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Projet de loi C-11

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Créances de Sa Majesté

145. (1) Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable sur demande :

Créances

    a) le montant supporté par celle-ci à la place de celui à qui il incombe aux termes de la présente loi;

    b) le montant qu'une personne s'est engagée à payer à titre de cautionnement ou en garantie de la bonne exécution de la présente loi;

    c) le montant des frais engagés pour le renvoi d'un étranger visé par règlement;

    d) le montant exigible au titre de l'article 147 à compter du défaut;

    e) tout montant visé à l'alinéa 148(1)g).

(2) Sous réserve de tout accord fédéro-provincial, le montant que le répondant s'est engagé à payer au titre d'un engagement est payable sur demande et constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef de la province que l'une ou l'autre, ou les deux, peut recouvrer.

Créance : répondants

(3) Le recouvrement de la créance n'est pas affecté par le seul écoulement du temps.

Recouvremen t

Exécution des créances

146. (1) Le montant de tout ou partie d'une somme payable au titre de la présente loi et en souffrance peut être constaté par certificat du ministre sans délai, s'il est d'avis que le débiteur tente d'éluder le paiement, sinon, trente jours francs après le défaut.

Certificat

(2) Le certificat est déposé et enregistré à la Cour fédérale et est dès lors assimilé à un jugement de cette juridiction pour une dette du montant qui y est spécifié, majoré des intérêts prévus par la présente loi jusqu'à la date du paiement.

Jugement

(3) Les frais engagés pour l'enregistrement sont recouvrables de la même manière que s'ils avaient été eux-mêmes constatés par le certificat.

Frais

147. (1) S'il estime qu'une personne doit ou va bientôt devoir verser une somme à une personne tenue d'effectuer un versement au titre de la présente loi, le ministre peut, par avis écrit, ordonner que celle-ci remette au receveur général, pour imputation sur ce versement, tout ou partie des sommes payables à cette autre personne.

Saisie-arrêt

(2) Dans le cas d'un employeur, l'ordre vaut pour tous les versements de rémunération à faire jusqu'à extinction de la dette, l'intéressé devant remettre au receveur général, par prélèvement sur chacun des versements de rémunération, la somme mentionnée dans l'avis.

Ordre valable pour versements à venir

(3) Le reçu du ministre constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation envers le débiteur de Sa Majesté, à concurrence du versement.

Quittance

(4) Les règlements régissent l'application du présent article.

Règlements

Propriétaires et exploitants de véhicules et d'installations de transport

148. (1) Le propriétaire ou l'exploitant d'un véhicule ou d'une installation de transport, et leur mandataire, sont tenus, conformément aux règlements, aux obligations suivantes :

Obligations des transporteurs

    a) ne pas amener au Canada la personne visée par règlement, celle qui n'est pas munie des documents réglementaires ou celle qu'il désigne;

    b) présenter la personne qu'il amène au Canada et les documents réglementaires au contrôle et la détenir jusqu'à la fin de celui-ci;

    c) veiller à la mise en observation ou sous traitement des personnes qu'il amène au Canada;

    d) fournir les documents, rapports et renseignements requis;

    e) fournir des installations pour le contrôle des personnes amenées au Canada;

    f) sur avis ou dans les cas prévus par règlement faire sortir du Canada la personne qu'il a amenée ou fait amener;

    g) payer les frais prévus par règlement pour l'application des alinéas a), b), c) et f);

    h) fournir une garantie en vue de l'exécution de ses obligations.

(2) La sûreté qu'il a fournie et tout véhicule ou marchandise peuvent, si l'intéressé contrevient aux obligations prévues par la présente loi, être retenus, saisis et confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Saisie

149. Les dispositions suivantes s'appliquent à l'alinéa 148(1)d) :

Utilisation des renseignemen ts

    a) les renseignements ne peuvent être utilisés que dans l'application de la présente loi ou en vue d'identifier l'individu sous le coup d'un mandat d'arrestation délivré au Canada;

    b) l'utilisation doit être notifiée à l'intéressé.

150. Les règlements régissent l'application des articles 148 et 149, définissent, pour l'application de la présente loi, les termes de ces articles et portent notamment sur :

Règlements

    a) les exigences et procédures applicables aux propriétaires ou exploitants de véhicules ou d'installations de transport;

    b) les frais auxquels ils sont tenus;

    c) les suites à donner aux saisies de véhicules ou d'installations;

    d) la procédure de recouvrement du véhicule ou de l'installation par son véritable propriétaire ou exploitant.

PARTIE 4

COMMISSION DE L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ

Composition de la Commission

151. La Commission de l'immigration et du statut de réfugié est formée de quatre sections : Section de la protection des réfugiés, Section d'appel des réfugiés, Section de l'immigration, Section d'appel de l'immigration.

