Projet de loi S-3
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ANNEXE 1
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PARTIE 1 |
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ACCORD SIGNÉ LE 4 JUIN 1998 |
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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE KIRGHIZE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR LA FRAUDE FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE |
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Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la
République kirghize, désireux de conclure un Accord en
vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune, sont convenus des dispositions suivantes :
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I. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD |
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ARTICLE 1 |
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Personnes visées |
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Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont des
résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
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ARTICLE 2 |
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Impôts visés |
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1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu et sur
la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants,
quel que soit le système de perception.
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2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la
fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale,
ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les
impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers
ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
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3. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent Accord
sont notamment :
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4. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts de nature
analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient établis après la
date de signature du présent Accord et qui s'ajouteraient aux
impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités
compétentes des États contractants se communiquent les
modifications importantes apportées à leurs législations fiscales
respectives.
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II. DÉFINITIONS |
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ARTICLE 3 |
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Définitions générales |
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1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n'exige
une interprétation différente :
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2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné
par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas
défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le
sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant
les impôts auxquels s'applique le présent Accord.
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ARTICLE 4 |
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Résident |
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1. Au sens du présent Accord, l'expression « résident d'un
État contractant » désigne :
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Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne
sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de
sources situées dans cet État.
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2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne physique est un résident des deux États contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
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3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société
est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée
de la manière suivante :
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4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne autre qu'une personne physique ou une société est un
résident des deux États contractants, les autorités compétentes
des États contractants s'efforcent d'un commun accord de
trancher la question et de déterminer les modalités d'application
du présent Accord à ladite personne.
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ARTICLE 5 |
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Établissement stable |
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1. Au sens du présent Accord, l'expression « établissement
stable » désigne une installation fixe d'affaires par
l'intermédiaire de laquelle une entreprise d'un État contractant
exerce tout ou partie de son activité.
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2. L'expression « établissement stable » comprend
notamment :
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3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un
établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
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4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
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5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2,
lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le
compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de
pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de
conclure des contrats pour le compte de l'entreprise, cette
entreprise est considérée comme ayant un établissement stable
dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce
pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne
soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et
qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation
fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette
installation comme un établissement stable selon les dispositions
de ce paragraphe.
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6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un
établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle
y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un
statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans
le cadre ordinaire de leur activité.
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7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État
contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un
résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l'autre.
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III. IMPOSITION DES REVENUS |
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ARTICLE 6 |
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Revenus immobiliers |
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1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de
biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont
imposables dans cet autre État.
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2. Au sens du présent Accord, l'expression « biens
immobiliers » a le sens qu'elle a aux fins de la législation fiscale
pertinente de l'État contractant où les biens considérés sont
situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le
cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les
droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé
concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers
et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation
ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux,
sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne
sont pas considérés comme des biens immobiliers.
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3. Les dispositions du paragraphe l s'appliquent aux revenus
provenant de l'exploitation directe, de la location ou de
l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de
biens immobiliers et, en ce qui concerne le Canada, elles
s'appliquent également aux revenus provenant de l'aliénation de
tels biens.
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4. Lorsque la propriété d'actions ou d'autres parts dans une
société confère à leur propriétaire la jouissance de biens
immobiliers détenus par la société, les revenus provenant de
l'utilisation directe, de la location ou de toute autre forme
d'utilisation d'un tel droit de jouissance sont imposables dans
l'État contractant où les biens immobiliers sont situés.
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5. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une
entreprise ainsi qu'aux revenus de biens immobiliers servant à
l'exercice d'une profession indépendante.
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ARTICLE 7 |
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Bénéfices des entreprises |
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1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce
son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a
exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise
sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
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2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une
entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre
État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait
constitué une entreprise distincte exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont
il constitue un établissement stable.
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3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable,
sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins
poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses
de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés,
soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
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4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les
bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une
répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses
parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État
contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la
répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit
cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux
principes contenus dans le présent article.
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5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du
fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
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6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à
imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs
valables et suffisants de procéder autrement.
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7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles du présent Accord, les
dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les
dispositions du présent article.
