Projet de loi C-11
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SECTION 2 |
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CONTRôLE |
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15. (1) L'agent peut procéder à un contrôle
dans le cadre de toute demande qui lui est faite
au titre de la présente loi ou s'il a des motifs
raisonnables de croire que l'étranger peut être
interdit de territoire.
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Pouvoir de
l'agent
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(2) S'agissant de l'étranger visé au
paragraphe 9(1), le contrôle de conformité aux
critères de sélection qui lui sont applicables a
pour seul objet de vérifier si, sur la base du
document délivré par la province en cause,
l'autorité compétente de celle-ci est d'avis
que l'étranger répond à ses critères de
sélection.
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Critères
provinciaux
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(3) L'agent peut fouiller tout moyen de
transport amenant des personnes au Canada,
interroger les personnes qui s'y trouvent,
inspecter les documents et pièces relatifs à
celles-ci et les saisir pour reproduction totale
ou partielle et retenir le moyen de transport
jusqu'à la fin du contrôle.
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Fouille
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(4) L'agent est tenu de se conformer aux
instructions du ministre sur l'exécution du
contrôle.
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Instructions
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16. (1) L'auteur d'une demande au titre de
la présente loi doit répondre véridiquement
aux questions qui lui sont posées lors du
contrôle, donner les renseignements et tous
éléments de preuve pertinents et présenter les
visa et documents requis.
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Obligation du
demandeur
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(2) S'agissant de l'étranger non résident
permanent, les éléments de preuve pertinents
visent notamment la photographie et la
dactyloscopie et il est tenu de se soumettre, sur
demande, à une visite médicale.
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Éléments de
preuve
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(3) L'agent peut exiger ou obtenir de
l'étranger qui fait l'objet d'une arrestation,
d'une mise en détention, d'un contrôle ou
d'une mesure de renvoi tous éléments, dont la
photographie et la dactyloscopie, en vue
d'établir son identité et vérifier s'il se
conforme à la présente loi.
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Établissement
de l'identité
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17. Les règlements régissent l'application
de la présente section et portent notamment
sur l'exécution du contrôle.
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Règlements
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SECTION 3 |
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ENTRéE ET SéJOUR AU CANADA |
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Entrée et séjour
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18. Quiconque cherche à entrer au Canada
est tenu de se soumettre au contrôle visant à
déterminer s'il a le droit d'y entrer ou s'il est
autorisé, ou peut l'être, à y entrer et à y
séjourner.
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Contrôle
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19. (1) Tout citoyen canadien, au sens de la
Loi sur la citoyenneté, et toute personne
inscrite comme Indien, en vertu de la Loi sur
les Indiens, a le droit d'entrer au Canada et d'y
séjourner conformément à la présente loi;
l'agent le laisse entrer sur preuve, à la suite
d'un contrôle fait à son arrivée, de sa qualité.
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Droit
d'entrer :
citoyen
canadien et
Indien
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(2) L'agent laisse entrer au Canada le
résident permanent sur preuve, à la suite d'un
contrôle fait à son arrivée, qu'il a ce statut.
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Droit
d'entrer :
résident
permanent
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20. (1) L'étranger non visé à l'article 19 qui
cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est
tenu de prouver :
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Obligation à
l'entrée au
Canada
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(2) L'étranger visé au paragraphe 9(1) est
tenu en outre, pour devenir résident
permanent, de prouver qu'il détient le
document délivré par la province en cause
attestant que l'autorité compétente de celle-ci
est d'avis qu'il répond à ses critères de
sélection.
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Critères
provinciaux
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Statut et autorisation d'entrer
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21. Devient résident permanent l'étranger
dont l'agent constate qu'il a demandé ce
statut, s'est déchargé des obligations prévues
à l'alinéa 20(1)a) et au paragraphe 20(2) et
n'est pas interdit de territoire.
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Résident
permanent
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22. (1) Devient résident temporaire
l'étranger dont l'agent constate qu'il a
demandé ce statut, s'est déchargé des
obligations prévues à l'alinéa 20(1)b) et n'est
pas interdit de territoire.
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Résident
temporaire
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(2) L'intention qu'il a de s'établir au
Canada n'empêche pas l'étranger de devenir
résident temporaire sur preuve qu'il aura
quitté le Canada à la fin de la période de séjour
autorisée.
