Projet de loi C-11
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Fonctionnement |
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161. (1) Sous réserve de l'agrément du
gouverneur en conseil et en consultation avec
les vice-présidents et le directeur général de la
Section de l'immigration, le président peut
prendre des règles visant :
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Règles
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(2) Le ministre fait déposer le texte des
règles devant chacune des chambres du
Parlement dans les quinze premiers jours de
séance de celle-ci suivant leur agrément par le
gouverneur en conseil.
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Dépôt devant
le Parlement
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Attributions communes |
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162. (1) Chacune des sections a compétence
exclusive pour connaître des questions de
droit et de fait - y compris en matière de
compétence - dans le cadre des affaires dont
elle est saisie.
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Compétence
exclusive
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(2) Chacune des sections fonctionne, dans
la mesure où les circonstances et les
considérations d'équité et de justice naturelle
le permettent, sans formalisme et avec
célérité.
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Fonctionnem
ent
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163. Les affaires sont tenues devant un seul
commissaire sauf si, exception faite de la
Section de l'immigration, le président estime
nécessaire de constituer un tribunal de trois
commissaires.
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Composition
des tribunaux
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164. Les audiences des sections peuvent
être tenues en présence de la personne en
cause ou en direct par l'intermédiaire d'un
moyen de télécommunication.
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Présence des
parties
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165. La Section de la protection des
réfugiés et la Section de l'immigration et
chacun de ses commissaires sont investis des
pouvoirs d'un commissaire nommé aux
termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes
et peuvent prendre les mesures que ceux-ci
jugent utiles à la procédure.
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Pouvoir
d'enquête
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166. S'agissant des séances des sections :
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Séances
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167. (1) L'intéressé peut en tout cas se faire
représenter devant la Commission, à ses frais,
par un avocat ou un autre conseil.
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Conseil
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(2) Est commis d'office un représentant à
l'intéressé qui n'a pas dix-huit ans ou n'est
pas, selon la section, en mesure de
comprendre la nature de la procédure.
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Représentatio
n
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168. (1) Chacune des sections peut
prononcer le désistement dans l'affaire dont
elle est saisie si elle estime que l'intéressé
omet de poursuivre l'affaire, notamment par
défaut de comparution, de fournir les
renseignements qu'elle peut requérir ou de
donner suite à ses demandes de
communication.
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Désistement
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(2) Chacune des sections peut refuser le
retrait de l'affaire dont elle est saisie si elle
constate qu'il y a abus de procédure, au sens
des règles, de la part de l'intéressé.
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Abus de
procédure
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169. Les dispositions qui suivent
s'appliquent aux décisions, autres
qu'interlocutoires, des sections :
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Décisions
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Section de la protection des réfugiés |
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170. Dans toute affaire dont elle est saisie,
la Section de la protection des réfugiés :
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Fonctionnem
ent
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Section d'appel des réfugiés |
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171. S'agissant de la Section d'appel des
réfugiés :
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Procédure
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Section de l'immigration |
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172. (1) La Section de l'immigration se
compose du directeur général, des directeurs
et des commissaires, nommés conformément
à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique,
nécessaires à l'exercice de sa juridiction.
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Composition
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(2) Le directeur général et les directeurs
peuvent exercer les fonctions des
commissaires de la Section de l'immigration.
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Précision
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173. Dans toute affaire dont elle est saisie,
la Section de l'immigration :
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Fonctionnem
ent
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Section d'appel de l'immigration |
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174. (1) La Section d'appel de
l'immigration est une cour d'archives; elle a
un sceau officiel dont l'authenticité est admise
d'office.
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Cour
d'archives
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(2) La Section d'appel a les attributions
d'une juridiction supérieure sur toute question
relevant de sa compétence et notamment pour
la comparution et l'interrogatoire des
témoins, la prestation de serment, la
production et l'examen des pièces, ainsi que
l'exécution de ses décisions.
