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Projet de loi C-10

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ATTéNUATION DES DOMMAGES à L'ENVIRONNEMENT

29. (1) En cas de déversement ou de dépôt d'une substance à l'intérieur d'une aire marine de conservation, la personne qui est responsable de la substance et celle qui a causé le déversement ou le dépôt ou y a contribué sont tenues de prendre les mesures utiles pour prévenir ou atténuer la dégradation ou les risques pouvant en découler pour l'environnement, et notamment la flore et la faune.

Pollution

(2) S'il estime que le responsable ne prend pas les mesures utiles, le ministre lui ordonne de les prendre; en cas d'inexécution de cet ordre, il peut ordonner la prise de ces mesures au nom de Sa Majesté du chef du Canada.

Pouvoirs du ministre

(3) Toute personne qui n'obtempère pas à l'ordre que lui donne le ministre en vertu du paragraphe (2) est tenue aux frais raisonnables exposés par Sa Majesté du chef du Canada pour prendre les mesures utiles. Ces frais constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Frais de dépollution

(4) Le ministre ne peut ordonner la prise de mesures de prévention ou d'atténuation dans le cadre du paragraphe (2) si de telles mesures peuvent être prises sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques ou la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Exception

MODIFICATIONS CORRéLATIVES

Loi sur les parcs nationaux du Canada

2000, ch. 32

30. Les définitions de « parc » et « réserve », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, sont remplacées par ce qui suit :

« parc » Parc national du Canada dénommé et décrit à l'annexe 1.

« parc »
``park''

« réserve » Réserve à vocation de parc national du Canada dénommée et décrite à l'annexe 2.

« réserve »
``park reserve''

31. Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sont également créées, aux fins énoncées au paragraphe (1), des réserves à vocation de parc lorsqu'un peuple autochtone revendique des droits ancestraux sur tout ou partie du territoire d'un projet de parc et que le gouvernement fédéral a accepté d'engager des négociations à cet égard.

Objectifs des réserves

31.1 Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Si un tribunal compétent conclut que Sa Majesté du chef du Canada n'a pas un titre incontestable ou un droit de propriété non grevé de charge sur les terres situées dans un parc, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe 1 en en retranchant le nom et la description du parc ou en changeant cette description.

Décision judiciaire sur le titre ou le droit de propriété

(3) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), le gouverneur en conseil ne peut modifier l'annexe 1 en vue de réduire la superficie d'un parc.

Interdiction

31.2 (1) Le passage du paragraphe 6(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) À la suite du règlement de toute revendication visée au paragraphe 4(2), le gouverneur en conseil peut, par décret :

Règlement des revendication s

(2) Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Si un tribunal compétent conclut que Sa Majesté du chef du Canada n'a pas un titre incontestable ou un droit de propriété non grevé de charge sur les terres situées dans une réserve, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe 2 en en retranchant le nom et la description de la réserve ou en changeant cette description.

Décision judiciaire sur le titre ou le droit de propriété

(4) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (2) et (3), le gouverneur en conseil ne peut retrancher de l'annexe 2 aucune partie d'une réserve.

Interdiction

31.3 L'article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19. Le ministre peut désigner comme agent de l'autorité, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l'administration publique fédérale ou tout employé d'une autorité provinciale, municipale ou locale ou d'un gouvernement autochtone dont les fonctions comportent le contrôle d'application de lois. Pour l'exécution de leur mission, qui est de faire respecter certaines dispositions de la présente loi et de ses règlements qui visent des parcs précis, ces agents de l'autorité jouissent des pouvoirs et de la protection que la loi accorde aux agents de la paix au sens du Code criminel.

Désignation des agents de l'autorité

31.4 Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le cas où leur propriétaire légitime - ou la personne qui a légitimement droit à leur possession - ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, selon que le garde ou l'agent saisissant est un fonctionnaire de l'administration publique fédérale ou un employé d'une autorité provinciale, municipale ou locale ou d'un gouvernement autochtone.