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ARTICLE 8 |
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Navigation maritime et aérienne |
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1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne
sont imposables que dans cet État.
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2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux
bénéfices provenant de la participation à un pool, une
exploitation en commun ou un organisme international
d'exploitation.
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3. Au sens du présent article,
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ARTICLE 9 |
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Entreprises associées |
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1. Lorsque
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et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans
leurs relations commerciales ou financières, liées par des
conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui
seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les
revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une
des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette
entreprise et imposés en conséquence.
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2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les revenus d'une
entreprise de cet État - et impose en conséquence - des
revenus sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a
été imposée dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont
des revenus qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier
État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient
été celles qui auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, cet autre État procède à un ajustement approprié
du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour
déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres
dispositions du présent Accord et, si c'est nécessaire, les autorités
compétentes des États contractants se consultent.
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3. Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d'une
entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration
des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après
l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de
laquelle les revenus qui feraient l'objet d'une telle rectification
auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés
par cette entreprise.
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4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas
en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
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ARTICLE 10 |
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Dividendes |
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1. Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident
et selon la législation de cet État, mais si un résident de l'autre État
contractant en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne
peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes. Les
dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition
de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des
dividendes.
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3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions, parts de mine, parts de
fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances,
ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les
revenus d'actions par la législation de l'État dont la société
distributrice est un résident.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant
tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet
autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés
par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés
à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés
dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de
l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non
distribués de la société, même si les dividendes payés ou les
bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en
bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
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ARTICLE 11 |
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Intérêts |
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1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
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2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État,
mais si un résident de l'autre État contractant en est le bénéficiaire
effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant
brut des intérêts.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
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4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne
les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots
attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au
même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la
législation de l'État d'où proviennent les revenus. Toutefois, le
terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article 8
ou à l'article 10.
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5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État
contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un
résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui
supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme
provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède
celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque État contractant et compte tenu des autres
dispositions du présent Accord.
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ARTICLE 12 |
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Redevances |
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1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à
un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet
autre État.
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2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
État, mais si un résident de l'autre État contractant en est le
bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100
du montant brut des redevances.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances
provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre
État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont
imposables que dans cet autre État lorsqu'il s'agit de :
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4. Le terme « redevances » employé dans le présent article
désigne les rémunérations de toute nature payées pour :
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5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent
pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un
État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
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6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un
État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non
un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation
donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui
supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées
comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont
payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque État contractant et
compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
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ARTICLE 13 |
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Gains en capital |
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1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État
contractant, sont imposables dans cet autre État.
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2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui
font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains
provenant de l'aliéna-tion globale de cet établissement stable
(seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe,
sont imposables dans cet autre État.
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3. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic
international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces
navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
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4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation
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sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent
paragraphe, l'expression « biens immobiliers » comprend les
actions d'une société visée à l'alinéa a) ou une participation dans
une société de personnes ou une fiducie visée à l'alinéa b) mais
ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans
lesquels la société, la société de personnes ou la fiducie exerce
son activité.
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5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que
ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que
dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
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6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au
droit d'un État contractant de percevoir, conformément à sa
législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un
bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de
l'autre État contractant et qui a été un résident du premier État à
un moment quelconque au cours des six années précédant
immédiatement l'aliénation du bien.
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ARTICLE 14 |
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Professions indépendantes |
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1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident
d'un État contractant tire d'une profession libérale ou semblable
de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à
moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans
l'autre État contractant d'une base fixe pour rendre ses services.
Si elle dispose, ou a disposé, d'une telle base fixe, les revenus
sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
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2. L'expression « profession libérale » comprend notamment
les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes,
dentistes et comptables.
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ARTICLE 15 |
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Professions dépendantes |
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1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les
salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un
État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre
État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les
rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont
imposables que dans le premier État si :
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à
bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international
par une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que
dans cet État sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident
de l'autre État contractant.
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ARTICLE 16 |
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Tantièmes |
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Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité
de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou
d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre
État contractant sont imposables dans cet autre État.
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ARTICLE 17 |
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Artistes et sportifs |
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1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus
qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant
qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de
la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre État.
