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Projet de loi C-14

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Inspections effectuées par les inspecteurs de la sécurité maritime et d'autres personnes

11. (1) Les inspecteurs de la sécurité maritime sont nommés ou mutés conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Nomination

(2) Le ministre des Transports peut autoriser un inspecteur de la sécurité maritime à exercer les attributions - y compris les pouvoirs quasijudiciaires et le pouvoir de faire subir les examens visés au paragraphe 16(2) - que la présente loi lui confère, ainsi qu'à effectuer des inspections en vertu de l'article 211, notamment les inspections suivantes :

Autorisation

    a) inspection de la coque;

    b) inspection des machines;

    c) inspection de l'équipement;

    d) inspection relative à la protection du milieu marin au titre de la partie 9 (prévention de la pollution - ministère des Transports);

    e) inspection de la cargaison.

(3) Le ministre des Transports remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité et l'autorisant à procéder à des inspections en vertu de l'article 211 ou à exercer les attributions, y compris les pouvoirs quasijudiciaires, que la présente loi lui confère.

Certificat

(4) L'inspecteur n'exerce que les attributions qui sont prévues dans son certificat.

Attributions

(5) Les inspecteurs sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits - actes ou omissions - accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

Immunité

12. (1) Le ministre des Transports peut autoriser une personne, une société de classification ou une autre organisation qu'il estime compétente à délivrer des documents maritimes canadiens sous le régime de la présente loi et à effectuer des inspections en vertu de l'article 211.

Autres personnes

(2) Le ministre des Transports remet à la personne, la société de classification ou l'organisation un certificat précisant les documents qu'elle est autorisée à délivrer, les inspections qu'elle est autorisée à effectuer et les pouvoirs qu'elle peut exercer en vertu du paragraphe 211(4).

Certificat

(3) La personne, la société de classification ou l'organisation tient, selon les modalités que fixe le ministre des Transports, un registre des inspections qu'elle effectue; elle le fournit à celui-ci sur demande.

Registre des inspections

(4) La personne, la société de classification ou l'organisation qui, à l'égard de tout ce qu'elle est autorisée à inspecter, ne délivre pas de certificat parce que l'objet de l'inspection ne satisfait pas aux exigences réglementaires remet son rapport sur l'inspection à un inspecteur de la sécurité maritime.

Remise du rapport

(5) La personne, la société de classification ou l'organisation est dégagée de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits - actes ou omissions - accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

Immunité

13. Le ministre des Transports peut autoriser toute personne ou catégorie de personnes à vérifier les inspections effectuées en vertu de l'article 211. Le vérificateur peut exercer les pouvoirs que la personne, la société de classification ou l'organisation ayant effectué l'inspection était autorisée à exercer en vertu de cet article.

Vérification

Représentant autorisé

14. (1) Tout bâtiment canadien doit relever d'une personne responsable - le représentant autorisé - chargée d'agir à l'égard de toute question relative au bâtiment dont aucune autre personne n'est responsable au titre de la présente loi.

Représentant autorisé

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le représentant autorisé d'un bâtiment canadien est le propriétaire de celui-ci ou, dans le cas d'un bâtiment visé à l'article 48 (bâtiment affrété coque nue), l'affréteur.

Représentant autorisé

(3) Dans le cas d'un bâtiment canadien qui appartient à plus d'une personne, les propriétaires sont tenus de nommer l'un d'entre eux à titre de représentant autorisé.

Représentant dans le cas de plusieurs propriétaires

(4) Dans le cas d'un bâtiment canadien qui appartient à une société constituée en vertu des lois d'un État étranger, le représentant autorisé est l'une ou l'autre des personnes suivantes :

Représentant dans le cas d'une société étrangère

    a) une filiale de cette société, constituée en vertu des lois du Canada ou d'une province;

    b) un employé ou un dirigeant au Canada d'une succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada;

    c) une société de gestion de bâtiments constituée en vertu des lois du Canada ou d'une province.

(5) Le propriétaire d'un bâtiment canadien est lié par les faits - actes ou omissions - de son représentant autorisé à l'égard des questions visées au paragraphe (1).

Actes du représentant autorisé

Arbitres

15. (1) Le ministre des Transports nomme des arbitres choisis pour effectuer les examens indépendants prévus aux paragraphes 16(6) (refus de délivrer ou de renouveler un document), 20(5) (suspension, annulation ou refus de renouvellement de documents maritimes canadiens), 231(3) (avis de défaut), 232(2) (procès-verbaux) et 239(3) (radiation des mentions de violation).

Nomination

(2) Pour l'application de la présente loi, chaque arbitre a les pouvoirs conférés aux commissaires nommés en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Pouvoirs de l'arbitre

Documents maritimes canadiens

16. (1) La demande de délivrance du document maritime canadien est présentée selon les modalités que fixe le ministre des Transports, notamment quant aux renseignements qu'elle doit comprendre et à la documentation qui doit l'accompagner.

Demande

(2) Outre ces renseignements et cette documentation, le ministre des Transports peut :

Preuve d'admissibi-
lité

    a) exiger que le demandeur fournisse toute preuve, notamment une déclaration, qu'il estime nécessaire pour établir que les exigences relatives à la délivrance du document sont respectées;

    b) s'agissant d'un document relatif à une personne, établir un examen et le lui faire subir;

    c) s'agissant d'un document relatif à un bâtiment, exiger que le bâtiment, ses machines ou son équipement subissent toute inspection qu'il estime nécessaire pour établir que ces exigences sont respectées.

(3) Il est interdit de tricher à l'examen visé à l'alinéa (2)b).

