Projet de loi S-3
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ANNEXE 4
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PARTIE 1 |
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CONVENTION SIGNÉE LE 3 MARS 1999 |
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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE |
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Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la
République de Bulgarie, ci-après nommés les « États
contractants », désireux de développer et de faciliter leurs
relations économiques ainsi que de conclure une
Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu
et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :
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I. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION |
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ARTICLE 1 |
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Personnes visées |
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La présente Convention s'applique aux personnes qui sont
des résidents d'un État contractant ou des deux États
contractants.
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ARTICLE 2 |
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Impôts visés |
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1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu
et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États
contractants, quel que soit le système de perception.
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2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la
fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale,
ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les
impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers
ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
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3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont
notamment :
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4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature
analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient établis après la
date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux
impôts actuels ou qui les remplaceraient de même qu'à tout autre
impôt désigné et accepté par échange de lettres entre les autorités
compétentes des États contractants. Les autorités compétentes
des États contractants se communiquent les modifications
importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
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II. DÉFINITIONS |
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ARTICLE 3 |
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Définitions générales |
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1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte
n'exige une interprétation différente :
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2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par
un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas
défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le
sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant
les impôts auxquels s'applique la Convention.
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ARTICLE 4 |
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Résident |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident
d'un État contractant » désigne :
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2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne physique est un résident des deux États contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
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3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société
est un résident des deux États contractants, elle est considérée
comme un résident seulement de l'État en vertu de la législation
duquel elle a été créée.
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4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne autre qu'une personne physique ou une société est un
résident des deux États contractants, les autorités compétentes
des États contractants s'efforcent d'un commun accord de
trancher la question et de déterminer les modalités d'application
de la Convention à ladite personne.
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ARTICLE 5 |
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Établissement stable |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression
« établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires
par l'intermédiaire de laquelle un résident d'un État contractant
exerce tout ou partie de son activité.
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2. L'expression « établissement stable » comprend
notamment :
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » à l'égard
d'un résident d'un État contractant si :
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4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2,
lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant auquel s'applique le paragraphe 5 - agit pour le
compte d'un résident d'un État contractant et dispose dans l'autre
État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui
permettant de conclure des contrats au nom du résident, ce
résident est considéré comme ayant un établissement stable dans
cet autre État pour toutes les activités que cette personne exerce
pour le résident, à moins que les activités de cette personne ne
soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 3 et
qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation
fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette
installation comme un établissement stable selon les dispositions
de ce paragraphe.
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5. Un résident d'un État contractant n'est pas considéré
comme ayant un établissement stable dans l'autre État
contractant du seul fait qu'il y exerce son activité par l'entremise
d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre
agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces
personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
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6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État
contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un
résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l'autre.
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III. IMPOSITION DES REVENUS |
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ARTICLE 6 |
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Revenus immobiliers |
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1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de
biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont
imposables dans cet autre État.
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2. Au sens de la présente Convention, l'expression « biens
immobiliers » a le sens que lui attribue la législation de l'État
contractant où les biens considérés sont situés. L'expression
comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des
exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels
s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la
propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits
à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la
concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et
autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas
considérés comme des biens immobiliers.
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3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus
provenant de l'exploitation directe, de la location ou de
l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de
biens immobiliers.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers utilisés
dans l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale ou
dans l'exercice d'une profession libérale.
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ARTICLE 7 |
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Bénéfices des entreprises |
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1. Les bénéfices d'entreprise d'un résident d'un État
contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que le
résident n'exerce son activité dans l'autre État contractant par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si le
résident exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices
d'entreprise du résident sont imposables dans l'autre État mais
uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet
établissement stable.
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2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'un
résident d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État
contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est
situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet
établissement stable les bénéfices d'entreprise qu'il aurait pu
réaliser s'il avait constitué une personne distincte exerçant des
activités identiques ou analogues dans des conditions identiques
ou analogues et traitant en toute indépendance avec le résident
dont il constitue un établissement stable et avec toutes autres
personnes.
