Projet de loi C-11
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Infractions générales |
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124. (1) Commet une infraction
quiconque :
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Infraction
générale
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(2) Quiconque engage la personne visée à
l'alinéa (1)c) sans avoir pris les mesures
voulues pour connaître sa situation est réputé
savoir qu'elle n'était pas autorisée à occuper
l'emploi.
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Présomption
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(3) Est disculpée de l'infraction visée à
l'alinéa (1)a) la personne visée au paragraphe
148(1) qui établit qu'elle a pris toutes les
mesures voulues pour en prévenir la
perpétration.
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Disculpation
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125. L'auteur de l'infraction visée au
paragraphe 124(1) est passible, sur
déclaration de culpabilité :
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Peine
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126. Commet une infraction quiconque,
sciemment, incite, aide ou encourage ou tente
d'inciter, d'aider ou d'encourager une
personne à faire des présentations erronées sur
un fait important quant à un objet pertinent ou
de réticence sur ce fait, et de ce fait entraîne ou
risque d'entraîner une erreur dans
l'application de la présente loi.
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Infraction en
matière de
fausses
présentations
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127. Commet une infraction quiconque
sciemment :
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Fausses
présentations
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128. L'auteur de l'infraction visée aux
articles 126 et 127 est passible, sur déclaration
de culpabilité :
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Peine
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129. (1) Commet une infraction :
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Infractions
relatives aux
agents
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(2) L'auteur de l'infraction est passible, sur
déclaration de culpabilité :
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Peine
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Produits de la criminalité |
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130. (1) Commet une infraction quiconque
a en sa possession un bien, ou son produit, dont
il sait qu'il a été obtenu ou provient, en tout ou
en partie, directement ou indirectement, de la
perpétration d'une infraction prévue au
paragraphe (2) ou aux articles 117, 118, 119,
122, 124, 126, 127, 129 ou 131.
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Possession de
biens
d'origine
criminelle
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(2) Commet une infraction quiconque
utilise, envoie, livre à une personne ou à un
endroit, transporte, modifie ou aliène des
biens ou leur produit - ou en transfère la
possession -, ou effectue toutes autres
opérations à leur égard, et ce de quelque façon
que ce soit, dans l'intention de les cacher ou de
les convertir sachant ou croyant qu'ils ont été
obtenus ou proviennent, en tout ou en partie,
directement ou indirectement, de la
perpétration d'une infraction prévue au
paragraphe (1) ou aux articles 117, 118, 119,
122, 124, 126, 127, 129 ou 131.
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Recyclage
des produits
de la
criminalité
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(3) N'est pas visé l'agent ou l'agent de la
paix, ni celui qui agit sous sa direction, dès lors
qu'il agit dans l'exercice de ses fonctions.
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Précision
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(4) L'auteur de l'infraction est passible, sur
déclaration de culpabilité :
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Peine
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131. Commet une infraction quiconque,
sciemment, incite, aide ou encourage ou tente
d'inciter, d'aider ou d'encourager une
personne à commettre l'infraction visée aux
articles 117, 118, 119, 122, 124, 129 ou 130 ou
conseille de la commettre ou complote à cette
fin ou est un complice après le fait; l'auteur est
passible, sur déclaration de culpabilité de la
peine prévue à la disposition en cause.
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Aide
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132. Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du
Code criminel s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux procédures
engagées à l'égard des infractions visées aux
articles 117, 118, 119, 122, 124, 126, 127, 129,
130 ou 131.
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Application
de la partie
XII.2 du
Code
criminel
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Règles visant les poursuites |
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133. L'étranger ne peut, tant qu'il n'est
statué sur sa demande d'asile, ni une fois que
l'asile lui est conféré, être accusé d'une
infraction visée à l'article 122, à l'alinéa
124(1)a) ou à l'article 127 de la présente loi et
à l'article 57, à l'alinéa 340c) ou aux articles
354, 366, 368, 374 ou 403 du Code criminel,
dès lors qu'il est arrivé directement ou
indirectement au Canada du pays duquel il
cherche à être protégé et à la condition que
l'infraction ait été commise à l'égard de son
arrivée au Canada.
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Immunité
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134. Aucune sanction ne peut découler de la
contravention à un règlement dans laquelle un
document est incorporé par renvoi, sauf s'il est
prouvé que, au moment du fait reproché, le
contrevenant pouvait avoir accès au
document, les mesures voulues avaient été
prises pour que les intéressés puissent y avoir
accès ou que celui-ci était publié dans la
Gazette du Canada.
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Défense :
incorporation
par renvoi
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135. L'auteur d'une infraction à la présente
loi, même commise à l'étranger, peut être jugé
et condamné au Canada.
