(3) Il est remis un titre de voyage au résident
permanent qui se trouve hors du Canada et qui
n'est pas muni de l'attestation de statut de
résident permanent sur preuve, à la suite d'un
contrôle, que, selon le cas :
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Titre de
voyage
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a) il remplit l'obligation de résidence;
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b) il est constaté que l'alinéa 28(2)c) lui est
applicable;
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c) il a été effectivement présent au Canada
au moins une fois au cours des 365 jours
précédant le contrôle et, soit il a interjeté
appel au titre du paragraphe 63(4) et
celui-ci n'a pas été tranché en dernier
ressort, soit le délai d'appel n'est pas
expiré.
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Règlements
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32. Les règlements régissent l'application
des articles 27 à 31, définissent, pour
l'application de la présente loi, les termes qui
y sont employés et portent notamment sur :
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Règlements
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a) les catégories de résidents temporaires,
notamment les étudiants et les travailleurs;
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b) les critères de sélection applicables aux
diverses catégories d'étrangers, et aux
membres de leur famille, ainsi que les
méthodes d'appréciation de tout ou partie
de ces critères;
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c) les éléments visés à l'alinéa b) sur
lesquels les personnes ou organismes
désignés devront ou pourront prendre des
décisions ou faire des recommandations;
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d) les conditions qui peuvent ou doivent
être, quant aux résidents permanents et aux
étrangers, imposées, modifiées ou levées,
individuellement ou par catégorie,
notamment quant à l'exercice d'une
activité professionnelle et d'études;
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e) l'obligation de résidence, et les règles de
calcul des jours et périodes applicables;
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f) les cas de délivrance, de renouvellement
et de révocation de l'attestation de statut et
du titre de voyage.
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33. Les faits - actes ou
omissions - mentionnés aux articles 34 à 37
sont, sauf disposition contraire, appréciés sur
la base de motifs raisonnables de croire qu'ils
sont survenus, surviennent ou peuvent
survenir.
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Interpréta-
tion
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34. (1) Emportent interdiction de territoire
pour raison de sécurité les faits suivants :
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|
Sécurité
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a) être l'auteur d'actes d'espionnage ou se
livrer à la subversion contre toute
institution démocratique, au sens où cette
expression s'entend au Canada;
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b) être l'instigateur ou l'auteur d'actes
visant au renversement d'un gouvernement
par la force;
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c) se livrer au terrorisme;
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d) constituer un danger pour la sécurité du
Canada;
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e) être l'auteur de tout acte de violence
susceptible de mettre en danger la vie ou la
sécurité d'autrui au Canada;
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|
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f) être membre d'une organisation dont il y
a des motifs raisonnables de croire qu'elle
est, a été ou sera l'auteur d'un acte visé aux
alinéas a), b) ou c).
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(2) Ces faits n'emportent pas interdiction de
territoire pour le résident permanent ou
l'étranger qui convainc le ministre que sa
présence au Canada ne serait nullement
préjudiciable à l'intérêt national.
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Exception
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35. (1) Emportent interdiction de territoire
pour atteinte aux droits humains ou
internationaux les faits suivants :
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Atteinte aux
droits
humains ou
internatio-
naux
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a) commettre, hors du Canada, une des
infractions visées aux articles 4 à 7 de la Loi
sur les crimes contre l'humanité et les
crimes de guerre;
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|
b) occuper un poste de rang supérieur - au
sens du règlement - au sein d'un
gouvernement qui, de l'avis du ministre, se
livre ou s'est livré au terrorisme, à des
violations graves ou répétées des droits de
la personne ou commet ou a commis un
génocide, un crime contre l'humanité ou un
crime de guerre au sens des paragraphes
6(3) à (5) de la Loi sur les crimes contre
l'humanité et les crimes de guerre;
|
|
|
c) être, sauf s'agissant du résident
permanent, une personne dont l'entrée ou le
séjour au Canada est limité au titre d'une
décision, d'une résolution ou d'une mesure
d'une organisation internationale d'États
ou une association d'États dont le Canada
est membre et qui impose des sanctions à
l'égard d'un pays contre lequel le Canada a
imposé - ou s'est engagé à
imposer - des sanctions de concert avec
cette organisation ou association.