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3. Pour déterminer les bénéfices d'entreprise d'un
établissement stable, sont admises en déduction les dépenses
autrement déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par
cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les
frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où
est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
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4. Aucun bénéfice d'entreprise n'est imputé à un
établissement stable d'une personne du fait qu'il a simplement
acheté des marchandises pour cette personne.
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5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices
d'entreprise à imputer à l'établissement stable sont déterminés
chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des
motifs valables et suffisants de procéder autrement.
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6. Lorsque les bénéfices d'entreprise comprennent des
éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la
présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas
affectées par les disposi-tions du présent article.
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ARTICLE 8 |
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Navigation maritime et aérienne |
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1. Les bénéfices qu'un résident d'un État contractant tire de
l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne
sont imposables que dans cet État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l'article
7, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou
d'aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers
ou des marchan-dises exclusivement entre des points situés dans
un État contractant sont imposables dans cet État.
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3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi
aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu'un résident d'un État
contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en
commun ou un organisme international d'exploitation.
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ARTICLE 9 |
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Personnes associées |
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1. Lorsque
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et que, dans l'un et l'autre cas, les deux personnes sont, dans leurs
relations commerciales ou financières, liées par des conditions
convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient
convenues entre des personnes indépendantes, les revenus qui,
sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des personnes
mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être
inclus dans les revenus de cette personne et imposés en
conséquence.
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2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les revenus d'un
résident de cet État - et impose en conséquence - des revenus
sur lesquels un résident de l'autre État contractant a été imposé
dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont des revenus
qui auraient été réalisés par la personne du premier État si les
conditions convenues entre les deux personnes avaient été celles
qui auraient été convenues entre des personnes indépendantes,
l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de
l'impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour déterminer cet
ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la
présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités
compétentes des États contractants se consultent.
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3. Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d'une
personne dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 après
l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en
tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année
au cours de laquelle les revenus qui feraient l'objet d'une telle
rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1,
été réalisés par cette personne.
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4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas
en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
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ARTICLE 10 |
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Dividendes |
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1. Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident
et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les
dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne
peut excéder :
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Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas
l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
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3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions ou d'autres parts
bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus
soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la
législation de l'État dont la société distributrice est un résident.
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4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au
moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation
génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce
cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les
cas, sont applicables.
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5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant
tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet
autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés
par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés
à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés
dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de
l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non
distribués de la société, même si les dividendes payés ou les
bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en
bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
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ARTICLE 11 |
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Intérêts |
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1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
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2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État,
mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire
effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du
montant brut des intérêts.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,
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4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne
les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes
attachées à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au
même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la
législation de l'État d'où proviennent les revenus. Toutefois, le
terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article
10.
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5. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un éta-blissement stable qui y
est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe
qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État
contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une
subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet
État. Toute-fois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non
un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui
supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme
provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l'un et
l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés,
excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire
effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du
présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce
cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque État contractant et compte tenu des autres
dispositions de la présente Convention.
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ARTICLE 12 |
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Redevances |
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1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à
un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet
autre État.
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2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le
bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour
cent du montant brut des redevances.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances
à titre de droits d'auteur et autres rémunérations similaires
concernant la production ou la reproduction d'une oeuvre
culturelle, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique (à
l'exclusion des redevances concernant les films
cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films ou
bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction
destinés à la télévision) provenant d'un État contractant et payées
à un résident de l'autre État contractant qui est assujetti à l'impôt
à l'égard de ces redevances, ne sont imposables que dans cet autre
État.
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4. Le terme « redevances » employé dans le présent article
désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou
la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'un
certificat d'invention, d'une marque de fabrique ou de
commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une
formule ou d'un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel,
ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un
équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des
informations ayant trait à une expérience acquise dans le
domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme
comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les
films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films,
bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction
destinés à la télévision.
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5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe
qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
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6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un
État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une
subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet
État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou
non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant
un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation
donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui
supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées
comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l'un et
l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont
payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque État contractant et
compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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ARTICLE 13 |
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Gains en capital |
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1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État
contractant, sont imposables dans cet autre État.
