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Projet de loi C-11

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    b) sept jours après le constat, dans les autres cas d'irrecevabilité prévus au paragraphe 101(1);

    c) quinze jours après la notification du rejet de sa demande par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas d'appel, par la Section d'appel des réfugiés;

    d) quinze jours après la notification de la décision prononçant le désistement ou le retrait de sa demande;

    e) quinze jours après le classement de l'affaire au titre de l'avis visé aux alinéas 104(1)c) ou d).

50. Il y a sursis de la mesure de renvoi dans les cas suivants :

Sursis

    a) une décision judiciaire a pour effet direct d'en empêcher l'exécution, le ministre ayant toutefois le droit de présenter ses observations à l'instance;

    b) tant que n'est pas purgée la peine d'emprisonnement infligée au Canada à l'étranger;

    c) pour la durée prévue par la Section d'appel de l'immigration ou toute autre juridiction compétente;

    d) pour la durée du sursis découlant du paragraphe 114(1);

    e) pour la durée prévue par le ministre.

51. La mesure de renvoi inexécutée devient périmée quand l'étranger devient résident permanent.

Péremption : résidence permanente

52. (1) L'exécution de la mesure de renvoi emporte interdiction de revenir au Canada, sauf autorisation de l'agent ou dans les autres cas prévus par règlement.

Interdiction de retour

(2) L'étranger peut revenir au Canada aux frais du ministre si la mesure de renvoi non susceptible d'appel est cassée à la suite d'un contrôle judiciaire.

Retour au Canada

Règlements

53. Les règlements régissent l'application de la présente section et portent notamment sur :

Règlements

    a) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie;

    b) les cas de prise ou de maintien des mesures de renvoi;

    c) les cas de rétablissement du statut;

    d) les cas de sursis - notamment par le ministre ou non prévus par la présente loi - des mesures de renvoi;

    e) les effets et l'exécution des mesures de renvoi;

    f) les effets de la réhabilitation découlant de la Loi sur le casier judiciaire sur le statut de l'étranger et la mesure de renvoi le visant;

    g) les obligations financières qui peuvent être imposées relativement aux mesures de renvoi.

SECTION 6

DéTENTION ET MISE EN LIBERTé

54. La Section de l'immigration est la section de la Commission chargée du contrôle visé à la présente section.

Juridiction compétente

55. (1) L'agent peut lancer un mandat pour l'arrestation et la détention de l'étranger dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il est interdit de territoire et qu'il constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l'enquête ou au renvoi.

Arrestation sur mandat et détention

(2) L'agent peut, sans mandat, arrêter et détenir l'étranger qui n'est pas un résident permanent ou une personne protégée dans les cas suivants :

Arrestation sans mandat et détention

    a) il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est interdit de territoire et constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l'enquête ou au renvoi;

    b) l'identité de celui-ci ne lui a pas été prouvée dans le cadre d'une procédure prévue par la présente loi.

(3) L'agent peut détenir l'étranger, à son entrée au Canada, dans les cas suivants :

Détention à l'entrée

    a) il l'estime nécessaire afin que soit complété le contrôle;

    b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux.

(4) L'agent avise sans délai la section de la mise en détention d'un étranger.

Notification

56. L'agent peut mettre l'étranger en liberté avant le premier contrôle de la détention par la section s'il estime que les motifs de détention n'existent plus.

Mise en liberté

57. (1) La section contrôle les motifs justifiant le maintien en détention dans les quarante-huit heures suivant le début de celle-ci, ou dans les meilleurs délais par la suite.

Contrôle de la détention

(2) Par la suite, il y a un nouveau contrôle de ces motifs au moins une fois dans les sept jours suivant le premier contrôle, puis au moins tous les trente jours suivant le contrôle précédent.

Comparution s supplémentai res

(3) L'agent amène l'étranger devant la section ou au lieu précisé par celle-ci.

Présence de l'étranger

58. (1) La section prononce la mise en liberté de l'étranger, sauf sur preuve, compte tenu des critères réglementaires, de tel des faits suivants :

Mise en liberté par la Section de l'immigration

    a) l'étranger constitue un danger pour la sécurité publique;

    b) l'étranger se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l'enquête ou au renvoi;

    c) le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que l'étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux;

    d) dans le cas où le ministre estime que l'identité de l'étranger n'a pas été prouvée mais peut l'être, soit l'étranger n'a pas raisonnablement coopéré en fournissant au ministre des renseignements utiles à cette fin, soit ce dernier fait des efforts valables pour établir l'identité de l'étranger.

(2) La section peut ordonner la mise en détention de l'étranger sur preuve qu'il fait l'objet d'une enquête ou d'une mesure de renvoi et soit qu'il constitue un danger pour la sécurité publique, soit qu'il se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l'enquête ou au renvoi.

Mise en détention par la Section de l'immigration

59. Le responsable de l'établissement où est détenu, au titre d'une autre loi, un étranger visé par un mandat délivré au titre de la présente loi est tenu de le remettre à l'agent à l'expiration de la période de détention.

