Projet de loi C-11
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
49-50 ELIZABETH II |
|
|
CHAPITRE 27 |
|
|
Loi concernant l'immigration au Canada et
l'asile conféré aux personnes déplacées,
persécutées ou en danger
|
|
|
[Sanctionnée le 1 novembre 2001]
|
|
|
|
|
|
TITRE ABRéGé |
|
|
1. Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés.
|
|
Titre abrégé
|
DéFINITIONS ET INTERPRéTATION |
|
|
2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
|
|
Définitions
|
« Commission » La Commission de
l'immigration et du statut de réfugié,
composée de la Section de la protection des
réfugiés, de la Section d'appel des réfugiés,
de la Section de l'immigration et de la
Section d'appel de l'immigration.
|
|
« Commissio
n » ``Board''
|
« Convention contre la torture » La
Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, signée à New York le 10
décembre 1984 dont l'article premier est
reproduit en annexe.
|
|
« Convention
contre la
torture » ``Convention Against Torture''
|
« Convention sur les réfugiés » La
Convention des Nations Unies relative au
statut des réfugiés, signée à Genève le 28
juillet 1951, dont les sections E et F de
l'article premier sont reproduites en annexe
et le protocole afférent signé à New York le
31 janvier 1967.
|
|
« Convention
sur les
réfugiés » ``Refugee Convention''
|
« étranger » Personne autre qu'un citoyen
canadien ou un résident permanent; la
présente définition vise également les
apatrides.
|
|
« étranger » ``foreign national''
|
« résident permanent » Personne qui a le
statut de résident permanent et n'a pas
perdu ce statut au titre de l'article 46.
|
|
« résident
permanent » ``permanent resident''
|
(2) Sauf disposition contraire de la présente
loi, toute mention de celle-ci vaut également
mention des règlements pris sous son régime.
|
|
Terminologie
|
OBJET DE LA LOI |
|
|
3. (1) En matière d'immigration, la présente
loi a pour objet :
|
|
Objet en
matière
d'immigratio
n
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) S'agissant des réfugiés, la présente loi a
pour objet :
|
|
Objet relatif
aux réfugiés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) L'interprétation et la mise en oeuvre de
la présente loi doivent avoir pour effet :
|
|
Interpréta- tion et mise en oeuvre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MISE EN APPLICATION |
|
|
4. Le ministre est le membre du Conseil
privé de la Reine pour le Canada que le
gouverneur en conseil charge de l'application
de la présente loi.
|
|
Ministre de
tutelle
|
5. (1) Le gouverneur en conseil peut, sous
réserve des autres dispositions de la présente
loi, prendre les règlements d'application de la
présente loi et toute autre mesure d'ordre
réglementaire qu'elle prévoit.
|
|
Règlements
|
(2) Le ministre fait déposer tout projet de
règlement pris en vertu des articles 17, 32, 53,
61, 102, 116 et 150 devant chaque chambre du
Parlement et la chambre renvoie ce projet de
règlement à son comité compétent.
|
|
Dépôt et
renvoi des
projets de
règlement
|
(3) Il n'est pas nécessaire de déposer de
nouveau le projet de règlement devant le
Parlement même s'il a subi des modifications.
|
|
Modification
du projet de
règlement
|
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre
le règlement après le dépôt du projet de
règlement devant chaque chambre du
Parlement.
|
|
Prise du
règlement
|
6. (1) Le ministre désigne,
individuellement ou par catégorie, les
personnes qu'il charge, à titre d'agent, de
l'application de tout ou partie des dispositions
de la présente loi et précise les attributions
attachées à leurs fonctions.
|
|
Désignation
des agents
|
(2) Le ministre peut déléguer, par écrit, les
attributions qui lui sont conférées par la
présente loi et il n'est pas nécessaire de
prouver l'authenticité de la délégation.
|
|
Délégation
|
(3) Ne peuvent toutefois être déléguées les
attributions conférées par le paragraphe 77(1)
et la prise de décision au titre des dispositions
suivantes : 34(2), 35(2) et 37(2)a).
|
|
Restriction
|
CONCERTATION INTERGOUVERNEMENTALE |
|
|
7. Pour l'application de la présente loi, le
ministre peut, avec l'agrément du gouverneur
en conseil, conclure un accord avec le
gouvernement d'un État étranger ou toute
organisation internationale.
|
|
Accords
internatio- naux
|
8. (1) Pour l'application de la présente loi,
le ministre peut, avec l'agrément du
gouverneur en conseil, conclure un accord
avec une province; il publie chaque année la
liste des accords en vigueur.
|
|
Accords
fédéro-provin
ciaux
|
(2) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, doivent être conformes à
l'accord :
|
|
Conformité
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe (2) n'a toutefois pas pour
effet de limiter l'application des dispositions
de la présente loi visant les interdictions de
territoire.
|
|
Précision :
interdictions
de territoire
|
9. (1) Lorsqu'une province a, sous le régime
d'un accord, la responsabilité exclusive de
sélection de l'étranger qui cherche à s'y
établir comme résident permanent, les règles
suivantes s'appliquent à celui-ci sauf
stipulation contraire de l'accord :
|
|
Responsabi- lité provinciale exclusive : résidents permanents
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'accord qui confère à une province la
responsabilité exclusive de l'établissement et
de la mise en oeuvre des normes financières
applicables à l'engagement qu'un répondant
qui y réside peut prendre quant à l'étranger qui
demande à devenir résident permanent a
notamment, sauf stipulation contraire, pour
effet que le droit d'appel prévu par la
législation de la province quant au rejet par le
fonctionnaire provincial compétent d'une
demande d'engagement, pour non-conformité
à ces normes, ou manquement à un
engagement antérieur, prive le répondant, sauf
sur des motifs d'ordre humanitaire, du droit
d'en appeler au titre de la présente loi du refus,
pour ces mêmes raisons, du visa ou du statut
de résident permanent.
|
|
Responsabi- lité provinciale exclusive : droit d'appel
|
10. (1) Le ministre peut consulter les
gouvernements des provinces sur les
orientations et programmes touchant à
l'immigration et à l'asile en vue de faciliter la
coopération avec ceux-ci et de prendre en
considération les effets que la mise en oeuvre
de la présente loi peut avoir sur les provinces.
|
|
Consulta- tions avec les provinces
|
(2) Le ministre les consulte sur le nombre
d'étrangers de diverses catégories qui
deviendront résidents permanents chaque
année, sur leur répartition au
Canada - compte tenu des besoins
économiques et démographiques
régionaux - et sur les mesures à prendre pour
faciliter leur intégration à la société
canadienne.
|
|
Consulta- tions obligatoires
|