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Double
intention
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23. L'entrée peut aussi être autorisée en vue
du contrôle complémentaire ou de l'enquête
prévus par la présente partie.
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Contrôle
complémenta
ire ou
enquête
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24. (1) Devient résident temporaire
l'étranger, dont l'agent estime qu'il est
interdit de territoire ou ne se conforme pas à
la présente loi, à qui il délivre, s'il estime que
les circonstances le justifient, un permis de
séjour temporaire - titre révocable en tout
temps.
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Permis de
séjour
temporaire
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(2) L'étranger visé au paragraphe (1) à qui
l'agent délivre hors du Canada un permis de
séjour temporaire ne devient résident
temporaire qu'après s'être soumis au contrôle
à son arrivée au Canada.
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Cas
particulier
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(3) L'agent est tenu de se conformer aux
instructions que le ministre peut donner pour
l'application du paragraphe (1).
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Instructions
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25. (1) À sa discrétion, le ministre peut
étudier le cas de l'étranger interdit de
territoire, ou qui ne se conforme pas à la
présente loi, et lui octroyer le statut de résident
permanent, ou lever tout ou partie des critères
et obligations applicables, s'il estime que des
circonstances d'ordre humanitaire relatives à
l'étranger - compte tenu de l'intérêt
supérieur de l'enfant directement
touché - ou l'intérêt public le justifient.
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Séjour pour
motif d'ordre
humanitaire
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(2) Le statut ne peut toutefois être octroyé
à l'étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne
répond pas aux critères de sélection de la
province en cause qui lui sont applicables.
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Critères
provinciaux
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26. Les règlements régissent l'application
des articles 18 à 25 et portent notamment sur :
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Règlements
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Droits et obligations des résidents
permanents et des résidents temporaires
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27. (1) Le résident permanent a, sous
réserve des autres dispositions de la présente
loi, le droit d'entrer au Canada et d'y
séjourner.
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Droit du
résident
permanent
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(2) Le résident permanent est assujetti aux
conditions imposées par règlement.
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Conditions
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28. (1) L'obligation de résidence est
applicable à chaque période quinquennale.
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Obligation de
résidence
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(2) Les dispositions suivantes régissent
l'obligation de résidence :
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Application
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29. (1) Le résident temporaire a, sous
réserve des autres dispositions de la présente
loi, l'autorisation d'entrer au Canada et d'y
séjourner à titre temporaire comme visiteur ou
titulaire d'un permis de séjour temporaire.
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Droit du
résident
temporaire
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(2) Le résident temporaire est assujetti aux
conditions imposées par les règlements et doit
se conformer à la présente loi et avoir quitté le
pays à la fin de la période de séjour autorisée.
Il ne peut y rentrer que si l'autorisation le
prévoit.
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Obligation du
résident
temporaire
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30. (1) L'étranger non résident permanent
ne peut exercer une activité professionnelle au
Canada ou y étudier que sous le régime de la
présente loi.
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Études et
travail
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(2) L'enfant mineur qui se trouve au Canada
est autorisé à y étudier au niveau préscolaire,
au primaire ou au secondaire, à l'exception de
celui du résident temporaire non autorisé à y
exercer une activité professionnelle ou à y
étudier.
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Enfant
mineur
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Attestation de statut
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31. (1) Il est remis au résident permanent
une attestation de statut; la personne protégée
peut s'en voir délivrer une.
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Attestation de
statut
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(2) Pour l'application de la présente loi et
sauf décision contraire de l'agent, l'étranger
muni d'une attestation est présumé avoir le
statut qui y est mentionné; s'il ne peut
présenter une attestation de statut de résident
permanent, celui qui est à l'extérieur du
Canada est présumé ne pas avoir ce statut.
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Effet
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(3) Il est remis un titre de voyage au résident
permanent qui se trouve hors du Canada et qui
n'est pas muni de l'attestation de statut de
résident permanent sur preuve, à la suite d'un
contrôle, que, selon le cas :
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Titre de
voyage
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Règlements
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32. Les règlements régissent l'application
des articles 27 à 31, définissent, pour
l'application de la présente loi, les termes qui
y sont employés et portent notamment sur :
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Règlements
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