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2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou
un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les
activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
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3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est
établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes
qui lui sont associées, ne participent directement ou
indirectement aux bénéfices de la personne visée audit
paragraphe.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant
par un résident de l'autre État contractant dans le cadre d'une
visite, dans le premier État, d'une organisation sans but lucratif
de l'autre État dans le cas du Canada ou d'une organisation
publique dans le cas du Kirghizistan, pourvu que la visite soit
substantiellement supportée par des fonds publics.
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ARTICLE 18 |
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Pensions et rentes |
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1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant
et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables
dans cet autre État.
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2. Les pensions provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans
l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État.
Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d'une pension,
autre que les prestations en vertu de la sécurité sociale, l'impôt
ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des deux taux
suivants :
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3. Les rentes provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans
l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État,
mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 de la fraction
du paiement qui est assujettie à l'impôt dans cet État. Toutefois,
cette limitation ne s'applique pas aux paiements forfaitaires
découlant de l'abandon, de l'annulation, du rachat, de la vente ou
d'une autre forme d'aliénation de la rente, ou aux paiements de
toute nature en vertu d'un contrat de rente le coût duquel était
déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute
personne ayant acquis ce contrat.
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4. Nonobstant toute disposition du présent Accord :
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5. Au sens du présent article, le terme « rente » désigne une
somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à
titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l'être,
en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange
d'une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou
évaluable en argent.
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ARTICLE 19 |
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Fonctions publiques |
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux
rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre
d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État
contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou
administratives ou collectivités locales.
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ARTICLE 20 |
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Étudiants |
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Les sommes qu'un étudiant qui est, ou qui était
immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un
résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier
État à seule fin d'y poursuivre ses études, reçoit pour couvrir ses
frais d'entretien ou d'études ne sont pas imposables dans cet État,
à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de
cet État.
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ARTICLE 21 |
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Autres revenus |
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1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments
du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils
proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du
présent Accord ne sont imposables que dans cet État.
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2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État
contractant proviennent de sources situées dans l'autre État
contractant, ils sont aussi imposables dans l'État d'où ils
proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces
revenus sont des revenus provenant d'une fiducie, autre qu'une
fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une
déduction a été accordée, l'impôt ainsi établi ne peut excéder l5
p. 100 du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit
imposable dans l'État contractant dont le bénéficiaire effectif est
un résident.
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IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE |
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ARTICLE 22 |
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Fortune |
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1. La fortune constituée par des biens immobiliers que
possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans
l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
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2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie
de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État
contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet
autre État.
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3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs
exploités en trafic international par une entreprise d'un État
contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à
l'exploitation de ces navires et aéronefs, n'est imposable que
dans cet État.
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4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un
État contractant ne sont imposables que dans cet État.
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V. DISPOSITIONS PRÉVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION |
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ARTICLE 23 |
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Prévention de la double imposition |
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1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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2. En ce qui concerne le Kirghizistan, la double imposition est
évitée de la façon suivante : lorsqu'un résident du Kirghizistan
reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément
aux dispositions du présent Accord, sont imposables au Canada,
le Kirghizistan, sous réserve des dispositions existantes de la
législation du Kirghizistan, accorde :
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|
Dans l'un et l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder
la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune,
calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus
ou à la fortune imposable au Canada.
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|
Lorsque, conformément à une disposition quelconque de
l'Accord, les revenus qu'un résident du Kirghizistan reçoit ou la
fortune qu'il possède sont exempts d'impôts au Kirghizistan, le
Kirghizistan peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt
sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir
compte des revenus ou de la fortune exemptés.
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|
3. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus
ou gains d'un résident d'un État contractant ayant supporté
l'impôt de l'autre État contractant conformément au présent
Accord, sont considérés comme provenant de sources situées
dans cet autre État.
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VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES |
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ARTICLE 24 |
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Non-discrimination |
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1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans
l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se
trouvent dans la même situation.
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2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas
établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que
l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la
même activité.
