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Projet de loi C-11

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SECTION 8

CONTRôLE JUDICIAIRE

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure - décision, ordonnance, question ou affaire - prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d'une demande d'autorisation.

Demande d'autorisation

(2) Les dispositions suivantes s'appliquent à la demande d'autorisation :

Application

    a) elle ne peut être présentée tant que les voies d'appel ne sont pas épuisées;

    b) elle doit être signifiée à l'autre partie puis déposée au greffe de la Section de première instance de la Cour fédérale - la Cour - dans les quinze ou soixante jours, selon que la mesure attaquée a été rendue au Canada ou non, suivant la date où le demandeur en est avisé ou en a eu connaissance;

    c) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;

    d) il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d'un juge de la Cour, sans comparution en personne;

    e) le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d'appel.

73. Le ministre peut, qu'il ait ou non participé à la procédure devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d'appel des réfugiés, demander à être autorisé à présenter une demande de contrôle judiciaire d'une décision de cette dernière.

Intervention du ministre

74. Les règles suivantes s'appliquent à la demande de contrôle judiciaire :

Demande de contrôle judiciaire

    a) le juge qui accueille la demande d'autorisation fixe les date et lieu d'audition de la demande;

    b) l'audition ne peut être tenue à moins de trente jours - sauf consentement des parties - ni à plus de quatre-vingt-dix jours de la date à laquelle la demande d'autorisation est accueillie;

    c) le juge statue à bref délai et selon la procédure sommaire;

    d) le jugement consécutif au contrôle judiciaire n'est susceptible d'appel en Cour d'appel fédérale que si le juge certifie que l'affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.

75. (1) Le juge en chef de la Cour fédérale peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire et à l'appel; ces règles l'emportent sur les règles et usages par ailleurs applicables.

Règles

(2) Les dispositions de la présente section l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la Cour fédérale.

Incompatibili té

SECTION 9

EXAMEN DE RENSEIGNEMENTS à PROTéGER

Examen à la demande du ministre et du solliciteur général

76. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

Définitions

« juge » Le juge en chef de la Section de première instance de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

« juge »
``judge''

« renseignements » Les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité et ceux obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d'un État étranger, d'une organisation internationale mise sur pied par des États ou de l'un de leurs organismes.

« renseignem ents »
``information ''

77. (1) Le ministre et le solliciteur général du Canada déposent à la Section de première instance de la Cour fédérale le certificat attestant qu'un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée pour qu'il en soit disposé au titre de l'article 80.

Dépôt du certificat

(2) Il ne peut être procédé à aucune instance visant l'étranger au titre de la présente loi tant qu'il n'a pas été statué sur le certificat; n'est pas visée la demande de protection prévue au paragraphe 112(1).

Effet du dépôt

78. Les règles suivantes s'appliquent à l'affaire :

Examen judiciaire

    a) le juge entend l'affaire;

    b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des renseignements justifiant le certificat et des autres éléments de preuve qui pourraient lui être communiqués et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui;

    c) il procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d'équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive;

    d) il examine, dans les sept jours suivant le dépôt du certificat et à huis clos, les renseignements et autres éléments de preuve;

    e) à la demande d'un ministre, il examine, en l'absence de l'étranger et de son conseil, tout ou partie des renseignements ou autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui;

    f) ces renseignements ou éléments de preuve doivent être remis aux ministres et ne peuvent servir de fondement à l'affaire soit si le juge décide qu'ils ne sont pas pertinents ou, l'étant, devraient faire partie du résumé, soit en cas de retrait de la demande;

    g) si le juge décide qu'ils sont pertinents, mais que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle d'autrui, ils ne peuvent faire partie du résumé, mais peuvent servir de fondement à l'affaire;

    h) le juge fournit à l'étranger, afin de lui permettre d'être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu au certificat, un résumé de la preuve ne comportant aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui;

    i) il donne à l'étranger la possibilité d'être entendu sur l'interdiction de territoire le visant;

    j) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu'il estime utile - même inadmissible en justice - et peut fonder sa décision sur celui-ci.

79. (1) Le juge suspend, à la demande du ministre, l'affaire pour permettre à celui-ci de disposer d'une demande de protection visée au paragraphe 112(1).

Suspension de l'affaire

(2) Le ministre notifie sa décision sur la demande de protection à l'étranger et au juge, lequel reprend l'affaire et contrôle la légalité de la décision, compte tenu des motifs visés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale.

Reprise de l'affaire

80. (1) Le juge décide du caractère raisonnable du certificat et, le cas échéant, de la légalité de la décision du ministre, compte tenu des renseignements et autres éléments de preuve dont il dispose.

Décision

(2) Il annule le certificat dont il ne peut conclure qu'il est raisonnable; si l'annulation ne vise que la décision du ministre il suspend l'affaire pour permettre au ministre de statuer sur celle-ci.

Annulation du certificat

(3) La décision du juge est définitive et n'est pas susceptible d'appel ou de contrôle judiciaire.

Caractère définitif de la décision

81. Le certificat jugé raisonnable fait foi de l'interdiction de territoire et constitue une mesure de renvoi en vigueur et sans appel, sans qu'il soit nécessaire de procéder au contrôle ou à l'enquête; l'étranger ne peut dès lors demander la protection au titre du paragraphe 112(1).