Tricherie

(4) Le ministre des Transports peut refuser de délivrer un document maritime canadien :

Refus de délivrer

    a) si les modalités de présentation de la demande n'ont pas été respectées;

    b) si le demandeur a utilisé des moyens frauduleux ou irréguliers ou a donné une fausse indication sur un fait important;

    c) s'il estime que l'intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de tel de ses dirigeants;

    d) si le demandeur n'a pas payé des droits fixés sous le régime de l'alinéa 35(1)g) pour la délivrance du document ou a omis de payer une amende ou une sanction infligées sous le régime de la présente loi;

    e) si, s'agissant d'un document délivré à un capitaine ou à un membre de l'équipage sous le régime de la partie 3 (personnel) :

      (i) le capitaine ou le membre de l'équipage était à bord d'un bâtiment ayant commis une infraction à l'un des articles 5.3 à 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières et savait, au moment du fait reproché, que le bâtiment était en état d'infraction,

      (ii) le capitaine ou le membre de l'équipage a été déclaré coupable d'une infraction liée à l'exécution de ses fonctions sur un bâtiment ou a été déclaré responsable d'une violation pour laquelle un procès-verbal a été dressé en vertu de l'alinéa 229(1)b).

(5) Le ministre des Transports doit, immédiatement après avoir refusé de délivrer un document maritime canadien, envoyer au demandeur un avis confirmant, motifs à l'appui, le refus de délivrer.

Avis suivant refus de délivrer

(6) Le capitaine ou le membre d'équipage dont la demande de délivrance du document maritime canadien sous le régime de la partie 3 (personnel) a été refusée pour un motif prévu à l'un des alinéas (4)a), b), c) ou e) peut demander, dans les trente jours suivant la réception de l'avis de refus, qu'un arbitre examine la décision de refuser de délivrer le document.

Réserve

17. (1) Le document maritime canadien est valide pour la période que fixe le ministre des Transports; celui-ci peut, sur demande présentée avant l'expiration du document et selon les modalités qu'il fixe, prolonger cette période s'il estime impossible de délivrer un nouveau document avant cette expiration.

Validité

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, il est interdit à quiconque de posséder un document maritime canadien délivré sous le régime de la partie 3 (personnel), à l'exception de la personne à qui il a été délivré ou de son représentant.

Possession

18. Le titulaire d'un document maritime canadien le produit sur demande du ministre des Transports.

Production

19. En cas de perte ou de destruction d'un document maritime canadien, le ministre des Transports peut, sur demande du titulaire du document présentée selon les modalités fixées par lui et avec les renseignements et la documentation qu'il précise, délivrer un document de remplacement.

Documents perdus

20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Transports peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un document maritime canadien lorsqu'il est convaincu, selon le cas :

Suspension, annulation ou refus de renouveler

    a) que les exigences relatives à la délivrance du document ne sont plus respectées;

    b) que les modalités du document n'ont pas été respectées;

    c) que le document a été obtenu par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d'une fausse indication sur un fait important;

    d) que son titulaire a omis de payer une amende ou une sanction infligées sous le régime de la présente loi;

    e) que le titulaire du document a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre des Transports est chargé de l'application;

    f) que, s'agissant d'un document délivré à un capitaine ou à un membre d'équipage sous le régime de la partie 3 (personnel) :

      (i) le capitaine ou le membre d'équipage est incompétent ou a commis un acte d'inconduite,

      (ii) le capitaine ou le membre d'équipage était à bord d'un bâtiment ayant commis une infraction à l'un des articles 5.3 à 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières et savait, au moment du fait reproché, que le bâtiment était en état d'infraction,

      (iii) le capitaine ou le membre d'équipage a été déclaré coupable d'une infraction liée à l'exécution de ses fonctions sur un bâtiment;

    g) que, s'agissant d'un refus de renouvellement :

      (i) soit le demandeur n'a pas payé des droits fixés sous le régime de l'alinéa 35(1)g) pour la délivrance du document,

      (ii) soit il estime que l'intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de tel de ses dirigeants.

(2) Avant de suspendre ou d'annuler un document maritime canadien délivré sous le régime de la partie 3 (personnel), le ministre des Transports donne au titulaire un préavis de trente jours qui précise les motifs de la suspension ou de l'annulation.

Avis précédant la suspension ou l'annulation

(3) Le ministre des Transports peut suspendre ou annuler un document maritime canadien délivré sous le régime de la partie 3 (personnel) sans se conformer au paragraphe (2) si, sur demande ex parte de sa part, un arbitre conclut que l'observation de cette disposition compromettrait la sécurité publique.

Exception

(4) Sauf dans le cas d'un document maritime canadien suspendu ou annulé conformément au paragraphe (2), le ministre des Transports doit, immédiatement après avoir suspendu ou annulé un document maritime canadien ou en avoir refusé le renouvellement, envoyer au titulaire du document un avis confirmant, motifs à l'appui, la suspension, l'annulation ou le refus de renouveler.

Avis suivant la suspension, l'annulation ou le refus de renouvelle-
ment

(5) Dans les trente jours suivant la réception de l'avis, le titulaire peut demander qu'un arbitre examine la décision de suspendre ou d'annuler le document ou d'en refuser le renouvellement, sauf si le motif de la décision est celui prévu à l'alinéa (1)d) ou au sous-alinéa (1)g)(i).

Examen

(6) Si, dans les trente jours suivant la réception du préavis, le titulaire demande qu'un arbitre examine la décision de suspendre ou d'annuler le document, la suspension ou l'annulation est repoussée jusqu'à ce que l'examen soit terminé.

Examen

(7) Dans le cas où un document maritime canadien est suspendu ou annulé, son titulaire doit, sur demande, le rendre au ministre des Transports.

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