Projet de loi C-14
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Transfert de bâtiments ou de parts dans un bâtiment |
|
|
73. S'il survient un changement dans la
propriété d'un bâtiment canadien ou d'une
part dans ce bâtiment et que celui-ci doit
encore être immatriculé sous le régime de la
présente partie ou est encore admissible à
l'être :
|
|
Transfert de
bâtiments ou
de parts
|
|
|
|
|
|
|
74. Si une personne non qualifiée acquiert
un bâtiment canadien, autre qu'un bâtiment
visé à l'alinéa 47b) (bâtiment appartenant à
une société étrangère), qu'un bâtiment visé à
l'alinéa 47c) (bâtiment faisant l'objet d'un
accord de financement) et qu'un bâtiment visé
à l'article 48 (bâtiment affrété coque nue), ou
une part dans un tel bâtiment, tout intéressé
peut demander à la Cour fédérale ou à tout
tribunal compétent dont les règles permettent
les actions réelles à l'égard des bâtiments
d'ordonner la vente, à une personne qualifiée,
du bâtiment ou de la part.
|
|
Ordonnance
de vendre en
cas
d'acquisition
par une
personne non
qualifiée
|
75. La Cour fédérale ou tout tribunal
compétent dont les règles permettent les
actions réelles à l'égard des bâtiments peut,
sur demande de tout intéressé, rendre une
ordonnance interdisant, pour une période
déterminée, toute action à l'égard d'un
bâtiment canadien ou d'une part dans un tel
bâtiment.
|
|
Pouvoir de la
Cour ou du
tribunal
d'interdire le
transfert
|
Inscriptions |
|
|
76. Toute personne peut, à l'égard d'un
bâtiment, examiner les inscriptions sur le
Registre ou en obtenir copie.
|
|
Copies des
inscriptions
|
Règlements |
|
|
77. Le gouverneur en conseil peut par
règlement, sur recommandation du ministre,
prendre toute mesure d'application de la
présente partie, notamment :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Infractions et peines |
|
|
78. (1) Commet une infraction quiconque
contrevient :
|
|
Contraven- tion à la loi et aux règlements
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de 100 000 $ et un
emprisonnement maximal d'un an, ou l'une
de ces peines.
|
|
Peines
|
79. (1) Commet une infraction quiconque
contrevient :
|
|
Contraven- tion à la loi et aux règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire une
amende maximale de 10 000 $.
|
|
Peines
|
(3) Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue l'infraction visée aux
alinéas (1)a) ou c).
|
|
Infraction
continue
|
PARTIE 3 |
|
|
PERSONNEL |
|
|
Définition |
|
|
80. Dans la présente partie, « ministre »
s'entend du ministre des Transports.
|
|
Définition de
« ministre »
|
Champ d'application |
|
|
81. La présente partie s'applique à l'égard
des bâtiments canadiens, à l'exception des
embarcations de plaisance, où qu'ils soient.
Les paragraphes 86(2) à (4) s'appliquent en
outre aux bâtiments étrangers dans les eaux
canadiennes.
|
|
Bâtiments
canadiens
|
Capitaines |
|
|
82. (1) Le capitaine d'un bâtiment canadien
veille à ce que les personnes occupant des
postes à bord lui présentent les documents
maritimes canadiens dont ils doivent être
titulaires, aux termes de la présente partie,
pour occuper ces postes.
|
|
Présentation
de documents
|
(2) Il ne peut exploiter le bâtiment si
celui-ci n'est pas muni d'un équipage
suffisant et compétent pour l'exploitation
sécuritaire du bâtiment lors de son voyage
projeté, et ne reste pourvu d'un tel équipage
durant le voyage.
|
|
Équipage
suffisant et
compétent
|
(3) Il est interdit à un membre de l'équipage
d'entraver volontairement l'action du
capitaine lorsqu'il exploite le bâtiment sauf
s'il met en danger, sans motif valable, la
sécurité de celui-ci ou celle de quiconque se
trouve à bord.
