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Projet de loi C-14

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    d) à l'alinéa 116a) (interdiction de monter ou de tenter de monter à bord sans permission);

    e) à l'alinéa 116b) (interdiction de monter ou de tenter de monter à bord après l'installation de barrières de sécurité).

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Peines

124. Le montant des amendes prévues aux articles 121 à 123 peut être doublé si l'infraction visée est commise pendant la période de validité d'un accord ou arrangement - conclu par le ministre avec le représentant autorisé d'un bâtiment canadien - confiant à ce dernier ou à une personne ou à une organisation agissant pour son compte les inspections du bâtiment destinées à vérifier l'application de toute disposition visée au paragraphe 121(1), à l'article 122 ou au paragraphe 123(1).

Montant des peines en cas d'accord

PARTIE 5

SERVICES DE NAVIGATION

Définitions

125. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« aide à la navigation » Bouée, balise, phare, amer de terre, appareil de radiosignalisation maritime ou tout autre ouvrage ou dispositif situé sur l'eau, sous l'eau ou sur terre et installé, construit ou entretenu en vue d'aider la navigation maritime.

« aide à la navigation »
``aid to navigation''

« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.

« ministre »
``Minister''

« zone STM » Zone de services de trafic maritime créée en vertu de l'alinéa 136(1) a).

« zone STM »
``VTS Zone''

Services de trafic maritime

126. (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au bâtiment faisant partie d'une catégorie réglementaire :

Interdiction : zone STM

    a) d'entrer dans une zone STM, d'en sortir ou d'y naviguer sans l'autorisation prévue au présent article;

    b) de naviguer dans cette zone sans être capable de maintenir, conformément aux règlements, une communication directe avec un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes.

(2) Le ministre peut désigner en qualité de fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes tout membre de l'administration publique fédérale qui satisfait aux exigences qu'il précise.

Fonctionnaire chargé des services de communica-
tions et de trafic maritimes

(3) Pour promouvoir la sécurité et l'efficacité de la navigation et la protection de l'environnement, le fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes peut, à l'égard du bâtiment faisant partie d'une catégorie réglementaire et se trouvant dans une zone STM ou sur le point d'y entrer, sous réserve des règlements pris en vertu de l'article 136, d'une part, et de toute autre loi fédérale concernant les ports ou les havres et des règlements ou règlements administratifs pris en vertu d'une telle loi, d'autre part :

Pouvoirs des fonction-
naires

    a) donner au bâtiment une autorisation de mouvement lui permettant d'entrer dans cette zone, d'en sortir ou d'y naviguer;

    b) ordonner au capitaine, au pilote ou à l'officier de quart à la passerelle de fournir les renseignements pertinents précisés dans l'ordre, selon les modalités de temps ou autres mentionnées dans celui-ci, concernant le bâtiment;

    c) ordonner au bâtiment d'utiliser dans ses communications avec les stations côtières ou avec d'autres bâtiments les fréquences radio précisées dans l'ordre;

    d) ordonner au bâtiment, au moment, durant la période ou avant ou après un événement que l'ordre précise :

      (i) soit de sortir de cette zone,

      (ii) soit de sortir d'un secteur de cette zone précisé dans l'ordre ou de ne pas entrer dans ce secteur,

      (iii) soit de se diriger vers un endroit dans cette zone précisé dans l'ordre ou de rester à cet endroit.

(4) Sous réserve du paragraphe (6), le bâtiment peut continuer sa route lorsqu'il se trouve dans une des situations suivantes :

Incapacité de communique r

    a) il est incapable d'obtenir l'autorisation mentionnée au paragraphe (1) en raison de son incapacité à établir une communication directe avec le fonctionnaire;

    b) il est incapable, après avoir obtenu cette autorisation, de maintenir une communication directe avec le fonctionnaire.

(5) Le capitaine est tenu :

Mesures pour communique r

    a) dans le cas d'un bâtiment qui se trouve dans une des situations mentionnées au paragraphe (4), de prendre toutes les mesures raisonnables pour communiquer aussitôt que possible avec le fonctionnaire;

    b) dans le cas d'un bâtiment qui se trouve dans la situation visée à l'alinéa (4)a), d'obtenir l'autorisation mentionnée au paragraphe (1) après l'établissement de la communication.

(6) Si le capitaine est incapable d'établir ou de maintenir une communication directe en raison d'une défectuosité de fonctionnement de l'équipement, le bâtiment qui se trouve dans une des situations mentionnées au paragraphe (4) doit :

Impossibilité de communique r

    a) dans le cas où il se trouve dans un port ou un mouillage où l'équipement peut être réparé, y demeurer jusqu'à ce qu'il puisse rétablir ou maintenir la communication conformément aux règlements;

    b) dans le cas contraire, lorsqu'il est possible de le faire de façon sécuritaire, naviguer jusqu'au port ou mouillage raisonnablement sûr qui est situé le plus près sur sa route et y demeurer jusqu'à ce qu'il puisse rétablir ou maintenir la communication conformément aux règlements.

127. (1) Le ministre peut, sur demande, modifier à l'égard d'un bâtiment les exigences ou modalités prévues par les règlements pris en vertu des alinéas 136(1) b) ou c), s'il est convaincu que la modification n'entraînerait pas de diminution du niveau de sécurité.

Modification des exigences ou modalités

(2) Le non-respect de l'exigence modifiée en vertu du paragraphe (1) équivaut au non-respect de l'exigence originale.

Contraven-
tion

Aides à la navigation

128. Les aides à la navigation qui ont été acquises, installées, construites ou entretenues aux frais d'une province avant qu'elle fît partie du Canada, ou aux frais du gouvernement du Canada, ainsi que les constructions et autres ouvrages qui s'y rattachent, appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et sont sous la gestion du ministre.

Propriété de Sa Majesté

129. (1) Dans le cas où un bâtiment - ou tout objet à sa remorque - renverse, déplace, endommage ou détruit une aide à la navigation dans les eaux canadiennes, la personne responsable du bâtiment en informe aussitôt que possible un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes ou, si cela n'est pas possible, un membre de la garde côtière canadienne.

Obligation d'informer des dommages

(2) Si elle constate l'existence dans les eaux canadiennes d'un danger pour la navigation non indiqué sur les cartes marines ou l'absence, le déplacement ou le mauvais fonctionnement d'une aide à la navigation, la personne responsable d'un bâtiment est tenue d'en informer aussitôt que possible un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes ou, si cela n'est pas possible, un membre de la garde côtière canadienne.

Obligation d'informer en cas de danger pour la navigation

Opérations de recherche et de sauvetage

130. (1) Le ministre peut désigner des coordonnateurs de sauvetage chargés des opérations de recherche et de sauvetage.

Désignation de coordonna-
teurs de sauvetage

(2) Dès qu'il est informé qu'une personne, un bâtiment ou un aéronef sont en détresse, ou manquent à l'appel dans les eaux canadiennes ou en haute mer au large du littoral du Canada dans des circonstances indiquant que la personne, le bâtiment ou l'aéronef peuvent être en détresse, le coordonnateur de sauvetage peut :

Autorité des coordonna-
teurs de sauvetage

    a) ordonner à tous les bâtiments se trouvant dans le rayon qu'il spécifie de lui signaler leur position;

    b) ordonner à tout bâtiment de participer à la recherche de la personne, du bâtiment ou de l'aéronef ou de leur porter secours d'une autre façon;

    c) donner les autres ordres qu'il juge nécessaires pour les opérations de recherche et de sauvetage de la personne, du bâtiment ou de l'aéronef;

    d) utiliser tout terrain si cela est nécessaire pour sauver la vie d'un naufragé.

(3) Tout bâtiment dans les eaux canadiennes et toute personne à son bord et tout bâtiment, où qu'il soit, dont le capitaine est une personne qualifiée et toute personne à son bord sont tenus de se conformer aux ordres qui leur sont donnés en vertu du paragraphe (2).

Obligation de se conformer aux ordres

131. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le capitaine de tout bâtiment dans les eaux canadiennes et la personne qualifiée qui est le capitaine d'un bâtiment, où qu'il soit, dès qu'ils reçoivent, d'une source quelconque, un signal indiquant qu'une personne, un bâtiment ou un aéronef est en détresse, doivent se porter à toute vitesse à leur secours et, si possible, en informer les personnes en détresse et la source du signal.