Confiscation de plein droit

Loi sur le ministère du Patrimoine canadien

1995, ch. 11

32. L'alinéa 4(2)e) de la version française de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien est remplacé par ce qui suit :

    e) les parcs nationaux, les lieux et monuments historiques nationaux, les canaux historiques, les champs de bataille nationaux, les aires marines nationales de conservation, les gares ferroviaires et les édifices fédéraux patrimoniaux;

Loi sur l'Agence Parcs Canada

1998, ch. 31

33. (1) L'alinéa a) du préambule de la Loi sur l'Agence Parcs Canada est remplacé par ce qui suit :

    a) de protéger les exemples significatifs - du point de vue national - du patrimoine naturel et culturel du Canada dans les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux, les aires marines nationales de conservation et les lieux patrimoniaux connexes en raison de l'importance du rôle qu'ils jouent dans la vie des Canadiens et dans la structure de la nation,

(2) L'alinéa d) du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) d'inclure des exemples représentatifs des diverses régions naturelles terrestres et marines dans le réseau des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation,

(3) L'alinéa h) du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    h) d'assurer l'utilisation écologiquement durable des aires marines nationales de conservation,

34. (1) L'alinéa a) de la définition de « autres lieux patrimoniaux protégés », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) les canaux historiques qui relèvent de la compétence du ministre en vertu de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien;

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« aire marine nationale de conservation » Aire marine de conservation ou réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.

« aire marine nationale de conservation »
``national marine conservation area''

35. Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Sous réserve des instructions que peut donner le ministre, l'Agence exerce les attributions qui sont conférées, déléguées ou transférées à celui-ci sous le régime d'une loi ou de règlements dans le domaine des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine.

Exercice de certaines attributions du ministre

36. Les paragraphes 6(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

6. (1) L'Agence est responsable de la mise en oeuvre de la politique du gouvernement du Canada dans le domaine des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine.

Mission

(2) L'Agence veille à mettre en place des plans à long terme pour la création de réseaux de parcs nationaux, de lieux historiques nationaux et d'aires marines nationales de conservation.

Plans de réseau

(3) L'Agence est responsable des négociations et des recommandations à faire au ministre en matière de création de parcs nationaux, d'aires marines nationales de conservation et d'autres lieux patrimoniaux protégés et d'acquisition de lieux historiques nationaux.

Nouveaux lieux patrimoniaux protégés

37. L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe par adjonction ou suppression de la mention de lois ou de règlements ou de parties de loi ou de règlement relatifs aux parcs nationaux, aux lieux historiques nationaux, aux aires marines nationales de conservation, aux autres lieux patrimoniaux protégés ou aux programmes de protection du patrimoine.

Modification de l'annexe

38. (1) Les alinéas 21(3)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) l'acquisition d'un immeuble ou d'un bien réel pour l'établissement, l'agrandissement ou la désignation, selon le cas, de parcs nationaux, de lieux historiques nationaux, d'aires marines nationales de conservation ou d'autres lieux patrimoniaux protégés qui ne sont pas encore pleinement opérationnels;

    c) le développement ou l'entretien d'un parc national, d'un lieu historique national, d'une aire marine nationale de conservation ou d'un autre lieu patrimonial protégé qui n'est pas encore pleinement opérationnel, ainsi que le versement des contributions ou autres paiements connexes;

    d) la mise en oeuvre d'une décision du ministre de recommander la création d'un parc national, d'un lieu historique national, d'une aire marine nationale de conservation ou d'un autre lieu patrimonial protégé ou de commémorer un événement ou personnage lié à un lieu historique aux termes de l'article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques ainsi que le versement des contributions ou autres paiements connexes;

(2) Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le directeur général décide, pour l'application des alinéas (3)b) et c) et conformément aux critères visés au paragraphe (5), si un parc national, un lieu historique national, une aire marine nationale de conservation ou un autre lieu patrimonial protégé est pleinement opérationnel.

Décision du directeur général

39. L'article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31. Au moins tous les deux ans, le directeur général doit présenter au ministre, pour dépôt devant chaque chambre du Parlement, un rapport sur l'état des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine et sur les résultats obtenus dans la réalisation de la mission visée à l'article 6.

Rapport sur l'état des lieux patrimoniaux protégés et programmes

40. Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 32, art. 59

32. (1) Avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter soit de la date d'entrée en vigueur du présent article, soit, si elle est postérieure, de la date d'établissement d'un lieu historique national ou d'un autre lieu patrimonial protégé, le directeur général présente au ministre un plan directeur du lieu en ce qui concerne toute question que le ministre estime indiquée, notamment l'intégrité commémorative et écologique, la protection des ressources et l'utilisation par les visiteurs; le plan est déposé devant chaque chambre du Parlement. Cette obligation s'ajoute à l'obligation relative aux plans directeurs prévue à la Loi sur les parcs nationaux du Canada et à la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.

Plan directeur

41. La partie 1 de l'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada

    Canada National Marine Conservation Areas Act