Effet du certificat

Détention

82. (1) Le ministre et le solliciteur général du Canada peuvent lancer un mandat pour l'arrestation et la mise en détention du résident permanent visé au certificat dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui ou qu'il se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi.

Arrestation et détention facultatives

(2) L'étranger nommé au certificat qui n'est pas un résident permanent est mis en détention sans nécessité de mandat.

Détention obligatoire

83. (1) Dans les quarante-huit heures suivant le début de la détention du résident permanent, le juge entreprend le contrôle des motifs justifiant le maintien en détention, l'article 78 s'appliquant, avec les adaptations nécessaires, au contrôle.

Contrôle des motifs de la détention

(2) Tant qu'il n'est pas statué sur le certificat, l'intéressé comparaît au moins une fois dans les six mois suivant chaque contrôle, ou sur autorisation du juge.

Comparution s supplémentai res

(3) L'intéressé est maintenu en détention sur preuve qu'il constitue toujours un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui ou qu'il se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi.

Maintien en détention

84. (1) Le ministre peut, sur demande, mettre l'étranger en liberté s'il veut quitter le Canada.

Mise en liberté

(2) Sur demande de l'étranger dont la mesure de renvoi n'a pas été exécutée dans les cent vingt jours suivant la décision sur le certificat, le juge peut, aux conditions qu'il estime indiquées, le mettre en liberté sur preuve que la mesure ne sera pas exécutée dans un délai raisonnable et que la mise en liberté ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui.

Mise en liberté judiciaire

85. Les articles 82 à 84 l'emportent sur les dispositions incompatibles de la section 6.

Incompatibili té

Examen dans le cadre d'une enquête ou d'un appel en matière d'immigration

86. (1) Le ministre peut, dans le cadre de l'appel devant la Section d'appel de l'immigration, du contrôle de la détention ou de l'enquête demander l'interdiction de la divulgation des renseignements.

Interdiction de divulgation

(2) L'article 78 s'applique à l'examen de la demande, avec les adaptations nécessaires, la mention de juge valant mention de la section compétente de la Commission.

Application

Examen dans le cadre du contrôle judiciaire

87. (1) Le ministre peut, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, demander au juge d'interdire la divulgation de tout renseignement protégé au titre du paragraphe 86(1) ou pris en compte dans le cadre des articles 11, 112 ou 115.

Interdiction de divulgation

(2) L'article 78 s'applique à l'examen de la demande, avec les adaptations nécessaires, sauf quant à l'obligation de fournir un résumé et au délai.

Application

SECTION 10

DISPOSITIONS GéNéRALES

Prêts

88. (1) Le ministre des Finances peut avancer au ministre, sur le Trésor, à concurrence du plafond fixé par règlement, les sommes qu'il demande pour consentir des prêts pour l'application de la présente loi.

Prêts

(2) Les règlements régissent l'application du présent article et portent notamment sur les catégories de bénéficiaires des prêts et les fins auxquelles ceux-ci peuvent être consentis.

Règlements

Frais

89. Les règlements peuvent prévoir les frais pour les services offerts dans la mise en oeuvre de la présente loi, ainsi que les cas de dispense, individuellement ou par catégorie, de paiement de ces frais.

Règlement

Cartes d'assurance sociale

90. Le ministre peut enjoindre à la Commission de l'assurance-emploi du Canada de délivrer à ceux qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents des cartes d'assurance sociale à numéro indiquant que le titulaire peut être tenu, sous le régime de la présente loi, d'obtenir une autorisation pour exercer une activité professionnelle au Canada.

Demande du ministre

Réglementation de la représentation

91. Les règlements peuvent prévoir qui peut ou ne peut représenter une personne, dans toute affaire devant le ministre, l'agent ou la Commission, ou faire office de conseil.

Règlement

Incorporation par renvoi

92. (1) Peuvent être incorporés par renvoi dans un règlement tels des documents suivants :

Incorporation de documents

    a) ceux qui n'émanent pas du gouverneur en conseil;

    b) ceux que celui-ci a adaptés pour en faciliter l'incorporation ou dont il ne reproduit que les passages pertinents à l'application du règlement;

    c) ceux que celui-ci a produits conjointement avec une autre autorité en vue d'assurer l'harmonisation du règlement avec une autre législation;

    d) ceux de nature technique ou explicative qu'il a produits et notamment des spécifications, classifications ou graphiques, ainsi que des critères et exemples utiles à l'application du règlement.

(2) L'incorporation peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

Portée de l'incorporatio n

(3) L'incorporation ne confère pas au document valeur de règlement.

Nature du document

93. Les instructions du ministre ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Caractère non réglementaire

Rapports au Parlement

94. (1) Au plus tard le 1er novembre ou dans les trente premiers jours de séance suivant cette date, le ministre dépose devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l'application de la présente loi portant sur l'année civile précédente.

Rapport annuel

(2) Le rapport précise notamment :

Contenu du rapport

    a) les activités et les initiatives en matière de sélection des étrangers et notamment les mesures prises en coopération avec les provinces;

    b) pour le Canada, le nombre d'étrangers devenus résidents permanents et dont il est prévu qu'ils le deviendront pour l'année suivante;

    c) pour chaque province partie à un accord visé au paragraphe 9(1), les nombres, par catégorie, de ces étrangers devenus résidents permanents, d'une part, et, d'autre part, qu'elle prévoit qu'ils y deviendront résidents permanents l'année suivante;