Projet de loi C-11
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
PARTIE 4 |
|
|
COMMISSION DE L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ |
|
|
Composition de la Commission |
|
|
151. La Commission de l'immigration et du
statut de réfugié est formée de quatre
sections : Section de la protection des
réfugiés, Section d'appel des réfugiés, Section
de l'immigration, Section d'appel de
l'immigration.
|
|
Commission
de
l'immigration
et du statut de
réfugié
|
152. La Commission se compose du
président et des autres commissaires
nécessaires à l'exécution de ses travaux.
|
|
Composition
|
153. (1) Pour ce qui est du président et des
commissaires de la Section de la protection
des réfugiés, de la Section d'appel des réfugiés
et de la Section d'appel de l'immigration :
|
|
Président et
commissaires
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le vice-président de chacune des
sections visées au paragraphe (1) et au plus dix
vice-présidents adjoints sont choisis par le
gouverneur en conseil parmi les commissaires
nommés à temps plein.
|
|
Vice-présiden
ts et adjoints
|
(3) Le président, les vice-présidents et les
vice-présidents adjoints exercent leurs
fonctions à temps plein et les autres
commissaires visés au paragraphe (1), à temps
plein ou à temps partiel.
|
|
Exercice des
fonctions
|
(4) Le vice-président de la Section d'appel
de l'immigration, la majorité des
vice-présidents adjoints de cette section et au
moins dix pour cent des commissaires visés au
paragraphe (1) sont obligatoirement inscrits,
depuis au moins cinq ans, au barreau d'une
province ou membres de la Chambre des
notaires du Québec.
|
|
Qualité
|
154. Le président peut demander à l'ancien
commissaire de participer, dans les huit
semaines suivant la cessation de ses fonctions,
aux décisions à rendre sur les affaires qu'il
avait entendues; il conserve alors sa qualité.
|
|
Démission- naires
|
155. En cas d'empêchement d'un des
membres d'un tribunal de trois commissaires
ayant instruit une affaire, les autres peuvent
rendre la décision et, à cette fin, sont censés
constituer la section en cause.
|
|
Empêchemen
t
|
156. Dans l'exercice effectif ou censé tel de
leurs fonctions, le président et les
commissaires bénéficient de l'immunité
civile et pénale pour les faits - actes ou
omissions - accomplis et des énonciations
faites de bonne foi et ne sont, au civil, ni
habiles à témoigner ni contraignables.
|
|
Immunité et
incontraigna- bilité
|
|
|
|
|
|
|
Siège et personnel |
|
|
157. (1) La Commission a son siège dans la
région de la capitale nationale définie à
l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.
|
|
Siège
|
(2) Le président doit résider dans cette
région ou dans un lieu suffisamment proche.
|
|
Résidence :
président
|
158. Le secrétaire général et le personnel
nécessaire à l'exécution des travaux de la
Commission sont nommés conformément à la
Loi sur l'emploi dans la fonction publique, ce
dernier étant réputé appartenir à la fonction
publique fédérale pour l'application de la Loi
sur la pension de la fonction publique.
|
|
Personnel
|
Présidence de la Commission |
|
|
159. (1) Le président est le premier
dirigeant de la Commission ainsi que membre
d'office des quatre sections; à ce titre :
|
|
Fonctions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le président peut déléguer ses pouvoirs
aux commissaires, autres que ceux de la
Section de l'immigration, ceux prévus aux
alinéas (1)a) et i) au secrétaire général de la
Commission et ceux en matière
d'immigration au directeur général et aux
directeurs et aux commissaires de la Section
de l'immigration, ceux prévus au paragraphe
161(1) ne pouvant être délégués.
|
|
Délégation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160. En cas d'absence ou d'empêchement
du président ou de vacance de son poste, le
ministre peut autoriser un des vice-présidents,
ou tout autre commissaire qu'il estime
indiqué, à exercer la présidence.
|
|
Cas
d'absence ou
d'empêchem
ent
|
Fonctionnement |
|
|
161. (1) Sous réserve de l'agrément du
gouverneur en conseil et en consultation avec
les vice-présidents et le directeur général de la
Section de l'immigration, le président peut
prendre des règles visant :
|
|
Règles
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le ministre fait déposer le texte des
règles devant chacune des chambres du
Parlement dans les quinze premiers jours de
séance de celle-ci suivant leur agrément par le
gouverneur en conseil.
|
|
Dépôt devant
le Parlement
|
Attributions communes |
|
|
162. (1) Chacune des sections a compétence
exclusive pour connaître des questions de
droit et de fait - y compris en matière de
compétence - dans le cadre des affaires dont
elle est saisie.
|
|
Compétence
exclusive
|
(2) Chacune des sections fonctionne, dans
la mesure où les circonstances et les
considérations d'équité et de justice naturelle
le permettent, sans formalisme et avec
célérité.
|
|
Fonctionne- ment
|
163. Les affaires sont tenues devant un seul
commissaire sauf si, exception faite de la
Section de l'immigration, le président estime
nécessaire de constituer un tribunal de trois
commissaires.
|
|
Composition
des tribunaux
|
164. Les audiences des sections peuvent
être tenues en présence de la personne en
cause ou en direct par l'intermédiaire d'un
moyen de télécommunication.
|
|
Présence des
parties
|
165. La Section de la protection des
réfugiés et la Section de l'immigration et
chacun de ses commissaires sont investis des
pouvoirs d'un commissaire nommé aux
termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes
et peuvent prendre les mesures que ceux-ci
jugent utiles à la procédure.
|
|
Pouvoir
d'enquête
|
166. S'agissant des séances des sections :
|
|
Séances
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
167. (1) L'intéressé peut en tout cas se faire
représenter devant la Commission, à ses frais,
par un avocat ou un autre conseil.
|
|
Conseil
|
(2) Est commis d'office un représentant à
l'intéressé qui n'a pas dix-huit ans ou n'est
pas, selon la section, en mesure de
comprendre la nature de la procédure.
|
|
Représenta- tion
|
168. (1) Chacune des sections peut
prononcer le désistement dans l'affaire dont
elle est saisie si elle estime que l'intéressé
omet de poursuivre l'affaire, notamment par
défaut de comparution, de fournir les
renseignements qu'elle peut requérir ou de
donner suite à ses demandes de
communication.
|
|
Désistement
|
(2) Chacune des sections peut refuser le
retrait de l'affaire dont elle est saisie si elle
constate qu'il y a abus de procédure, au sens
des règles, de la part de l'intéressé.
|
|
Abus de
procédure
|
169. Les dispositions qui suivent
s'appliquent aux décisions, autres
qu'interlocutoires, des sections :
|
|
Décisions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|