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Projet de loi C-14

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Application

166. (1) La présente partie, sauf disposition contraire de celle-ci, s'applique aux bâtiments dans les eaux canadiennes et les eaux de la zone économique exclusive du Canada et aux installations de manutention d'hydrocarbures au Canada.

Application

(2) La présente partie ne s'applique pas à un bâtiment situé sur un emplacement de forage et utilisé dans le cadre d'activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l'exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz conduites dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

Exception

(3) Pour l'application du paragraphe (2), « pétrole » et « gaz » s'entendent au sens de l'article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

Définition de « pétrole » et « gaz »

Rejet d'hydrocarbures

167. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout bâtiment réglementaire ou appartenant à une catégorie réglementaire est tenu, à la fois :

Obligations pour les bâtiments

    a) de conclure une entente avec un organisme d'intervention à l'égard, d'une part, d'une quantité d'hydrocarbures, celle-ci devant être au moins égale à la totalité des hydrocarbures qu'il a à bord en tant que cargaison et combustible, dans la limite maximale réglementaire, et, d'autre part, des eaux où il navigue ou exerce une activité maritime;

    b) d'avoir à son bord une déclaration, en la forme établie par le ministre des Transports :

      (i) énonçant les nom et adresse de son assureur ou, si le bâtiment fait l'objet d'une police d'assurance collective, de l'apériteur qui l'assure contre la pollution,

      (ii) confirmant la conclusion de l'entente,

      (iii) identifiant toute personne qui est autorisée à mettre l'entente à exécution.

(2) L'alinéa (1)a) et les sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ne s'appliquent pas aux bâtiments qui se trouvent dans les eaux désignées par règlement.

Dispositions inapplicables à certains bâtiments

(3) Le ministre peut dispenser, aux conditions qu'il estime indiquées et pour une période donnée, tout bâtiment ou toute catégorie de bâtiments de l'application d'une disposition de la présente partie s'il estime que le bâtiment ou les bâtiments de la catégorie qui se trouvent dans les eaux visées au paragraphe 166(1) sont assujettis à une disposition d'une loi étrangère qui prévoit des normes équivalentes ou plus sévères que la disposition de la présente partie.

Dispense

(4) Chacune des dispenses fait l'objet d'un avis dans la Gazette du Canada.

Publication

168. (1) L'exploitant d'une installation de manutention d'hydrocarbures d'une catégorie réglementaire est tenu, à la fois :

Exigences pour les installations de manutention d'hydrocar-
bures

    a) de conclure une entente avec un organisme d'intervention à l'égard de toute quantité d'hydrocarbures chargée ou déchargée d'un bâtiment à l'installation à un moment donné, dans la limite maximale réglementaire;

    b) d'avoir sur les lieux une déclaration, en la forme établie par le ministre :

      (i) précisant les modalités d'observation par l'exploitant des règlements pris en vertu de l'alinéa 182a),

      (ii) confirmant la conclusion de l'entente,

      (iii) identifiant toute personne qui est autorisée à mettre à exécution l'entente et le plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures prévu à l'alinéa d);

    c) d'avoir sur les lieux un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures qui satisfait aux exigences réglementaires visant à éviter le rejet d'hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;

    d) d'avoir sur les lieux un plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures qui satisfait aux exigences réglementaires visant à contrer le rejet d'hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;

    e) d'avoir à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet d'hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement d'un bâtiment, la procédure, l'équipement et les ressources prévus par règlement.

(2) L'alinéa (1)a) et les sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ne s'appliquent pas aux catégories d'installations de manutention d'hydrocarbures prévues par règlement.

Dispositions inapplicables à certaines catégories d'installa-
tions

(3) Il incombe à tout exploitant d'une installation de manutention d'hydrocarbures visée au paragraphe (1) de prendre des mesures raisonnables pour mettre à exécution :

Obligation de prendre des mesures raisonnables : installations de manutention d'hydrocar-
bures

    a) le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures visé à l'alinéa (1)c);

    b) en cas d'événement de pollution par les hydrocarbures, le plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures visé à l'alinéa (1)d).

Organismes d'intervention

169. (1) Le ministre peut agréer comme organisme d'intervention à l'égard d'une zone géographique et d'une quantité réglementaire d'hydrocarbures toute personne qualifiée qui en fait la demande.

Agrément

(2) La demande d'agrément est présentée selon les modalités que fixe le ministre, notamment quant aux renseignements qu'elle doit comprendre et à la documentation qui doit l'accompagner.