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Infraction
commise à
l'étranger
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136. (1) La poursuite de l'infraction peut
être intentée, entendue ou jugée, au Canada,
au lieu de la perpétration ou au lieu où l'accusé
se trouve ou au lieu où celui-ci exerce ses
activités.
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Compétence
territoriale :
infraction
commise au
Canada
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(2) La poursuite de l'infraction commise à
l'étranger peut être intentée, entendue et jugée
sur tout le territoire canadien.
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Perpétration à
l'étranger
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Confiscation |
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137. (1) Sur déclaration de culpabilité de
l'auteur de l'infraction à la présente loi, le
tribunal peut prononcer, en sus de la peine
infligée, la confiscation au profit de Sa
Majesté du chef du Canada des biens
infractionnels saisis relativement à
l'infraction.
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Confiscation
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(2) Les règlements régissent l'application
du présent article, définissent le terme « biens
infractionnels » et portent notamment sur la
remise des biens confisqués à leur propriétaire
légitime, la disposition des biens confisqués et
l'affectation du produit de leur aliénation.
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Règlements
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Agents d'application de la loi |
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138. (1) L'agent détient, sur autorisation à
cet effet, les attributions d'un agent de la paix,
et notamment celles visées aux articles 487 à
492.2 du Code criminel pour faire appliquer la
présente loi, notamment en ce qui touche
l'arrestation, la détention et le renvoi hors du
Canada.
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Attributions
d'agent de la
paix
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(2) En cas d'urgence, l'agent peut requérir
l'assistance dans l'exercice de ses fonctions
d'une ou de plusieurs personnes, lesquelles
peuvent exercer les attributions de l'agent
pour une période maximale, sauf autorisation
du ministre, de quarante-huit heures.
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Assistance
temporaire
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139. (1) L'agent peut fouiller la personne
qui cherche à entrer au Canada, ainsi que ses
bagages et le moyen de transport où elle se
trouve, s'il a des motifs raisonnables de
croire :
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Fouille
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(2) La fouille doit être effectuée par un
agent du même sexe que la personne fouillée;
faute de collègue du même sexe sur le lieu de
la fouille, l'agent peut autoriser toute
personne de ce sexe présentant les qualités
voulues à y procéder.
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Obligation de
l'identité de
sexe
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140. (1) L'agent peut saisir et retenir tous
moyens de transport, documents ou autres
objets s'il a des motifs raisonnables de croire
que la mesure est nécessaire en vue de
l'application de la présente loi ou qu'ils ont été
obtenus ou utilisés irrégulièrement ou
frauduleusement, ou que la mesure est
nécessaire pour en empêcher l'utilisation
irrégulière ou frauduleuse.
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Saisie
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(2) Par dérogation au paragraphe 42(2) de la
Loi sur la Société canadienne des postes, tout
objet ou document détenu sous le régime de la
Loi sur les douanes et saisi par un agent n'est
pas en cours de transmission postale.
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Précision
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(3) Les règlements régissent l'application
du présent article et portent notamment sur le
dépôt d'une garantie en remplacement des
biens saisis, la remise des biens saisis à leur
propriétaire légitime et la disposition de ces
biens.
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Règlements
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141. L'agent peut faire prêter serment et
recueillir des témoignages ou éléments de
preuve sous serment dans toute affaire
relevant de la présente loi.
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Preuve
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Agents de la paix |
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142. Les agents de la paix et les
responsables immédiats d'un poste d'attente
doivent, sur ordre de l'agent, exécuter les
mesures - mandats et autres décisions
écrites - prises au titre de la présente
loi - en vue de l'arrestation, de la garde ou
du renvoi.
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Obligations
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143. Par dérogation à toute autre règle de
droit, les mandats ou mesures de mise en
détention pris en vertu de la présente loi
confèrent à leur destinataire ou à leur
exécutant le pouvoir d'arrêter et de détenir la
personne qui y est visée.
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Pouvoir
d'exécuter
des mandats
et des
mesures
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Contraventions |
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144. (1) En plus des modes de poursuite
prévus par la présente loi et au Code criminel,
les poursuites à l'égard des infractions
désignées par règlement peuvent être
intentées conformément au présent article.
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Poursuite des
infractions
désignées
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(2) L'agent :
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Formulaire
de
contravention
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(3) Les deux parties du formulaire
comportent, outre ceux prévus par règlement,
les éléments suivants :
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Contenu du
formulaire
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(4) Le paiement de l'amende dans le délai
fixé constitue un plaidoyer de culpabilité à
l'égard de l'infraction visée; dès lors :
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Conséquence
s du paiement
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(5) Les règlements régissent l'application
du présent article et prévoient notamment les
infractions visées au paragraphe (1), ainsi que
la façon de les décrire dans le formulaire de
contravention et le montant - plafonné à dix
mille dollars - de l'amende applicable.
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Règlements
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