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2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui
font partie de l'actif d'un établissement stable qu'un résident
d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains
provenant de l'aliéna-tion de cet établissement stable (seul ou
avec l'ensemble de l'entreprise exploitée par tel résident) ou de
cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
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3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs
exploités en trafic international par un résident d'un État
contractant ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces
navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État
contractant.
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4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que
ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans
l'État contractant dont le cédant est un résident.
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5. Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte au
droit de chacun des États contractants de percevoir,
conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant
de l'aliénation d'un bien et réalisés par une personne physique
qui est un résident de l'autre État contractant et qui a été un
résident du premier État à un moment quelconque au cours des
six années précédant immédiatement l'aliénation du bien.
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ARTICLE 14 |
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Professions libérales |
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1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident
d'un État contractant tire d'une profession libérale ne sont
imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose
de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe
pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe,
les revenus sont imposables dans l'autre État mais uniquement
dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
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2. L'expression « profession libérale » comprend notamment
les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, les activités indépendantes
des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et
comptables ainsi que les autres activités de caractère
indépendant.
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ARTICLE 15 |
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Professions dépendantes |
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1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les
salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un
résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié
ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit
exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre
État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les
rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont
imposables que dans le premier État si :
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à
bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international
par un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans
cet État sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident de
l'autre État contractant.
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ARTICLE 16 |
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Tantièmes |
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Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité
de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou
d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre
État contractant sont imposables dans cet autre État.
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ARTICLE 17 |
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Artistes et sportifs |
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1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les
revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant
qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de
la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre État.
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2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou
un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les
activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
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3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est
établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes
qui lui sont associées, ne participent directement ou
indirectement aux bénéfices de la personne visée audit
paragraphe.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant
par un résident de l'autre État contractant si ces activités sont
exercées :
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ARTICLE 18 |
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Pensions et rentes |
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1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant
et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables
dans cet autre État.
|
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|
2. Les pensions provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans
l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État.
Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d'une pension,
l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut
du paiement.
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3. Les rentes provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans
l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État,
mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent de la
fraction du paiement qui est assujettie à l'impôt dans cet État.
Toutefois, cette limitation ne s'applique pas aux paiements
forfaitaires découlant de l'abandon, de l'annulation, du rachat, de
la vente ou d'une autre forme d'aliénation de la rente, ou aux
paiements de toute nature en vertu d'un contrat de rente le coût
duquel était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du
revenu de toute personne ayant acquis ce contrat.
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4. Aux sens de la présente Convention, le terme « rente »
désigne une somme déterminée payable à une personne physique
périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une
période déterminée ou qui peut l'être, en vertu d'un engagement
d'effectuer les paiements en échange d'une contrepartie pleine et
suffisante versée en argent ou évaluable en argent, mais il ne
comprend pas une pension ou un paiement qui n'est ni un
paiement périodique ni une rente dont le coût était déductible, en
tout ou en partie, dans le calcul du revenu aux fins d'imposition
dans l'État contractant où elle a été acquise.
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5. Nonobstant toute disposition de la présente Convention,
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ARTICLE 19 |
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Fonctions publiques |
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1. Les salaires, traitements et rémunérations similaires, autres
que les pensions, payés par un État contractant ou l'une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne
physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette
subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
Toutefois, ces salaires, traitements et rémunérations similaires ne
sont imposables que dans l'autre État contractant si les services
sont rendus dans cet autre État et si la personne physique est un
résident de cet autre État qui :
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux
rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre
d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État
contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales.
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ARTICLE 20 |
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Étudiants |
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1. Les sommes qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui
est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État
contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne
dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou
de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition
qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
|
|
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2. Un étudiant, un apprenti ou un stagiaire visé au paragraphe
1 a droit, dans l'État contractant dans lequel il séjourne, aux
mêmes exonérations, allégements ou réductions d'impôts que
ceux qui sont disponibles aux résidents d'un État tiers qui se
trouvent dans la même situation.
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ARTICLE 21 |
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Autres revenus |
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1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments
du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils
proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de
la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
|
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2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État
contractant proviennent de sources situées dans l'autre État
contractant, ils sont aussi imposables dans l'État d'où ils
proviennent et selon la législation de cet État. Mais, dans le cas
d'un revenu provenant du Canada et tiré d'une fiducie, autre
qu'une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une
déduction a été accordée, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15
pour cent du montant brut du revenu, pourvu que celui-ci soit
imposable en Bulgarie.
|
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|
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux
revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers,
lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au
moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien
générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas,
les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas,
sont applicables.
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IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE |
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ARTICLE 22 |
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Fortune |
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1. La fortune constituée par des biens immobiliers que
possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans
l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
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2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie
de l'actif d'un établissement stable qu'un résident d'un État
contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession libérale, est imposable dans cet autre
État.
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3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs
exploités en trafic international par un résident d'un État
contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à
l'exploitation de ces navires et aéronefs, n'est imposable que
dans cet État.
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4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un
État contractant ne sont imposables que dans cet État.
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V. DISPOSITIONS PRÉVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION |
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ARTICLE 23 |
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Élimination de la double imposition |
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1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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2. En ce qui concerne la Bulgarie, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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3. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus
ou gains en capital d'un résident d'un État contractant ayant
supporté l'impôt de l'autre État contractant conformément à la
présente Convention, sont considérés comme provenant de
sources situées dans cet autre État.
|
|
|
4. Pour l'application de l'alinéa a) du paragraphe 1, l'impôt dû
conformément à la législation de la Bulgarie par une société qui
est un résident du Canada à raison des bénéfices imputables à des
activités manufacturières, touristiques ou agricoles, à
l'exploration ou l'exploitation de ressources naturelles ou à des
chantiers de construction ou des projets de télécommunication
qu'elle exerce en Bulgarie est considéré comprendre tout
montant qui aurait été payable au titre de l'impôt bulgare pour
l'année n'eût été une exonération ou une réduction d'impôt
accordée pour cette année, ou partie de celle-ci, conformément
aux dispositions spécifiques de la législation bulgare pour
promouvoir le développement économique, dans la mesure où
l'exonération ou la réduction n'a pas une durée supérieure à dix
ans.
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|
VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES |
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ARTICLE 24 |
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|
Non-discrimination |
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1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans
l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se
trouvent dans la même situation.
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2. L'imposition d'un établissement stable qu'un résident d'un
État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie
dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition
des résidents de cet autre État qui exercent la même activité.
|
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|
3. Aucune disposition du présent article ne peut être
interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux
résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou
des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
|
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4. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9
ou du paragraphe 7 de l'article 12 ne soient applicables, les
redevances et autres dépenses, autres que les intérêts, payées par
un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État
contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices
imposables de ce résident, dans les mêmes conditions que si elles
avaient été payées à un résident du premier État. De même, les
dettes d'un résident d'un État contractant envers un résident de
l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de
la fortune imposable de ce résident, dans les mêmes conditions
que si elles avaient été contractées envers un résident du premier
État.
|
|
|
5. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9
ou du paragraphe 7 de l'article 11 ne soient applicables, les
intérêts payés par un résident d'un État contractant à un résident
de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination
des bénéfices imposables de ce résident, dans les mêmes
conditions que s'ils avaient été payés à un résident d'un État tiers.
|
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|
6. Les sociétés qui sont des résidents d'un État contractant et
dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou
indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents
de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État
à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde
que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres
sociétés similaires qui sont des résidents du premier État et dont
le capital est en totalité ou en partie, directement ou
indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents
d'un État tiers.
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|
7. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les
impôts visés par la présente Convention.
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8. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 ne portent pas
atteinte à la capacité d'un État contractant de s'assurer qu'une
personne qui n'est pas un résident de cet État ne bénéficie, en
vertu de la législation de cet État, d'un traitement fiscal plus
favorable que celui dont bénéficient les résidents de cet État.
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ARTICLE 25 |
|
|
Procédure amiable |
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|
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un
État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions de la présente Convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces
États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont
elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de
cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être
présentée dans un délai de deux ans à compter de la première
notification de la mesure qui entraîne une imposition non
conforme à la Convention.
|
|
|
2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforce, si la
réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en
mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas
par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre
État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à
la Convention.
|
|
|
3. Un État contractant n'augmente pas la base imposable d'un
résident de l'un ou l'autre des États contractants en y incluant des
éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l'autre État
contractant, après l'expiration des délais prévus par sa législation
nationale et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de
la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en
cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s'applique pas en
cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
|
|
|
4. Les autorités compétentes des États contractants
s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de la Convention.
|
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|
5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se
concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par la Convention et peuvent communiquer directement
entre elles aux fins de l'application de la Convention.
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ARTICLE 26 |
|
|
Échange de renseignements |
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|
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent
les renseignements pertinents à l'application des dispositions de
la présente Convention ou celles de la législation interne des États
contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la
mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la
Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par
l'article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont
tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus
en application de la législation interne de cet État et ne sont
communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les
tribunaux et organes administratifs) concernées par
l'établissement ou le recouvrement des impôts, par la mise à
exécution de ces impôts, ou par les décisions sur les recours
relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces
renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces
renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou
dans des jugements.
|
|
|
2. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements en
conformité avec le présent article, l'autre État contractant
s'efforce d'obtenir les renseignements relatifs à cette demande de
la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si
cet autre État n'a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.
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3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun
cas être interprétées comme imposant à un État contractant
l'obligation :
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ARTICLE 27 |
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Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires |
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1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas
atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents
diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des
règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords
particuliers.
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|
2. Nonobstant l'article 4, une personne physique qui est
membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou
d'une délégation permanente d'un État contractant qui est situé
dans l'autre État contractant ou dans un État tiers est considérée,
aux fins de la Convention, comme un résident de l'État
accréditant à condition qu'elle soit soumise dans l'État
accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur
l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
|
|
|
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations
internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux
personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un
poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers
ou d'un groupe d'États, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire
d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre
État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur
l'ensemble du revenu, que les résidents desdits États.
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ARTICLE 28 |
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|
Dispositions diverses |
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|
1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être
interprétées comme limitant d'une manière quelconque les
exonérations, déductions, crédits ou autres allégements qui sont
ou seront accordés :
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|
2. Aucune disposition de la Convention ne peut être
interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un
impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident de cet
État à l'égard d'un groupement de personnes, d'une fiducie ou
d'une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède
une participation.
|
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|
3. Lorsque, en vertu des dispositions de la présente
Convention, un revenu a droit dans un État contractant à un
allégement d'impôt et, en vertu de la législation en vigueur dans
l'autre État contractant, une personne est, à l'égard de ce revenu,
soumise à l'impôt à raison du montant de ce revenu qui y est
transféré ou reçu et non pas à raison du montant total de ce
revenu, l'allégement qui doit être accordé dans le premier État
contractant en vertu de la présente Convention ne s'applique
qu'au montant du revenu qui est assujetti à l'impôt dans l'autre
État contractant.
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|
4. Au sens du paragraphe 3 de l'article XXII (Consultation) de
l'Accord général sur le commerce des services, les États
contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout
différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève
de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil
sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe,
qu'avec le consentement des deux États contractants. Tout doute
au sujet de l'interprétation du présent paragraphe est résolu en
vertu du paragraphe 4 de l'article 25 ou, en l'absence d'un accord
en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure
acceptée par les deux États contractants.
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VII. DISPOSITIONS FINALES |
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ARTICLE 29 |
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Entrée en vigueur |
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1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de
ratification seront échangés à Sofia.
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2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des
instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :
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ARTICLE 30 |
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Dénonciation |
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La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais
chacun des États contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de
toute année civile commençant après l'expiration d'une période
de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur, donner
par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l'autre
État contractant; dans ce cas, la Convention cessera d'être
applicable :
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé la présente Convention.
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FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 3e jour de mars 1999,
en langues française, anglaise et bulgare, chaque version faisant
également foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA : DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE : Robert Wright Slav Danev
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PARTIE 2 |
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PROTOCOLE SIGNÉ LE 3 MARS 1999 |
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PROTOCOLE |
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|
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre
le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la
République de Bulgarie en vue d'éviter les doubles impositions
et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu
et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions
suivantes qui forment partie intégrante de la Convention :
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1. En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article
4 de la Convention, il est entendu qu'aux fins de l'application de
la Convention aux impôts :
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2. Il est entendu que les dispositions du paragraphe 1 de
l'article 6 de la Convention s'appliquent aux revenus provenant
de l'aliénation de biens immobiliers.
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3. En ce qui concerne l'article 7 de la Convention, il est
entendu que, lorsqu'un résident d'un État contractant a exercé
son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable situé dans cet autre État, les bénéfices
d'entreprise imputables à cet établissement stable et reçus par le
résident après qu'il a cessé d'exercer son activité d'une telle façon
sont imposables dans cet autre État conformément aux principes
énoncés à l'article 7.
|
|
|
4. Il est entendu que, nonobstant toute disposition de la
Convention, une société ou une personne morale qui est un
résident de Bulgarie et qui dispose d'un établissement stable au
Canada demeure assujettie, conformément aux dispositions de la
législation canadienne, à l'impôt supplémentaire sur les sociétés
autres que les sociétés canadiennes, mais étant entendu que le
taux de cet impôt n'excède pas 10 pour cent.
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|
5. Il est entendu que, nonobstant les dispositions du
paragraphe 4 de l'article 13 de la Convention, les gains qu'un
résident d'un État contractant tire de l'aliénation :
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|
sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent
paragraphe, l'expression « biens immobiliers » comprend des
actions d'une société visée à l'alinéa a) ou une participation dans
une société de personnes ou une fiducie visée à l'alinéa b) mais
ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans
lesquels la société, la société de personnes, ou la fiducie exerce
son activité; et, il existe une participation substantielle lorsque le
résident et des personnes qui lui sont associées possèdent au
moins 25 pour cent des actions d'une catégorie quelconque des
actions du capital d'une société ou une participation d'au moins
25 pour cent dans une société de personnes ou une fiducie.
|
|
|
6. En ce qui concerne l'article 14 de la Convention, il est
entendu que lorsqu'un résident d'un État contractant a exercé
une profession libérale dans l'autre État contractant par
l'intermédiaire d'une base fixe située dans cet autre État, les
revenus imputables à cette base fixe et reçus par le résident après
qu'il a cessé d'exercer son activité d'une telle façon sont
imposables dans cet autre État conformément aux principes
énoncés à l'article 14.
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|
7. Dans l'éventualité où la Bulgarie, dans le cadre d'un Accord
ou d'une Convention avec un pays qui est membre de
l'Organisation de Coopération et de Développement
Économiques conclu après la date de signature de la présente
Convention, accepterait un taux inférieur à 10 pour cent pour
l'imposition des dividendes ou des redevances, ce taux inférieur
(mais en aucun cas un taux inférieur à 5 pour cent dans le cas des
dividendes) s'appliquera aux fins de l'alinéa a) du paragraphe 2
de l'article 10 de la Convention à l'égard des dividendes ou aux
fins du paragraphe 2 de l'article 12 de la Convention à l'égard des
redevances pour l'usage ou la concession de l'usage d'un logiciel
d'ordinateur ou d'un brevet ou pour des informations ayant trait
à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial
ou scientifique (à l'exclusion de toute information fournie dans
le cadre d'un contrat de location ou de franchisage), suivant les
cas.
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|
|
8. Nonobstant toute disposition de la Convention, les
dispositions du paragraphe 4 de l'article 23 de la Convention ne
s'appliquent que pendant les cinq premières années au cours
desquelles la Convention est applicable mais, les autorités
compétentes des États contractants peuvent se concerter pour
décider si cette période devrait être étendue pour une autre
période de cinq ans.
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé le présent Protocole.
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FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 3e jour de mars 1999,
en langues française, anglaise et bulgare, chaque version faisant
également foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA : DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE : Robert Wright Slav Danev
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