Projet de loi C-11
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(3) Le titulaire de l' autorisation qui se
trouve au Canada ailleurs qu'au lieu désigné
ou après l'expiration de celle-ci ou qui
contrevient à une autre condition de celle-ci
est présumé, pour l'application de la Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés ,
être entré au Canada avec le statut de résident
temporaire et y être resté après avoir perdu ce
statut .
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Sanction
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Loi sur les services publicitaires fournis par
des éditeurs étrangers
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1999, ch. 23
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253. (1) L'alinéa b) de la définition de
« Canadien », à l'article 2 de la Loi sur les
services publicitaires fournis par des éditeurs
étrangers, est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa c) de la définition de « société
canadienne », à l'article 2 de la même loi,
est remplacé par ce qui suit :
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Loi de l'impôt sur le revenu
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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254. Les sous-alinéas e)(i) à (iii) de la
définition de « particulier admissible », à
l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le
revenu, sont remplacés par ce qui suit :
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Loi sur les sociétés d'assurances
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1991, ch. 47
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255. L'alinéa c) de la définition de
« résident canadien », au paragraphe 2(1)
de la Loi sur les sociétés d'assurances, est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur le Centre international des droits de
la personne et du développement
démocratique
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L.R., ch. 54
(4e suppl.)
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256. Le paragraphe 13(1) de la Loi sur le
Centre international des droits de la
personne et du développement démocratique
est remplacé par ce qui suit :
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13. (1) Neuf administrateurs, dont le
président et le vice-président du conseil et le
président du Centre, doivent être des citoyens
canadiens ou des résidents permanents au sens
du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration
et la protection des réfugiés .
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Citoyenneté
canadienne
ou résidence
permanente
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257. (1) Le paragraphe 17(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) La majorité des membres du comité de
direction doivent être des citoyens canadiens
ou des résidents permanents au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et
la protection des réfugiés .
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Citoyenneté
canadienne
ou résidence
permanente
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(2) Le paragraphe 17(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Le quorum, pour les réunions du comité,
est de trois membres, dont au moins deux sont
des citoyens canadiens ou des résidents
permanents au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés .
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Quorum
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258. Le paragraphe 20(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le quorum, pour les réunions du conseil,
est de sept administrateurs, dont au moins cinq
sont des citoyens canadiens ou des résidents
permanents au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés .
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Quorum du
conseil
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Loi sur Investissement Canada
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L.R., ch. 28
(1er suppl.)
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259. L'alinéa b) de la définition de
« Canadien », à l'article 3 de la Loi sur
Investissement Canada, est remplacé par ce
qui suit :
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Loi sur les prestations d'adaptation pour les
travailleurs
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L.R., ch. L-1
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260. L'alinéa 14(1)a) de la Loi sur les
prestations d'adaptation pour les travailleurs
est remplacé par ce qui suit :
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Loi sur l'entraide juridique en matière
criminelle
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L.R., ch. 30
(4e suppl.)
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261. (1) Le paragraphe 40(1) de la Loi sur
l'entraide juridique en matière criminelle est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 18,
art. 123
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40. (1) Le ministre peut, pour donner suite
à une demande d'une autorité compétente
canadienne, autoriser la personne qui se
trouve dans un État ou entité et qui est interdite
de territoire au titre de la Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés , à
entrer au Canada en un lieu désigné, à se
rendre en un lieu désigné et à y séjourner
pendant la période qu'il précise; il peut
assortir l'autorisation des conditions qu'il
estime indiquées.
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Autorisation
du ministre
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(2) Le paragraphe 40(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le titulaire de l' autorisation qui se
trouve au Canada ailleurs qu'au lieu désigné
ou après l'expiration de celle-ci ou qui
contrevient à une autre condition de
l'autorisation est présumé, pour l'application
de la Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés , être entré au Canada avec le statut de
résident temporaire et y être resté après avoir
perdu ce statut .
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Sanction
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Loi sur l'Office national de l'énergie
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L.R., ch. N-7
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262. Le paragraphe 3(4) de la Loi sur
l'Office national de l'énergie est remplacé
par ce qui suit :
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1990, ch. 7,
par. 3(2)
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(4) Pour être membre de l'Office, il faut,
d'une part, être un citoyen canadien ou un
résident permanent au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur l'immigration et la
protection des réfugiés , d'autre part, ne pas
participer, à titre notamment de propriétaire,
d'actionnaire, d'administrateur, de dirigeant
ou d'associé, à une entreprise se livrant à la
production, la vente, l'achat, le transport,
l'exportation ou l'importation
d'hydrocarbures ou d'électricité, ou à d'autres
opérations concernant ceux-ci, ni être
détenteur de titres de créance, entre autres,
obligations ou débentures, d'une personne
morale exploitant une entreprise de cette
nature.
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Conditions de
nomination
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Loi sur la sécurité de la vieillesse
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L.R., ch. O-9
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263. L'alinéa b) de la définition de
« particulier déterminé », à l'article 2 de la
Loi sur la sécurité de la vieillesse, est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
art. 50
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264. Le sous-alinéa 11(7)e)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
par. 51(1)
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265. Le sous-alinéa 19(6)d)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
par. 53(1)
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266. Le sous-alinéa 21(9)c)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 21,
par. 115(2)
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267. L'alinéa 33.11b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 40,
art. 102;
2000, ch. 12,
al. 207(1)l)
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Loi sur le pilotage
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L.R., ch. P-14
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268. L'alinéa 22(2)b) de la Loi sur le
pilotage est remplacé par ce qui suit :
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
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L.R., ch. P-21
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269. Le passage du paragraphe 12(1) de
la Loi sur la protection des renseignements
personnels précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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12. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, tout citoyen canadien et tout
résident permanent au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur l'immigration et la
protection des réfugiés ont le droit de se faire
communiquer sur demande :
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Droit d'accès
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Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité
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2000, ch. 17
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270. L'alinéa 55(3)d) de la Loi sur le
recyclage des produits de la criminalité est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur les marques de commerce
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L.R., ch. T-13
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271. L'alinéa 11.17(2)b) de la Loi sur les
marques de commerce est remplacé par ce
qui suit :
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1994, ch. 47,
art. 192
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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
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1991, ch. 45
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272. L'alinéa c) de la définition de
« résident canadien », à l'article 2 de la Loi
sur les sociétés de fiducie et de prêt, est
remplacé par ce qui suit :
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Terminologie
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273. Sauf indication contraire du
contexte, « Loi sur l'immigration » est
remplacé par « Loi sur l'immigration et la
protection des réfugiés » dans :
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Terminologie
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Abrogations |
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274. Les lois suivantes sont abrogées :
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Abrogations
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