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|
(2) Les faits visés aux alinéas (1)b) et c)
n'emportent pas interdiction de territoire pour
le résident permanent ou l'étranger qui
convainc le ministre que sa présence au
Canada ne serait nullement préjudiciable à
l'intérêt national.
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Exception
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36. (1) Emportent interdiction de territoire
pour grande criminalité les faits suivants :
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Grande
criminalité
|
a) être déclaré coupable au Canada d'une
infraction à une loi fédérale punissable d'un
emprisonnement maximal d'au moins dix
ans ou d'une infraction à une loi fédérale
pour laquelle un emprisonnement de plus
de six mois est infligé;
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|
|
b) être déclaré coupable, à l'extérieur du
Canada, d'une infraction qui, commise au
Canada, constituerait une infraction à une
loi fédérale punissable d'un
emprisonnement maximal d'au moins dix
ans;
|
|
|
c) commettre, à l'extérieur du Canada, une
infraction qui, commise au Canada,
constituerait une infraction à une loi
fédérale punissable d'un emprisonnement
maximal d'au moins dix ans.
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(2) Emportent, sauf pour le résident
permanent, interdiction de territoire pour
criminalité les faits suivants :
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Criminalité
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a) être déclaré coupable au Canada d'une
infraction à une loi fédérale punissable par
mise en accusation ou de deux infractions à
toute loi fédérale qui ne découlent pas des
mêmes faits;
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b) être déclaré coupable, à l'extérieur du
Canada, d'une infraction qui, commise au
Canada, constituerait une infraction à une
loi fédérale punissable par mise en
accusation ou de deux infractions qui ne
découlent pas des mêmes faits et qui,
commises au Canada, constitueraient des
infractions à des lois fédérales;
|
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c) commettre, à l'extérieur du Canada, une
infraction qui, commise au Canada,
constituerait une infraction à une loi
fédérale punissable par mise en accusation;
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d) commettre, à son entrée au Canada, une
infraction qui constitue une infraction à une
loi fédérale précisée par règlement.
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(3) Les dispositions suivantes régissent
l'application des paragraphes (1) et (2) :
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Application
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a) l'infraction punissable par mise en
accusation ou par procédure sommaire est
assimilée à l'infraction punissable par mise
en accusation, indépendamment du mode
de poursuite effectivement retenu;
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|
b) la déclaration de culpabilité n'emporte
pas interdiction de territoire en cas de
verdict d'acquittement rendu en dernier
ressort ou de réhabilitation - sauf cas de
révocation ou de nullité - au titre de la Loi
sur le casier judiciaire;
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|
c) les faits visés aux alinéas (1)b) ou c) et
(2)b) ou c) n'emportent pas interdiction de
territoire pour le résident permanent ou
l'étranger qui, à l'expiration du délai
réglementaire, convainc le ministre de sa
réadaptation ou qui appartient à une
catégorie réglementaire de personnes
présumées réadaptées;
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d) la preuve du fait visé à l'alinéa (1)c) est,
s'agissant du résident permanent, fondée
sur la prépondérance des probabilités;
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e) l'interdiction de territoire ne peut être
fondée sur une infraction qualifiée de
contravention en vertu de la Loi sur les
contraventions ni sur une infraction à la Loi
sur les jeunes contrevenants.
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37. (1) Emportent interdiction de territoire
pour criminalité organisée les faits suivants :
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Activités de
criminalité
organisée
|
a) être membre d'une organisation dont il y
a des motifs raisonnables de croire qu'elle
se livre ou s'est livrée à des activités faisant
partie d'un plan d'activités criminelles
organisées par plusieurs personnes agissant
de concert en vue de la perpétration d'une
infraction à une loi fédérale punissable par
mise en accusation ou de la perpétration,
hors du Canada, d'une infraction qui,
commise au Canada, constituerait une telle
infraction, ou se livrer à des activités faisant
partie d'un tel plan;
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b) se livrer, dans le cadre de la criminalité
transnationale, à des activités telles le
passage de clandestins, le trafic de
personnes ou le recyclage des produits de la
criminalité.
