'entrée en vigueur de l'article 315 de la présente loi ou à celle l'article 117 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 24(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :

24. (1) Pour l'application des articles 25 à 28, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s'appliquent ou à un navire auquel la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime s'applique.

Définition de « rejets »

(11) À l'entrée en vigueur de l'article 180 de la présente loi ou à celle des articles 126 et 127 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'intertitre précédant l'article 673 et les articles 673 à 676 de la Loi sur la marine marchande du Canada sont abrogés.

PARTIE 15

MODIFICATIONS À LA LOI DÉROGATOIRE DE 1987 SUR LES CONFÉRENCES MARITIMES

L.R., ch. 17 (3e suppl.)

325. Le paragraphe 2(2) de la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 1, art. 128

(2) Pour l'application de la présente loi, la remise ou le dépôt d'un document à l'Office peuvent se faire sur support papier ou électronique et ne sont considérés comme réalisés que si l'Office a effectivement reçu le document .

Dépôt de documents

326. (1) Les alinéas 4(3)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) un membre de la conférence peut prendre une mesure distincte en donnant aux autres membres un préavis écrit de cinq jours ou le préavis inférieur éventuellement fixé dans l'accord;

    b) tout destinataire du préavis peut, dès que la mesure notifiée a pris effet, prendre à son tour la même mesure sur préavis écrit aux autres membres;

    c) les membres de la conférence doivent, dans les cinq jours suivant la date de réception du préavis, publier ou faire publier le nouveau poste de taux de fret ou de service dans un tarif.

(2) L'article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Les conditions fixées par l'accord intra-conférence aux termes de l'alinéa (1)c) n'ont pas pour effet d'empêcher un membre de la conférence de conclure un contrat d'exclusivité limitée aux conditions qu'il juge indiquées sans avoir à donner un préavis aux autres membres ou à communiquer la teneur du contrat.

Cas des contrats d'exclusivité limitée

327. (1) L'alinéa 6(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) un exemplaire de chaque contrat d'exclusivité limitée auquel il est partie, sauf celui visé au paragraphe 4(3.1) ;

(2) Les alinéas 6(1)d) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    d) un exemplaire de chaque formule type de contrat d'exclusivité approuvée par les membres de la conférence, ainsi que le texte de toute modification qui y est apportée .

(3) Le paragraphe 6(2) de la même loi est abrogé.

328. Les alinéas 7d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 1, al. 128d)(A)

    d) alinéa 6(1)d) : au plus tard à la date de prise d'effet de la formule type de contrat d'exclusivité et, s'il s'agit d'une modification, dans les trente jours suivant la date de sa prise d'effet .

329. Les articles 18 et 19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 1, art. 126

18. Les membres d'une conférence doivent avoir collectivement un bureau dans la région du Canada où ils exercent leurs activités.

Bureau canadien

EXAMEN DES DOCUMENTS

19. (1) Les membres d'une conférence mettent collectivement à la disposition du public, sur support électronique en tout temps et aux bureaux de la conférence pendant les heures normales d'ouverture, pour examen ou achat à un prix raisonnable, des exemplaires de tous les documents - à l'exception des contrats d'exclusivité limitée - en cours de validité déposés conformément à l'article 6, de tous les tarifs en vigueur ainsi que de tous les préavis ou avis en cours de validité donnés conformément aux articles 9 ou 10.

Devoir collectif de transparence

(2) En outre, chaque membre d'une conférence est tenu de mettre à la disposition du public pour examen, à ses principaux bureaux au Canada pendant les heures normales d'ouverture, des exemplaires de tous les tarifs en vigueur ainsi que de tous les avis de modification de ces tarifs donnés conformément à l'article 10.

Devoir individuel de transparence

(3) Chaque tarif doit indiquer :

Éléments du tarif

    a) les taux de fret qui peuvent être fixés par un membre d'une conférence faisant usage du tarif pour le transport de marchandises, à l'exception des taux que celui-ci peut fixer en vertu de tout contrat d'exclusivité limitée;

    b) les lieux de départ et d'arrivée auxquels s'appliquent les taux de fret visés à l'alinéa a);

    c) l'ensemble des règles et règlements qui régissent le calcul des taux de fret indiqués dans le tarif ou influent sur les conditions de transport des marchandises;

    d) l'adresse du bureau visé à l'article 18 auquel peuvent être envoyées des communications concernant le tarif ou la négociation des taux de fret avec les membres de la conférence.

330. Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24. (1) Le membre d'une conférence qui manque à une obligation que lui imposent la présente loi ou ses règlements d'application commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 10 000 $ .

Inobservation de la loi ou des règlements

PARTIE 16

MODIFICATIONS À LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

1999, ch. 33

331. (1) La définition de « moteur », à l'article 149 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), est remplacée par ce qui suit :

« moteur » Moteur à combustion interne désigné par règlement; la présente définition ne vise pas :

« moteur »
``engine''

      a) le moteur destiné à propulser un aéronef au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique;

      b) le moteur destiné à propulser du matériel roulant au sens de l'article 6 de la Loi sur les transports au Canada;

      c) le moteur marin à allumage par compression de 37 kw ou plus destiné à propulser un bâtiment.

(2) La définition de « véhicule », à l'article 149 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« véhicule » Véhicule autopropulsé désigné par règlement; la présente définition ne vise pas :

« véhicule »
``vehicle''

      a) un aéronef au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique;

      b) du matériel roulant au sens de l'article 6 de la Loi sur les transports au Canada;

      c) le bâtiment dont la propulsion est assurée par un moteur marin à allumage par compression de 37 kw ou plus .

(3) L'article 149 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bâtiment » Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable - exclusivement ou non - pour la navigation sur l'eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci.

« bâtiment »
``vessel''

PARTIE 17

ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogations

332. Les dispositions de la Loi sur la marine marchande du Canada, à l'exception des articles 565 à 567, 571 et 572, de l'intertitre précédant l'article 574, des articles 574 à 583, de la partie XIV, de l'intertitre précédant l'article 677 et des articles 677, 677.1, 679 à 723 et 724 à 727, sont abrogées à la date ou aux dates fixées par décret.

Abrogation de certaines dispositions de L.R., ch. S-9

333. La Loi sur le Code maritime, chapitre 41 des Statuts du Canada de 1977-78, est abrogée.

Abrogation

Entrée en vigueur

334. (1) Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 319 et 322 à 332, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

(2) Les articles 325 à 330 entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la sanction de la présente loi.

Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes