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Projet de loi C-13

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49-50 ELIZABETH II

CHAPITRE 15

Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise

[Sanctionnée le 14 juin 2001]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi de 2001 modifiant les taxes de vente et d'accise.

Titre abrégé

LOI SUR LA TAXE D'ACCISE

L.R., ch. E-15

2. (1) Le paragraphe 23(7) de la Loi sur la taxe d'accise est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) dans le cas de la vente d'un véhicule automobile neuf conçu pour servir sur les routes, ou de son châssis, à une personne visée à l'alinéa h) de la définition de « fabricant ou producteur » au paragraphe 2(1) et qui est un fabricant titulaire de licence pour l'application de la présente partie.

(2) Les alinéas 23(7)e) et f) de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 15 (1er suppl.), par. 12(2)

(3) Le paragraphe (1) et le paragraphe (2), dans la mesure où celui-ci a pour effet d'abroger l'alinéa 23(7)f) de la même loi, sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1994 et s'appliquent aux ventes conclues après 1993.

(4) Le paragraphe (2), dans la mesure où il a pour effet d'abroger l'alinéa 23(7)e) de la même loi, est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1994 et s'applique relativement aux véhicules automobiles, ou à leur châssis, importés après 1993 par une personne visée à l'alinéa g) de la définition de « fabricant ou producteur » au paragraphe 2(1) de la même loi et qui est un fabricant titulaire de licence pour l'application de la partie III de la même loi.

3. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 87, de ce qui suit :

88. Le ministre peut annuler une somme - intérêts ou pénalité calculée de la même façon que des intérêts - qui est payable par ailleurs au receveur général en vertu de la présente loi, ou y renoncer.

Renonciation ou annulation - intérêts ou pénalité

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux sommes qui, en l'absence de l'article 88 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), deviendraient payables à la date de sanction de la présente loi ou après cette date.

4. (1) Le passage du paragraphe 179(2) de la même loi suivant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 44(1)

L'inscrit est tenu de conserver le certificat; de plus, il est réputé avoir effectué la fourniture à l'étranger, sauf s'il s'agit d'une fourniture qui consiste à expédier le bien.

(2) Le passage du paragraphe 179(3) de la même loi suivant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 44(1)

De plus, l'inscrit est réputé avoir effectué les fournitures visées à l'alinéa a) à l'étranger, sauf s'il s'agit de fournitures qui consistent à expédier le bien.

(3) L'article 179 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) Pour l'application de la division (3)c)(ii)(C), le matériel roulant de chemin de fer qui, entre le transfert de sa possession matérielle conformément à cette division et son exportation subséquente, n'est utilisé que pour transporter des biens meubles corporels ou des passagers à l'occasion de cette exportation est réputé être utilisé entièrement à l'étranger si l'exportation est effectuée dans les 60 jours suivant le transfert.

Utilisation de matériel roulant de chemin de fer

(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux fournitures dont la contrepartie devient due après le 28 février 2000 ou est payée après cette date sans être devenue due.

(5) Le paragraphe (3) s'applique au matériel roulant de chemin de fer dont la possession matérielle est transférée par un inscrit à l'occasion d'une fourniture par vente qu'il effectue et dont la contrepartie devient due après le 28 février 2000 ou est payée après cette date sans être devenue due.

5. (1) Le paragraphe 213.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 78(1)

213.2 (1) Le ministre peut délivrer à l'inscrit importateur qui lui en fait la demande, sous réserve de conditions qu'il peut imposer, une autorisation écrite (appelée « certificat d'importation » au présent article) en vue de l'application, à compter de la date de prise d'effet indiquée dans l'autorisation, de l'article 8.1 de l'annexe VII à des produits d'une catégorie donnée importés par l'inscrit. Dans ce cas, le ministre attribue à l'inscrit un numéro à indiquer lors de la déclaration en détail ou provisoire des produits en application de l'article 32 de la Loi sur les douanes.

Certificat d'importation

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er février 1992.

6. (1) L'article 215 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) La valeur, pour l'application de la présente section, de produits qui sont importés pour la première fois après avoir été traités (au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH)) à l'étranger est déterminée sans égard à l'article 13 de ce règlement si, à la fois :

Valeur de produits réimportés après traitement

    a) la valeur des produits pour l'application de la présente section serait déterminée en vertu de cet article si ce n'était le présent paragraphe;

    b) il s'agit des mêmes produits, une fois traités, que d'autres produits importés pour la dernière fois dans des circonstances où aucune taxe n'était payable en vertu de la présente section par l'effet des articles 8.1 ou 11 de l'annexe VII, ou de tels autres produits y ont été incorporés lors du traitement.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux produits importés après février 1992. Toutefois, en ce qui concerne les produits importés avant le 1er janvier 2001, le passage « des articles 8.1 ou 11 » au paragraphe 215(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par « de l'article 8.1 ».

7. (1) L'article 217 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) la fourniture d'un bien qui est une fourniture détaxée du seul fait qu'elle est incluse à l'article 1.1 de la partie V de l'annexe VI, si l'acquéreur n'acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusives dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas :

      (i) l'autorisation de l'acquéreur d'utiliser le certificat visé à cet article n'est pas en vigueur au moment de la fourniture,

      (ii) l'acquéreur n'exporte pas le bien dans les circonstances visées aux alinéas 1b) à d) de cette partie;

    e) la fourniture d'un bien qui est une fourniture détaxée du seul fait qu'elle est incluse à l'article 1.2 de la partie V de l'annexe VI, si l'acquéreur n'acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusives dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas :

      (i) l'autorisation de l'acquéreur d'utiliser le certificat visé à cet article n'est pas en vigueur au moment de la fourniture,

      (ii) l'acquéreur n'acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d'appoint, au sens où ces expressions s'entendent au paragraphe 273.1(1).

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après 2000.

8. (1) Le paragraphe 218.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) la personne qui est l'acquéreur d'une fourniture, incluse aux alinéas 217d) ou e), qui est effectuée dans une province participante.

(2) L'article 218.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) L'article 3 de la partie II de l'annexe IX s'applique dans le cadre de l'alinéa (1)c).

Livraison dans une province

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après 2000.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux fournitures effectuées après le 4 octobre 2000.

9. (1) Le paragraphe 221(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) le fournisseur et l'acquéreur ont fait, relativement à la fourniture, le choix prévu à l'article 2 de la partie I de l'annexe V;

(2) Le paragraphe 221(3.1) de la même loi est abrogé.

1993, ch. 27, par. 85(1)

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 4 octobre 2000.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux fournitures effectuées après 2000.

10. (1) Le passage du paragraphe 221.1(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 86(1)

(2) Le ministre peut, à la demande d'une personne inscrite aux termes de la sous-section d, accorder l'autorisation d'utiliser, à compter d'un jour donné d'un exercice et sous réserve des conditions qu'il peut fixer au besoin, un certificat (appelé « certificat d'exportation » au présent article) pour l'application de l'article 1.1 de la partie V de l'annexe VI, s'il est raisonnable de s'attendre à ce que les éventualités suivantes se réalisent :

Certificat d'exportation

(2) Le paragraphe 221.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 86(1)

(4) Le ministre informe l'inscrit de l'autorisation d'utiliser un certificat d'exportation dans un avis écrit qui précise les dates de prise d'effet et d'expiration de l'autorisation ainsi que le numéro d'identification attribué à l'inscrit ou à l'autorisation et que l'inscrit doit communiquer sur présentation du certificat pour l'application de l'article 1.1 de la partie V de l'annexe VI.

Avis d'autorisa-
tion

(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2001.

(4) Le paragraphe (2) s'applique à l'autorisation accordée à une personne après 2000, qu'il s'agisse d'une première autorisation ou d'un renouvellement.

11. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 236.1, de ce qui suit :

236.2 (1) L'inscrit qui a reçu la fourniture d'un bien (sauf celle qui est incluse dans toute disposition de l'annexe VI autre que l'article 1.1 de la partie V de cette annexe) d'un fournisseur auquel il a présenté un certificat d'exportation (au sens de l'article 221.1) pour les besoins de la fourniture, mais dont l'autorisation d'utiliser le certificat n'était pas en vigueur au moment de la fourniture ou qui n'exporte pas le bien dans les circonstances visées aux alinéas 1b) à d) de cette partie, est tenu d'ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou le serait devenue si celle-ci n'avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal aux intérêts, calculés au taux fixé par règlement pour l'application de l'alinéa 280(1)b), plus 4 % par année composé quotidiennement, sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui était payable ou l'aurait été si celle-ci n'avait pas été une fourniture détaxée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le premier jour en question et se terminant à la date limite à laquelle une déclaration doit être produite en application de l'article 238 pour la période de déclaration en question.