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(2) Les dispositions suivantes régissent
l'application du paragraphe (1) :
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Application
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a) les faits visés n'emportent pas
interdiction de territoire pour le résident
permanent ou l'étranger qui convainc le
ministre que sa présence au Canada ne
serait nullement préjudiciable à l'intérêt
national;
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b) les faits visés à l'alinéa (1)a) n'emportent
pas interdiction de territoire pour la seule
raison que le résident permanent ou
l'étranger est entré au Canada en ayant
recours à une personne qui se livre aux
activités qui y sont visées.
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38. (1) Emporte, sauf pour le résident
permanent, interdiction de territoire pour
motifs sanitaires l'état de santé de l'étranger
constituant vraisemblablement un danger
pour la santé ou la sécurité publiques ou
risquant d'entraîner un fardeau excessif pour
les services sociaux ou de santé.
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Motifs
sanitaires
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(2) L'état de santé qui risquerait d'entraîner
un fardeau excessif pour les services sociaux
ou de santé n'emporte toutefois pas
interdiction de territoire pour l'étranger :
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Exception
|
a) dont il a été statué qu'il fait partie de la
catégorie « regroupement familial » en tant
qu'époux, conjoint de fait ou enfant d'un
répondant dont il a été statué qu'il a la
qualité réglementaire;
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b) qui a demandé un visa de résident
permanent comme réfugié ou personne en
situation semblable;
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|
|
c) qui est une personne protégée;
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|
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d) qui est l'époux, le conjoint de fait,
l'enfant ou un autre membre de la
famille - visé par règlement - de
l'étranger visé aux alinéas a) à c).
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39. Emporte interdiction de territoire pour
motifs financiers l'incapacité de l'étranger ou
son absence de volonté de subvenir, tant
actuellement que pour l'avenir, à ses propres
besoins et à ceux des personnes à sa charge,
ainsi que son défaut de convaincre l'agent que
les dispositions nécessaires - autres que le
recours à l'aide sociale - ont été prises pour
couvrir leurs besoins et les siens.
|
|
Motifs
financiers
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40. (1) Emportent interdiction de territoire
pour fausses déclarations les faits suivants :
|
|
Fausses
déclarations
|
a) directement ou indirectement, faire une
présentation erronée sur un fait important
quant à un objet pertinent, ou une réticence
sur ce fait, ce qui entraîne ou risque
d'entraîner une erreur dans l'application de
la présente loi;
|
|
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b) être ou avoir été parrainé par un
répondant dont il a été statué qu'il est
interdit de territoire pour fausses
déclarations;
|
|
|
c) l'annulation en dernier ressort de la
décision ayant accueilli la demande d'asile;
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|
d) la perte de la citoyenneté au titre de
l'alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté
dans le cas visé au paragraphe 10(2) de cette
loi.
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(2) Les dispositions suivantes s'appliquent
au paragraphe (1) :
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Application
|
a) l'interdiction de territoire court pour les
deux ans suivant la décision la constatant en
dernier ressort, si le résident permanent ou
l'étranger n'est pas au pays, ou suivant
l'exécution de la mesure de renvoi;
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|
|
b) l'alinéa (1)b) ne s'applique que si le
ministre est convaincu que les faits en cause
justifient l'interdiction.
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41. S'agissant de l'étranger, emportent
interdiction de territoire pour manquement à
la présente loi tout fait - acte ou
omission - commis directement ou
indirectement en contravention avec la
présente loi et, s'agissant du résident
permanent, le manquement à l'obligation de
résidence et aux conditions imposées.
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Manquement
à la loi
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42. Emportent, sauf pour le résident
permanent ou une personne protégée,
interdiction de territoire pour inadmissibilité
familiale les faits suivants :
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Inadmissibi-
lité familiale
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a) l'interdiction de territoire frappant tout
membre de sa famille qui l'accompagne ou
qui, dans les cas réglementaires, ne
l'accompagne pas;
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b) accompagner, pour un membre de sa
famille, un interdit de territoire.
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43. Les règlements régissent l'application
de la présente section, définissent, pour
l'application de la présente loi, les termes qui
y sont employés et portent notamment sur les
cas où une catégorie de résidents permanents
ou d'étrangers est soustraite à tout ou partie de
son application.
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Règlements
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