Réponse à un signal de détresse

(2) Si le capitaine est incapable de se porter au secours de la personne, du bâtiment ou de l'aéronef en détresse ou si, en raison de circonstances spéciales, il juge la chose déraisonnable ou inutile, il inscrit au journal de bord réglementaire de son bâtiment la raison pour laquelle il a omis de le faire.

Circonstances spéciales

(3) Le capitaine d'un bâtiment en détresse peut réquisitionner pour lui porter secours un ou plusieurs des bâtiments qui ont répondu à son signal de détresse; le capitaine du bâtiment réquisitionné en eaux canadiennes et la personne qualifiée qui est le capitaine d'un bâtiment réquisitionné où qu'il soit doit continuer à se rendre à toute vitesse au secours du bâtiment en détresse.

Réquisition de bâtiments

(4) Le capitaine d'un bâtiment non réquisitionné est dégagé de l'obligation imposée par le paragraphe (1) dès qu'il apprend qu'un autre bâtiment a été réquisitionné et se conforme à la réquisition.

Libération de l'obligation

(5) Le capitaine d'un bâtiment est dégagé de l'obligation imposée par les paragraphes (1) ou (3) si les personnes en détresse ou le capitaine d'un autre bâtiment ayant atteint ces personnes l'informent que le secours n'est plus nécessaire.

Autre libération

132. Le capitaine d'un bâtiment dans les eaux canadiennes et la personne qualifiée qui est le capitaine d'un bâtiment, où qu'il soit, doivent prêter secours à toute personne trouvée en mer et en danger de se perdre.

Secours

133. Pour l'application des articles 130 à 132, les aéronefs sur les eaux canadiennes, ou au-dessus de celles-ci, sont assimilés à des bâtiments dans les eaux canadiennes, avec les adaptations nécessaires.

Assimilation des aéronefs aux bâtiments

Île de Sable

134. Une personne ne peut se trouver sur l'île de Sable que si, selon le cas :

Présence sur l'île

    a) elle a obtenu du ministre une autorisation écrite à cet effet et elle se conforme aux modalités qui y sont prévues;

    b) elle s'y trouve pour l'exercice d'attributions pour le compte du gouvernement du Canada;

    c) sa présence est due à de mauvaises conditions climatiques ou au naufrage ou à la détresse du bâtiment ou de l'aéronef à bord duquel elle se trouvait.

Contrôle d'application

135. (1) Le ministre peut désigner une personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour le contrôle d'application de la présente partie.

Agents de l'autorité

(2) La personne visée au paragraphe (1) qui a des motifs raisonnables de croire qu'un bâtiment ou une personne à son bord a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente partie peut immobiliser le bâtiment, y monter à bord et prendre toute mesure utile au maintien de la sécurité publique et à la protection de l'intérêt public.

Pouvoirs des agents de l'autorité

Règlements

136. (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :

Règlements - ministre

    a) créer des zones STM à l'intérieur des eaux canadiennes ou d'une zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée sous le régime de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;

    b) prévoir les renseignements que doivent fournir les bâtiments qui se trouvent à l'intérieur des zones STM ou sont sur le point d'entrer dans ces zones ou d'en sortir, et les formalités et la procédure qu'ils doivent suivre;

    c) prévoir les modalités de délivrance de l'autorisation visée à l'article 126;

    d) définir, pour l'application de la présente partie, l'expression « sur le point d'entrer »;

    e) régir les aides à la navigation dans les eaux canadiennes;

    f) régir la gestion et la maîtrise de l'île de Sable;

    g) régir la sécurité des personnes sur les eaux canadiennes pour les activités ou événements sportifs, récréatifs ou publics;

    h) nommer des personnes, individuellement ou par catégories, chargées de l'application des règlements pris en vertu de l'un des alinéas f) à h) et prévoir leurs attributions;

    i) régir les activités de recherche et de sauvetage maritimes;

    j) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie.

(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre et du ministre des Transports, dans l'intérêt public et afin d'assurer la sécurité et l'efficacité de la navigation ou de protéger l'environnement, réglementer ou interdire la navigation, le mouillage et l'amarrage des bâtiments.

Règlements - ministre et ministre des Transports