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Projet de loi C-11

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SECTION 2

CONTRôLE

15. (1) L'agent peut procéder à un contrôle dans le cadre de toute demande qui lui est faite au titre de la présente loi ou s'il a des motifs raisonnables de croire que l'étranger peut être interdit de territoire.

Pouvoir de l'agent

(2) S'agissant de l'étranger visé au paragraphe 9(1), le contrôle de conformité aux critères de sélection qui lui sont applicables a pour seul objet de vérifier si, sur la base du document délivré par la province en cause, l'autorité compétente de celle-ci est d'avis que l'étranger répond à ses critères de sélection.

Critères provinciaux

(3) L'agent peut fouiller tout moyen de transport amenant des personnes au Canada, interroger les personnes qui s'y trouvent, inspecter les documents et pièces relatifs à celles-ci et les saisir pour reproduction totale ou partielle et retenir le moyen de transport jusqu'à la fin du contrôle.

Fouille

(4) L'agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur l'exécution du contrôle.

Instructions

16. (1) L'auteur d'une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

Obligation du demandeur

(2) S'agissant de l'étranger non résident permanent, les éléments de preuve pertinents visent notamment la photographie et la dactyloscopie et il est tenu de se soumettre, sur demande, à une visite médicale.

Éléments de preuve

(3) L'agent peut exiger ou obtenir de l'étranger qui fait l'objet d'une arrestation, d'une mise en détention, d'un contrôle ou d'une mesure de renvoi tous éléments, dont la photographie et la dactyloscopie, en vue d'établir son identité et vérifier s'il se conforme à la présente loi.

Établissement de l'identité

17. Les règlements régissent l'application de la présente section et portent notamment sur l'exécution du contrôle.

Règlements

SECTION 3

ENTRéE ET SéJOUR AU CANADA

Entrée et séjour

18. Quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se soumettre au contrôle visant à déterminer s'il a le droit d'y entrer ou s'il est autorisé, ou peut l'être, à y entrer et à y séjourner.

Contrôle

19. (1) Tout citoyen canadien, au sens de la Loi sur la citoyenneté, et toute personne inscrite comme Indien, en vertu de la Loi sur les Indiens, a le droit d'entrer au Canada et d'y séjourner conformément à la présente loi; l'agent le laisse entrer sur preuve, à la suite d'un contrôle fait à son arrivée, de sa qualité.

Droit d'entrer : citoyen canadien et Indien

(2) L'agent laisse entrer au Canada le résident permanent sur preuve, à la suite d'un contrôle fait à son arrivée, qu'il a ce statut.

Droit d'entrer : résident permanent

20. (1) L'étranger non visé à l'article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

Obligation à l'entrée au Canada

    a) pour devenir un résident permanent, qu'il détient les visa ou autres documents réglementaires et vient s'y établir en permanence;

    b) pour devenir un résident temporaire, qu'il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

(2) L'étranger visé au paragraphe 9(1) est tenu en outre, pour devenir résident permanent, de prouver qu'il détient le document délivré par la province en cause attestant que l'autorité compétente de celle-ci est d'avis qu'il répond à ses critères de sélection.

Critères provinciaux

Statut et autorisation d'entrer

21. Devient résident permanent l'étranger dont l'agent constate qu'il a demandé ce statut, s'est déchargé des obligations prévues à l'alinéa 20(1)a) et au paragraphe 20(2) et n'est pas interdit de territoire.

Résident permanent

22. (1) Devient résident temporaire l'étranger dont l'agent constate qu'il a demandé ce statut, s'est déchargé des obligations prévues à l'alinéa 20(1)b) et n'est pas interdit de territoire.

Résident temporaire

(2) L'intention qu'il a de s'établir au Canada n'empêche pas l'étranger de devenir résident temporaire sur preuve qu'il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

Double intention

23. L'entrée peut aussi être autorisée en vue du contrôle complémentaire ou de l'enquête prévus par la présente partie.

Contrôle complémenta ire ou enquête

24. (1) Devient résident temporaire l'étranger, dont l'agent estime qu'il est interdit de territoire ou ne se conforme pas à la présente loi, à qui il délivre, s'il estime que les circonstances le justifient, un permis de séjour temporaire - titre révocable en tout temps.

Permis de séjour temporaire

(2) L'étranger visé au paragraphe (1) à qui l'agent délivre hors du Canada un permis de séjour temporaire ne devient résident temporaire qu'après s'être soumis au contrôle à son arrivée au Canada.

Cas particulier

(3) L'agent est tenu de se conformer aux instructions que le ministre peut donner pour l'application du paragraphe (1).

Instructions

25. (1) À sa discrétion, le ministre peut étudier le cas de l'étranger interdit de territoire, ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et lui octroyer le statut de résident permanent, ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s'il estime que des circonstances d'ordre humanitaire relatives à l'étranger - compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché - ou l'intérêt public le justifient.

Séjour pour motif d'ordre humanitaire

(2) Le statut ne peut toutefois être octroyé à l'étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.