Commission de l'immigration et du statut de réfugié

152. La Commission se compose du président et des autres commissaires nécessaires à l'exécution de ses travaux.

Composition

153. (1) Pour ce qui est du président et des commissaires de la Section de la protection des réfugiés, de la Section d'appel des réfugiés et de la Section d'appel de l'immigration :

Président et commissaires

    a) ils sont nommés à la Commission à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans par le gouverneur en conseil, sous réserve de révocation motivée de sa part, à tel de ses bureaux régionaux ou de district;

    b) ils prêtent le serment professionnel ou la déclaration dont le texte figure aux règles de la Commission;

    c) ils peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non;

    d) ils reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil;

    e) ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail, s'ils sont nommés à temps plein, ou de résidence, s'ils le sont à temps partiel;

    f) ils sont réputés appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique;

    g) ils ne détiennent ni n'acceptent de charge ou d'emploi - ni n'exercent d'activité - incompatibles avec leurs fonctions;

    h) ceux nommés à temps plein se consacrent exclusivement à l'exécution des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.

(2) Le vice-président de chacune des sections visées au paragraphe (1) et au plus dix vice-présidents adjoints sont choisis par le gouverneur en conseil parmi les commissaires nommés à temps plein.

Vice-présiden ts et adjoints

(3) Le président, les vice-présidents et les vice-présidents adjoints exercent leurs fonctions à temps plein et les autres commissaires visés au paragraphe (1), à temps plein ou à temps partiel.

Exercice des fonctions

(4) Le vice-président de la Section d'appel de l'immigration, la majorité des vice-présidents adjoints de cette section et au moins dix pour cent des commissaires visés au paragraphe (1) sont obligatoirement inscrits, depuis au moins cinq ans, au barreau d'une province ou membres de la Chambre des notaires du Québec.

Qualité

154. Le président peut demander à l'ancien commissaire de participer, dans les huit semaines suivant la cessation de ses fonctions, aux décisions à rendre sur les affaires qu'il avait entendues; il conserve alors sa qualité.

Démissionnai res

155. En cas d'empêchement d'un des membres d'un tribunal de trois commissaires ayant instruit une affaire, les autres peuvent rendre la décision et, à cette fin, sont censés constituer la section en cause.

Empêchemen t

156. Dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions, le président et les commissaires bénéficient de l'immunité civile et pénale pour les faits - actes ou omissions - accomplis et des énonciations faites de bonne foi et ne sont, au civil, ni habiles à témoigner ni contraignables.

Immunité et incontraignab ilité

Siège et personnel

157. (1) La Commission a son siège dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Siège

(2) Le président doit résider dans cette région ou dans un lieu suffisamment proche.

Résidence : président

158. Le secrétaire général et le personnel nécessaire à l'exécution des travaux de la Commission sont nommés conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, ce dernier étant réputé appartenir à la fonction publique fédérale pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Personnel

Présidence de la Commission

159. (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission ainsi que membre d'office des quatre sections; à ce titre :

Fonctions

    a) il assure la direction et contrôle la gestion des activités et du personnel de la Commission;

    b) il peut assigner les commissaires nommés au titre de l'alinéa 153(1)a) à la Section de la protection des réfugiés, à la Section d'appel des réfugiés et à la Section d'appel de l'immigration;

    c) il peut, malgré l'alinéa 153(1)a) et s'il l'estime nécessaire pour le fonctionnement de la Commission, affecter les commissaires, autres que ceux de la Section de l'immigration, à tout bureau régional ou de district pour une période maximale, sauf autorisation du gouverneur en conseil, de quatre-vingt-dix jours;

    d) il choisit parmi les commissaires à temps plein des commissaires coordonnateurs qu'il affecte à telle des sections autres que la Section de l'immigration;

    e) il confie des fonctions administratives aux commissaires;

    f) il répartit les affaires entre les commissaires et fixe les lieux, dates et heures des séances;

    g) il prend les mesures nécessaires pour que les commissaires remplissent leurs fonctions avec diligence et efficacité;

    h) après consultation des vice-présidents et du directeur général de la Section de l'immigration et en vue d'aider les commissaires dans l'exécution de leurs fonctions, il donne des directives écrites aux commissaires et précise les décisions de la Commission qui serviront de guide jurisprudentiel;

    i) il engage des experts compétents dans les domaines relevant du champ d'activité des sections et, avec l'agrément du Conseil du Trésor, fixe leur rémunération.

(2) Le président peut déléguer ses pouvoirs aux commissaires, autres que ceux de la Section de l'immigration, ceux prévus aux alinéas (1)a) et i) au secrétaire général de la Commission et ceux en matière d'immigration au directeur général et aux directeurs et aux commissaires de la Section de l'immigration, ceux prévus au paragraphe 161(1) ne pouvant être délégués.

Délégation

160. En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un des vice-présidents, ou tout autre commissaire qu'il estime indiqué, à exercer la présidence.

Cas d'absence ou d'empêchem ent