Remise à l'agent

60. Pour l'application de la présente section, et compte tenu des autres motifs et critères applicables, est affirmé le principe que la détention des mineurs doit n'être qu'une mesure de dernier recours.

Mineurs

61. Les règlements régissent l'application de la présente section et portent notamment sur :

Règlements

    a) les conditions, motifs et critères relatifs à la mise en liberté;

    b) les critères dont l'agent et la section doivent tenir compte;

    c) les éléments particuliers à prendre en compte pour la détention des mineurs.

SECTION 7

DROIT D'APPEL

62. La Section d'appel de l'immigration est la section de la Commission qui connaît de l'appel visé à la présente section.

Juridiction compétente

63. (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.

Droit d'appel : visa

(2) Le titulaire d'un visa de résident permanent peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise au contrôle ou à l'enquête.

Droit d'appel : mesure de renvoi

(3) Le résident permanent ou la personne protégée peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise au contrôle ou à l'enquête.

Droit d'appel : mesure de renvoi

(4) L'étranger peut interjeter appel de la décision rendue hors du Canada sur l'obligation de résidence.

Droit d'appel : obligation de résidence

(5) Le ministre peut interjeter appel de la décision de la Section de l'immigration rendue dans le cadre de l'enquête.

Droit d'appel du ministre

64. (1) L'appel ne peut être interjeté par l'étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par son répondant.

Restriction du droit d'appel

(2) L'interdiction de territoire pour grande criminalité vise l'infraction punie au Canada par un emprisonnement d'au moins deux ans.

Grande criminalité

(3) N'est pas susceptible d'appel au titre du paragraphe 63(1) le refus fondé sur l'interdiction de territoire pour fausses déclarations, sauf si l'étranger en cause est l'époux ou le conjoint de fait du répondant ou son enfant.

Fausses déclarations

65. Dans le cas de l'appel visé aux paragraphes 63(1) ou (2) d'une décision portant sur une demande au titre du regroupement familial, les motifs d'ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que s'il a été statué que l'étranger fait bien partie de cette catégorie et que le répondant a bien la qualité réglementaire.

Motifs d'ordre humanitaires

66. Il est statué sur l'appel comme il suit :

Décision

    a) il y fait droit conformément à l'article 67;

    b) il est sursis à la mesure de renvoi conformément à l'article 68;

    c) il est rejeté conformément à l'article 69.

67. (1) Il est fait droit à l'appel sur preuve qu'au moment où il en est disposé :

Fondement de l'appel

    a) la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;

    b) il y a eu manquement à un principe de justice naturelle;

    c) sauf dans le cas de l'appel du ministre, il y a - compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché - des motifs d'ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l'affaire, la prise de mesures spéciales.

(2) La décision attaquée est cassée; y est substituée celle, accompagnée, le cas échéant, d'une mesure de renvoi, qui aurait dû être rendue, ou l'affaire est renvoyée devant l'instance compétente.

Effet

68. (1) Il est sursis à la mesure de renvoi sur preuve qu'il y a - compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché - des motifs d'ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l'affaire, la prise de mesures spéciales.

Sursis

(2) La section impose les conditions prévues par règlement et celles qu'elle estime indiquées, celles imposées par la Section de l'immigration étant alors annulées; les conditions non réglementaires peuvent être modifiées ou levées; le sursis est révocable d'office ou sur demande.

Effet

(3) Par la suite, l'appel peut, sur demande ou d'office, être repris et il en est disposé au titre de la présente section.

Suivi

(4) Le sursis de la mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour grande criminalité ou criminalité est révoqué de plein droit si l'étranger est reconnu coupable d'une autre infraction mentionnée au paragraphe 36(1), l'appel étant dès lors classé.

Classement et annulation

69. (1) L'appel est rejeté s'il n'y est pas fait droit ou si le sursis n'est pas prononcé.

Rejet de l'appel

(2) L'appel du ministre contre un résident permanent ou une personne protégée non visée par le paragraphe 64(1) peut être rejeté ou la mesure de renvoi applicable, assortie d'un sursis, peut être prise, même si les motifs visés aux alinéas 67(1)a) ou b) sont établis, sur preuve qu'il y a - compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché - des motifs d'ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l'affaire, la prise de mesures spéciales.

Appel du ministre

(3) Si elle rejette l'appel formé au titre du paragraphe 63(4), la section prend une mesure de renvoi contre l'étranger en cause qui se trouve au Canada.

Mesure de renvoi

70. (1) L'agent est lié, lors du contrôle visant l'étranger, par la décision faisant droit à l'appel.

Effet de la décision

(2) La demande d'autorisation du ministre en vue du contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel de l'immigration suspend le contrôle visant l'étranger tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur la question.

Suspension du contrôle

71. L'étranger qui n'a pas quitté le Canada à la suite de la mesure de renvoi peut demander la réouverture de l'appel sur preuve de manquement à un principe de justice naturelle.

Réouverture de l'appel