Critères provinciaux

26. Les règlements régissent l'application des articles 18 à 25 et portent notamment sur :

Règlements

    a) l'entrée, la faculté de rentrer et le séjour;

    b) le statut de résident permanent ou temporaire, et notamment l'acquisition du statut;

    c) les cas dans lesquels il peut être tenu compte de tout ou partie des circonstances visées à l'article 24 et, dans le cas d'attributions déléguées au titre du paragraphe 6(2), à l'article 25;

    d) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie;

    e) les garanties à fournir au ministre pour l'exécution de la présente loi.

Droits et obligations des résidents permanents et des résidents temporaires

27. (1) Le résident permanent a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d'entrer au Canada et d'y séjourner.

Droit du résident permanent

(2) Le résident permanent est assujetti aux conditions imposées par règlement.

Conditions

28. (1) L'obligation de résidence est applicable à chaque période quinquennale.

Obligation de résidence

(2) Les dispositions suivantes régissent l'obligation de résidence :

Application

    a) le résident permanent se conforme à l'obligation dès lors que, pour au moins 730 jours pendant une période quinquennale, selon le cas :

      (i) il est effectivement présent au Canada,

      (ii) il accompagne, hors du Canada, un citoyen canadien qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d'un enfant, l'un de ses parents,

      (iii) il travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l'administration publique fédérale ou provinciale,

      (iv) il accompagne, hors du Canada, un résident permanent qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d'un enfant, l'un de ses parents, et qui travaille à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l'administration publique fédérale ou provinciale,

      (v) il se conforme au mode d'exécution prévu par règlement;

    b) il suffit à l'étranger de prouver, lors du contrôle, qu'il se conformera à l'obligation pour la période quinquennale suivant l'acquisition de son statut, s'il est résident permanent depuis moins de cinq ans, et, dans le cas contraire, qu'il s'y est conformé pour la période quinquennale précédant le contrôle;

    c) le constat par l'agent que des circonstances d'ordre humanitaire relatives à l'étranger - compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché - justifient le maintien du statut rend inopposable l'inobservation de l'obligation précédant le contrôle.

29. (1) Le résident temporaire a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'autorisation d'entrer au Canada et d'y séjourner à titre temporaire comme visiteur ou titulaire d'un permis de séjour temporaire.

Droit du résident temporaire

(2) Le résident temporaire est assujetti aux conditions imposées par les règlements et doit se conformer à la présente loi et avoir quitté le pays à la fin de la période de séjour autorisée. Il ne peut y rentrer que si l'autorisation le prévoit.

Obligation du résident temporaire

30. (1) L'étranger non résident permanent ne peut exercer une activité professionnelle au Canada ou y étudier que sous le régime de la présente loi.

Études et travail

(2) L'enfant mineur qui se trouve au Canada est autorisé à y étudier au niveau préscolaire, au primaire ou au secondaire, à l'exception de celui du résident temporaire non autorisé à y exercer une activité professionnelle ou à y étudier.

Enfant mineur

Attestation de statut

31. (1) Il est remis au résident permanent une attestation de statut; la personne protégée peut s'en voir délivrer une.

Attestation de statut

(2) Pour l'application de la présente loi et sauf décision contraire de l'agent, l'étranger muni d'une attestation est présumé avoir le statut qui y est mentionné; s'il ne peut présenter une attestation de statut de résident permanent, celui qui est à l'extérieur du Canada est présumé ne pas avoir ce statut.

Effet

(3) Il est remis un titre de voyage au résident permanent qui se trouve hors du Canada et qui n'est pas muni de l'attestation de statut de résident permanent sur preuve, à la suite d'un contrôle, que, selon le cas :

Titre de voyage

    a) il remplit l'obligation de résidence;

    b) il est constaté que l'alinéa 28(2)c) lui est applicable;

    c) il a été effectivement présent au Canada au moins une fois au cours des 365 jours précédant le contrôle et, soit il a interjeté appel au titre du paragraphe 63(4) et celui-ci n'a pas été tranché en dernier ressort, soit le délai d'appel n'est pas expiré.

Règlements

32. Les règlements régissent l'application des articles 27 à 31, définissent, pour l'application de la présente loi, les termes qui y sont employés et portent notamment sur :

Règlements

    a) les catégories de résidents temporaires, notamment les étudiants et les travailleurs;

    b) les critères de sélection applicables aux diverses catégories d'étrangers, et aux membres de leur famille, ainsi que les méthodes d'appréciation de tout ou partie de ces critères;

    c) les éléments visés à l'alinéa b) sur lesquels les personnes ou organismes désignés devront ou pourront prendre des décisions ou faire des recommandations;

    d) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie, notamment quant à l'exercice d'une activité professionnelle et d'études;

    e) l'obligation de résidence, et les règles de calcul des jours et périodes applicables;

    f) les cas de délivrance, de renouvellement et de révocation de l'attestation de statut et du titre de voyage.