Demande

(3) Outre ces renseignements et cette documentation, le ministre peut exiger :

Preuve d'admissibi-
lité

    a) que le demandeur fournisse toute preuve, notamment une déclaration, qu'il estime nécessaire pour établir que les exigences relatives à la délivrance de l'agrément sont respectées;

    b) que le demandeur subisse tout examen - et que ses installations subissent toute inspection - qu'il estime nécessaire pour établir que ces exigences sont respectées.

(4) L'agrément est valide pour la période que fixe le ministre.

Validité

(5) Le ministre peut refuser de délivrer ou de renouveler l'agrément s'il estime que l'intérêt public, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de l'un de ses dirigeants, le requiert.

Refus de délivrer ou de renouveler

(6) Il peut suspendre ou annuler l'agrément dans les circonstances et pour les motifs fixés par règlement.

Suspension ou annulation

170. (1) L'organisme d'intervention ou la personne qualifiée qui présente la demande d'agrément visée au paragraphe 169(1) notifie au ministre, selon les modalités précisées par celui-ci - notamment quant aux renseignements que doit comprendre la notification et à la documentation qui doit l'accompagner - le barème des droits qu'il se propose de demander relativement à l'entente visée aux alinéas 167(1)a) ou 168(1)a).

Barème des droits

(2) L'organisme d'intervention ou la personne qualifiée qui présente la demande d'agrément visée au paragraphe 169(1) notifie le barème des droits proposé selon les modalités réglementaires.

Notification

(3) L'organisme d'intervention ne peut appliquer le barème des droits qu'à l'expiration des trente jours suivant la notification.

Délai

(4) Le ministre, à la demande de tout intéressé présentée de la manière réglementaire dans les trente jours suivant la notification, examine le caractère raisonnable des droits.

Révision du barème des droits

(5) Il peut nommer une personne pour l'aider à effectuer l'examen; celle-ci possède tous les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Assistance

(6) Le ministre peut, par arrêté, modifier ou supprimer tout droit ayant fait l'objet de l'examen. L'arrêté entre en vigueur le premier jour d'application du droit en question.

Modification ou annulation des droits

(7) L'organisme d'intervention visé par l'arrêté en donne avis de la façon réglementaire.

Avis

171. L'organisme d'intervention doit :

Procédure d'interven-
tion, équipement et ressources

    a) avoir un plan d'intervention qui satisfait aux exigences réglementaires;

    b) avoir l'équipement et les ressources réglementaires à l'endroit mentionné dans le plan d'intervention;

    c) fournir ou assurer la formation réglementaire aux personnes de catégories réglementaires;

    d) entreprendre les activités réglementaires pour évaluer le plan d'intervention et sa mise en oeuvre et y participer;

    e) sur demande d'un bâtiment ou de l'exploitant d'une installation de manutention d'hydrocarbures avec lequel il a conclu l'entente visée aux alinéas 167(1)a) ou 168(1)a), intervenir de manière compatible avec le plan d'intervention;

    f) sur demande du ministre ou d'un conseil consultatif visé à l'article 172, fournir des renseignements concernant toute question visée aux alinéas a) à e).

Conseils consultatifs

172. (1) Le ministre peut, pour toute zone géographique, établir un conseil consultatif chargé de le conseiller sur l'application de la présente partie.

Conseils consultatifs

(2) Les conseils consultatifs sont formés d'au plus sept membres, nommés par le ministre et qui, de l'avis de celui-ci, sont représentatifs des collectivités et des intérêts susceptibles d'être touchés par un déversement d'hydrocarbures dans cette zone.

Membres

(3) Les membres du conseil consultatif sont nommés pour des mandats respectifs de trois ans au maximum. Ils peuvent recevoir un nouveau mandat.

Mandat

(4) Le conseil consultatif élit son président parmi ses membres.

Président

(5) Les membres du conseil consultatif touchent la rémunération que le ministre estime appropriée et ils peuvent être remboursés des frais de séjour, de déplacement et de garde d'enfants entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Rémunéra-
tion et frais

(6) Les conseils consultatifs conseillent le ministre et peuvent lui faire des recommandations.

Recommanda -
tions

(7) Les réunions des conseils consultatifs sont publiques. Toutefois, si ceux-ci estiment que l'intérêt public l'exige, elles peuvent être tenues en tout ou en partie à huis clos.

Réunions publiques

Rapport au Parlement

173. À tous les cinq ans, le ministre procède à l'examen de l'application des articles 167 à 172 et fait déposer devant chacune des chambres du Parlement un rapport de son examen.