|
|
Entrave
|
83. (1) Le capitaine d'un bâtiment canadien
peut y détenir une personne s'il a des motifs
raisonnables de croire que cela est nécessaire
pour maintenir le bon ordre et la discipline à
bord ou pour assurer la sécurité du bâtiment ou
celle des personnes ou des biens à bord; la
détention ne dure que le temps nécessaire pour
parvenir à ces fins.
|
|
Détention de
personnes
|
(2) Le capitaine d'un bâtiment canadien en
voyage peut mettre sous garde sans mandat
une personne à bord s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'elle a commis une
infraction à la présente loi ou à une autre loi
fédérale; il doit la remettre à un agent de la
paix le plus tôt possible.
|
|
Mise sous
garde
|
(3) Il est fondé à utiliser la force dans la
mesure qu'il croit, pour des motifs
raisonnables, nécessaire pour maintenir le bon
ordre et la discipline à bord. Il ne peut
toutefois y recourir avec l'intention de causer
la mort ou des lésions corporelles
graves - ou quand un tel risque existe - que
s'il a des motifs raisonnables de croire que
cela est nécessaire pour assurer sa sécurité ou
celle de toute autre personne à bord du
bâtiment contre une menace de mort ou de
lésions corporelles graves.
|
|
Utilisation de
la force
|
Passagers clandestins et autres personnes |
|
|
84. Les personnes que le capitaine est tenu
de prendre à bord et de transporter, et les
passagers clandestins d'un bâtiment canadien,
notamment ceux qui se sont cachés dans la
marchandise préalablement à son
chargement, dans la mesure où ils restent à
bord, sont assujettis aux mêmes règles
concernant la discipline, ainsi qu'aux mêmes
peines pour une infraction relative à celle-ci,
que s'ils faisaient partie de l'équipage.
|
|
Régime à
l'égard de
certaines
personnes à
bord
|
Contrat de service |
|
|
85. (1) Tout contrat de service conclu entre
le représentant autorisé et le capitaine d'un
bâtiment canadien suppose, malgré toute
convention contraire, l'obligation, pour le
représentant autorisé, de faire en sorte que
lui-même et tout agent préposé au chargement
ou à l'appareillage du bâtiment ou à son envoi
en voyage prennent tous les moyens voulus
pour garantir la navigabilité du bâtiment pour
le voyage, au moment où celui-ci commence,
et pour le maintenir dans cet état au cours du
voyage.
|
|
Obligation
d'assurer la
navigabilité
|
(2) Tout contrat de service conclu entre le
représentant autorisé et un membre de
l'équipage d'un bâtiment canadien suppose,
malgré toute convention contraire,
l'obligation, pour le représentant autorisé, de
faire en sorte que lui-même, le capitaine et
tout agent préposé au chargement ou à
l'appareillage du bâtiment ou à son envoi en
voyage prennent tous les moyens voulus pour
garantir la navigabilité du bâtiment pour le
voyage, au moment où celui-ci commence, et
pour le maintenir dans cet état au cours du
voyage.
|
|
Obligation
d'assurer la
navigabilité
|
(3) Le présent article n'a pas pour effet
d'engager la responsabilité du représentant
autorisé d'un bâtiment canadien du fait de
l'envoi du bâtiment en voyage en état
d'innavigabilité lorsque pareil envoi était
raisonnable et justifiable pour obvier à une
situation dangereuse.
|
|
Exception
|
Privilège et créances |
|
|
86. (1) Le capitaine et les membres de
l'équipage d'un bâtiment canadien ont sur
celui-ci un privilège maritime à l'égard des
créances relatives à leur emploi sur le
bâtiment, notamment leurs gages et les frais
de renvoi qui leur sont payables en vertu de
toute règle de droit ou coutume.
|
|
Privilège
|
(2) Le capitaine et les membres de
l'équipage auxquels une juridiction étrangère
confère un privilège maritime sur un bâtiment
à l'égard des créances relatives à leur emploi
sur celui-ci ont un privilège maritime sur le
bâtiment à l'égard de ces créances.