Redresse-
ment en cas d'utilisation non valide d'un certificat d'exportation

(2) Lorsque l'autorisation d'un inscrit d'utiliser un certificat d'exportation, au sens de l'article 221.1, est réputée retirée en vertu du paragraphe 221.1(6) à compter du lendemain du dernier jour d'un de ses exercices, l'inscrit est tenu d'ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l'exercice en question, le montant obtenu par la formule suivante :

Redresse-
ment en cas de retrait réputé d'un certificat d'exportation

A x B/12

où :

A représente la somme des produits suivants :

      a) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par le total des montants représentant chacun la contrepartie payée ou payable par l'inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province non participante, de stocks qu'il a acquis au cours de l'exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu'elle est incluse à l'article 1.1 de la partie V de l'annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l'inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d'ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,

      b) le produit de la multiplication du total des taux fixés aux paragraphes 165(1) et (2) par le total des montants représentant chacun la contrepartie payée ou payable par l'inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province participante, de stocks qu'il a acquis au cours de l'exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu'elle est incluse à l'article 1.1 de la partie V de l'annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle il est tenu, en vertu du paragraphe (1), d'ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration;

B la somme de 4 % et du taux d'intérêt fixé par règlement pour l'application de l'alinéa 280(1)b) (exprimé en pourcentage annuel) qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration suivant l'exercice.

236.3 (1) L'inscrit qui a reçu la fourniture d'un bien (sauf celle qui est incluse à toute disposition de l'annexe VI autre que l'article 1.2 de la partie V de cette annexe) d'un fournisseur auquel il a présenté un certificat de centre de distribution des exportations (au sens de l'article 273.1) pour les besoins de la fourniture, mais dont l'autorisation d'utiliser le certificat n'était pas en vigueur au moment de la fourniture ou qui n'a pas acquis le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d'appoint (au sens où ces expressions s'entendent au paragraphe 273.1(1)) dans le cadre de ses activités commerciales, est tenu d'ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou le serait devenue si celle-ci n'avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal aux intérêts, calculés au taux fixé par règlement pour l'application de l'alinéa 280(1)b), plus 4 % par année composé quotidiennement, sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui était payable ou l'aurait été si celle-ci n'avait pas été une fourniture détaxée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le premier jour en question et se terminant à la date limite à laquelle une déclaration doit être produite en application de l'article 238 pour la période de déclaration en question.

Redresse-
ment en cas d'utilisation non valide d'un certificat de centre de distribution des exportations

(2) Lorsque l'autorisation accordée à un inscrit en vertu du paragraphe 273.1(7) est en vigueur au cours d'un de ses exercices et que le pourcentage de recettes d'exportation (au sens du paragraphe 273.1(1)) de l'inscrit pour l'exercice est inférieur à 90 % ou que les circonstances prévues aux alinéas 273.1(11)a) ou b) se produisent relativement à l'exercice, l'inscrit est tenu d'ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l'exercice en question, le montant obtenu par la formule suivante :

Redresse-
ment en cas de non-respect des conditions relatives aux centres de distribution des exportations

A x B/12

où :

A représente la somme des produits suivants :

      a) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par le total des montants représentant chacun la contrepartie payée ou payable par l'inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province non participante, d'un bien qu'il a acquis au cours de l'exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu'elle est incluse à l'article 1.2 de la partie V de l'annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l'inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d'ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,

      b) le produit de la multiplication du total des taux fixés aux paragraphes 165(1) et (2) par le total des montants représentant chacun la contrepartie payée ou payable par l'inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province participante, d'un bien qu'il a acquis au cours de l'exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu'elle est incluse à l'article 1.2 de la partie V de l'annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l'inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d'ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,

      c) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par le total des montants représentant chacun la valeur qui est ou serait, si ce n'était le paragraphe 215(2), réputée par le paragraphe 215(1) être la valeur, pour l'application de la section III, d'un produit que l'inscrit a importé au cours de l'exercice et relativement auquel, par le seul effet de l'article 11 de l'annexe VII, la taxe prévue à cette section ne s'est pas appliquée;

B la somme de 4 % et du taux d'intérêt fixé par règlement pour l'application de l'alinéa 280(1)b) (exprimé en pourcentage annuel) qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration suivant l'exercice.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2001 et s'applique aux fournitures effectuées après 2000.

12. (1) La définition de « immeuble d'habitation à logement unique », au paragraphe 254(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

« immeuble d'habitation à logement unique » Est assimilé à un immeuble d'habitation à logement unique :

« immeuble d'habitation à logement unique »
``single unit residential complex''

      a) l'immeuble d'habitation à logements multiples de deux habitations;

      b) tout autre immeuble d'habitation à logements multiples, s'il est visé à l'alinéa c) de la définition de « immeuble d'habitation » au paragraphe 123(1) et contient une ou plusieurs habitations qui sont destinées à être fournies comme chambres dans un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou un gîte semblable et qui ne seraient pas considérées comme faisant partie de l'immeuble d'habitation si celui-ci n'était pas visé à cet alinéa.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juin 1997 et s'applique lorsqu'il s'agit de calculer le remboursement d'une personne en vertu de l'article 254 de la même loi relativement à un immeuble d'habitation dont la propriété lui est transférée après mai 1997.