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Pouvoirs
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175. (1) Dans toute affaire dont elle est
saisie, la Section d'appel de l'immigration :
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Fonctionnem
ent
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(2) Pour l'appel formé au titre du
paragraphe 63(4), la section peut, le ministre
et l'étranger ayant été entendus et la nécessité
de la présence de ce dernier ayant été prouvée,
ordonner sa comparution; l'agent délivre alors
un titre de voyage à cet effet.
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Comparution
de l'étranger
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Mesures correctives et disciplinaires |
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176. (1) Le président peut demander au
ministre de décider si des mesures correctives
ou disciplinaires s'imposent à l'égard d'un
commissaire non rattaché à la Section de
l'immigration.
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Demande
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(2) La demande est fondée sur le fait que le
commissaire n'est plus en état de s'acquitter
efficacement de ses fonctions pour cause
d'invalidité, s'est rendu coupable de
manquement à l'honneur ou à la dignité, a
manqué aux devoirs de sa charge ou s'est
placé en situation d'incompatibilité, par sa
propre faute ou pour toute autre cause.
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Motifs de la
demande
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177. Le ministre peut, sur réception de la
demande, prendre telle des mesures
suivantes :
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Mesures
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178. Saisi de la demande prévue à l'alinéa
177c), le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre de la Justice,
nommer à titre d'enquêteur un juge d'une
juridiction supérieure.
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Nomination
d'un
enquêteur
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179. L'enquêteur a alors les attributions
d'une juridiction supérieure; il peut
notamment :
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Pouvoirs
d'enquête
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180. L'enquêteur peut retenir les services
des experts, avocats ou autres personnes dont
il estime le concours utile pour l'enquête,
définir leurs fonctions et leurs conditions
d'emploi et, avec l'approbation du Conseil du
Trésor, fixer et payer leur rémunération et
leurs frais.
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Personnel
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181. (1) L'enquête est publique, mais
l'enquêteur peut, sur demande, prendre toute
mesure ou rendre toute ordonnance visant à en
assurer la confidentialité sur preuve, après
examen de toutes les solutions de rechange à
sa disposition, que, selon le cas :
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Enquête en
public
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(2) L'enquêteur peut, s'il l'estime indiqué,
prendre toute mesure ou rendre toute
ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer
la confidentialité de la demande.
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Confidentialit
é de la
demande
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182. (1) L'enquêteur n'est pas lié par les
règles juridiques ou techniques de
présentation de la preuve. Il peut recevoir les
éléments qu'il juge crédibles ou dignes de foi
en l'occurrence et fonder sur eux ses
conclusions.
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Règles de
preuve
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(2) L'enquêteur peut, par ordonnance,
accorder à tout intervenant la qualité pour agir
à l'enquête, selon les modalités qu'il estime
indiquées.
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Intervenant
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183. Le commissaire en cause doit être
informé, suffisamment à l'avance, de l'objet
de l'enquête, ainsi que des date, heure et lieu
de l'audition, et avoir la possibilité de se faire
entendre, de contre-interroger les témoins et
de présenter tous éléments de preuve utiles à
sa décharge, personnellement ou par
procureur.
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Avis de
l'audition
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184. (1) À l'issue de l'enquête, l'enquêteur
présente au ministre un rapport faisant état de
ses conclusions.
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Rapport au
ministre
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(2) Il peut, dans son rapport, recommander
la révocation, la suspension sans traitement ou
toute autre mesure disciplinaire ou toute
mesure corrective s'il conclut que le
commissaire en cause est visé par un des faits
mentionnés au paragraphe 176(2).
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Recommanda
tions
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185. Le cas échéant, le ministre transmet le
rapport au gouverneur en conseil qui peut, s'il
l'estime indiqué, révoquer le membre en
cause, le suspendre sans traitement ou
imposer à son égard toute autre mesure
disciplinaire ou toute mesure corrective.
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Transmission
du dossier
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186. Les articles 176 à 185 n'ont pas pour
effet de modifier les attributions du
gouverneur en conseil en ce qui touche la
révocation des commissaires.
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Précision
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