|
|
Privilège
étranger
|
(3) Le capitaine et les membres de
l'équipage d'un bâtiment peuvent intenter une
action contre celui-ci devant la Cour fédérale,
ou tout autre tribunal compétent dont les
règles permettent les actions réelles à l'égard
des bâtiments, pour le recouvrement des
créances garanties par le privilège mentionné
aux paragraphes (1) ou (2).
|
|
Créances
|
(4) Les créances garanties par le privilège
mentionné aux paragraphes (1) ou (2) ont
priorité sur les autres créances, garanties ou
non, sur le bâtiment, à l'exception :
|
|
Priorité
|
|
|
|
|
|
|
Certificats |
|
|
87. Toute personne occupant à bord d'un
bâtiment canadien un poste à l'égard duquel
un certificat est exigé sous le régime de la
présente partie doit être titulaire du certificat
et en respecter les modalités.
|
|
Personnes
occupant un
poste à bord
|
88. (1) Seuls les citoyens canadiens et
résidents permanents au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur l'immigration peuvent être
titulaires d'un certificat de compétence
délivré sous le régime de la présente partie.
|
|
Citoyen
canadien et
résident
permanent
|
(2) Le ministre peut, à la demande d'une
personne visée au paragraphe (1), délivrer un
certificat de compétence relativement à
certaines exigences prévues sous le régime de
la présente loi au titulaire d'un certificat de
compétence délivré en vertu de lois étrangères
s'il est convaincu que les exigences afférentes
à ce dernier certificat sont égales ou
supérieures à celles prévues sous le régime de
la présente loi. Il peut, au préalable, exiger que
le titulaire subisse l'examen qu'il précise.
|
|
Certificat
étranger
|
89. (1) Dans le cas où le gouvernement d'un
État étranger a conclu avec le gouvernement
du Canada un arrangement réciproque en vue
d'accepter, en remplacement des certificats de
compétence délivrés par cet État, les
certificats de compétence délivrés sous le
régime de la présente partie, le ministre peut
ordonner, sous réserve des conditions qu'il
peut imposer, que le certificat de compétence
étranger soit accepté en remplacement du
certificat de compétence prévu par la présente
partie, s'il est convaincu que les exigences
afférentes au premier certificat sont égales ou
supérieures à celles afférentes au second.
|
|
Acceptation
d'un
certificat
étranger
|
(2) Le certificat ainsi accepté peut,
seulement en ce qui concerne sa validité au
Canada, être suspendu ou révoqué par le
ministre comme s'il s'agissait d'un document
maritime canadien; le certificat ainsi
suspendu ou révoqué doit être remis par le
titulaire au ministre, qui le renvoie aussitôt à
l'autorité qui l'a délivré.
|
|
Suspension
ou révocation
|
Renseignements médicaux et optométriques |
|
|
90. (1) Le médecin ou l'optométriste qui a
des motifs raisonnables de croire que l'état du
titulaire d'un certificat est susceptible de
constituer un risque pour la sécurité maritime
fait part sans délai de son avis motivé au
ministre.
|
|
Communica- tion de renseigne- ments au ministre
|
(2) Quiconque est titulaire d'un certificat
assorti de normes médicales ou optométriques
est tenu de dévoiler ce fait avant l'examen au
médecin ou à l'optométriste.
|
|
Devoir du
patient
|
(3) Le ministre peut utiliser ces
renseignements pour décider si le titulaire du
certificat satisfait aux exigences afférentes à
celui-ci.
|
|
Utilisation
des
renseigne- ments
|
(4) Il ne peut être intenté de procédure,
notamment judiciaire ou disciplinaire, contre
un médecin ou un optométriste pour l'acte
accompli de bonne foi en application du
présent article.
|
|
Exclusion
|
(5) Le titulaire du certificat est présumé
avoir consenti à la communication au ministre
des renseignements portant sur son état dans
les circonstances qui sont mentionnées au
paragraphe (1).
|
|
Présomption
|