Examen et rapport du ministre

Agents chargés de la prévention de la pollution

174. (1) Le ministre peut désigner toute personne - individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée - à titre d'agent chargé de la prévention de la pollution relativement aux bâtiments, aux installations de manutention d'hydrocarbures, aux organismes d'intervention et aux mesures prises à l'égard de rejets réels ou éventuels; il peut restreindre, de la façon qu'il estime indiquée, les pouvoirs qu'un tel agent est autorisé à exercer sous le régime de la présente partie.

Désignation

(2) Le ministre remet à chaque agent chargé de la prévention de la pollution un certificat attestant sa qualité; l'agent dont les pouvoirs sont restreints au titre du paragraphe (1) reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu'il est autorisé à exercer.

Certificat de désignation

(3) Les agents chargés de la prévention de la pollution sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits - actes ou omissions - accomplis de bonne foi aux termes de la présente partie.

Immunité

175. (1) L'agent chargé de la prévention de la pollution peut :

Pouvoirs généraux

    a) ordonner à un bâtiment, s'il approche des eaux dans lesquelles la présente partie s'applique ou s'y trouve déjà, de lui fournir tout renseignement qu'il estime utile pour l'application de la présente partie;

    b) ordonner au bâtiment qui approche des eaux dans lesquelles la présente partie s'applique, ou qui s'y trouve déjà, dans les cas où il a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment transporte un polluant, de traverser ces eaux, sans dépasser la vitesse maximale qu'il fixe, par la route qu'il spécifie;

    c) ordonner à un bâtiment tenu d'avoir un plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à celui-ci et à sa mise à exécution;

    d) ordonner à l'exploitant d'une installation de manutention d'hydrocarbures de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d'avoir sur les lieux aux termes de la présente partie;

    e) ordonner à l'organisme d'intervention de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d'avoir aux termes de la présente partie;

    f) inspecter toute installation de manutention d'hydrocarbures en vue de déterminer si l'équipement et les ressources de celle-ci respectent les exigences de la présente partie;

    g) inspecter les installations d'un organisme d'intervention en vue de déterminer si l'équipement et les ressources respectent les exigences de la présente partie.

(2) Dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire qu'un bâtiment pourrait rejeter ou pourrait avoir rejeté un polluant, l'agent chargé de la prévention de la pollution peut :

Pouvoirs en cas de rejet de polluants

    a) ordonner à un bâtiment qui approche des eaux dans lesquelles s'applique la présente partie, ou s'y trouve déjà, de traverser ces eaux, sans dépasser la vitesse maximale qu'il fixe, par la route qu'il spécifie;

    b) monter à bord du bâtiment et y prélever des échantillons de toute substance qu'il croit être le polluant;

    c) ordonner au bâtiment, s'il approche des eaux dans lesquelles la présente partie s'applique ou s'il s'y trouve déjà :

      (i) de se diriger vers le lieu qu'il précise à l'intérieur de ces eaux, par la route et de la manière qu'il précise et de s'amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu'il indique,

      (ii) de quitter ces eaux par la route et de la manière qu'il lui indique,

      (iii) de rester à l'extérieur de ces eaux;

    d) lorsqu'il apprend qu'une quantité importante d'un polluant a pénétré ou a été rejetée dans des eaux dans lesquelles s'applique la présente partie ou s'il a des motifs raisonnables de croire à l'existence d'un risque sérieux et imminent de rejet important d'un polluant dans ces eaux, déclarer une zone d'urgence, d'une étendue proportionnelle à la gravité de la situation, et ordonner :

      (i) aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone de lui signaler leur position,

      (ii) à tout bâtiment de s'abstenir d'entrer dans cette zone ou d'en sortir,

      (iii) aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone de se conformer à des exigences concernant les routes, les limites de vitesse, le pilotage et l'équipement.

(3) L'agent qui, en vertu de l'alinéa (2)b), prend un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu'il estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne désignée par le ministre des Transports en vertu du paragraphe 221(1).

Sort des échantillons

(4) La personne désignée peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport où sont donnés ses résultats.

Certificat ou rapport

(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le certificat ou rapport est admissible en preuve dans les procédures engagées pour contravention à la présente partie et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat de l'analyste

(6) La partie contre laquelle est produit le certificat ou rapport peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la présence de la personne désignée pour contre-interrogatoire.

Présence de l'analyste

(7) Le certificat ou rapport n'est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu'elle vise un préavis suffisant, accompagné d'un double du certificat ou rapport.

Avis

176. (1) Dans le cadre de l'exercice des attributions qui lui sont confiées sous le régime de la présente partie, l'agent chargé de la prévention de la pollution peut :

Pouvoirs de l'agent

    a) procéder, à toute heure convenable, à la visite de tous lieux - y compris un bâtiment;