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3. Aucune disposition du présent article ne peut être
interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux
résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou
des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
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4. Les entreprises d'un État contractant dont le capital est en
totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou
contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant,
ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou
obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles
auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises
similaires du premier État et dont le capital est en totalité ou en
partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un
ou plusieurs résidents d'un État tiers.
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5. Le terme « imposition » désigne, dans la présente article, les
impôts visés par le présent Accord.
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ARTICLE 25 |
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|
Procédure amiable |
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1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un
État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des
recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à
l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un
résident, une demande écrite et motivée de révision de cette
imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être
présentée dans un délai de deux ans à compter de la première
notification de la mesure qui entraîne une imposition non
conforme au présent Accord.
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|
2. L'autorité compétente visée au paragraphe l s'efforce, si la
réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en
mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas
par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre
État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme au
présent Accord.
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3. Un État contractant n'augmente pas la base imposable d'un
résident de l'un ou l'autre État contractant en y incluant des
éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l'autre État
contractant, après l'expiration des délais prévus par son droit
interne et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la
fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en
cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s'applique pas en
cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
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4. Les autorités compétentes des États contractants
s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application du présent Accord.
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5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se
concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par le présent Accord et peuvent communiquer
directement entre elles aux fins de l'application du présent
Accord.
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ARTICLE 26 |
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|
Échange de renseignements |
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|
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent
les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du
présent Accord ou de celles de la législation interne dans les États
contractants relative aux impôts visés par le présent Accord dans
la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire au
présent Accord. L'échange de renseignements n'est pas restreint
par l'article 1. Les renseignements reçus par un État contractant
sont tenus secrets de la même manière que les renseignements
obtenus en application de la législation interne de cet État et ne
sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les
tribunaux et organes administratifs) concernées par
l'établissement ou le recouvrement des impôts, par la mise à
exécution des impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs
aux impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces
renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces
renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou
dans des jugements.
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2. Les dispositions du paragraphe l ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à un État contractant
l'obligation :
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3. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements en
conformité avec le présent article, l'autre État contractant
s'efforce d'obtenir les renseignements relatifs à cette demande de
la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si
cet autre État n'a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.
Si la demande le requiert expressément, les autorités compétentes
de cet autre État s'efforcent de fournir les renseignements
demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles
les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux
non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits),
dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être
obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique
administrative relative aux propres impôts de cet autre État.
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ARTICLE 27 |
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|
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires |
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1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte
aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions
diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles
générales du droit international, soit des dispositions d'accords
particuliers.
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|
2. Nonobstant l'article 4, une personne physique qui est
membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou
d'une délégation permanente d'un État contractant qui est situé
dans l'autre État contractant ou dans un État tiers est considérée,
aux fins du présent Accord, comme un résident de l'État
accréditant à condition qu'elle soit soumise dans l'État
accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur
l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
|
|
|
3. Le présent Accord ne s'applique pas aux organisations
internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux
personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un
poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers
ou d'un groupe d'États, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire
d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre
État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur
l'ensemble de leur revenu, que les résidents desdits États.
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ARTICLE 28 |
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|
Dispositions diverses |
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|
1. Les dispositions du présent Accord ne peuvent être
interprétées comme limitant d'une manière quelconque les
exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres
allégements qui sont ou seront accordés :
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2. Aucune disposition du présent Accord ne peut être
interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt
sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada
à l'égard d'une société de personnes, une fiducie ou une société
étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une
participation.
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|
|
3. Le présent Accord ne s'applique pas à une société, une
fiducie ou une société de personnes qui est un résident d'un État
contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des
résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est
contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes,
si le montant de l'impôt exigé par cet État sur le revenu ou la
fortune de la société, fiducie ou société de personnes est
largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une
ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet
État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital
de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la
société de personnes, selon le cas.
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4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article XXII de
l'Accord général sur le commerce des services (GATS), les États
contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout
différent entre eux sur la question de savoir si une mesure se
rapportant à un impôt auquel une disposition quelconque du
présent Accord s'applique relève du présent Accord, ne peut être
porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que
prévu par ce paragraphe, qu'avec le consentement des deux États
contractants.
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VII. DISPOSITIONS FINALES |
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ARTICLE 29 |
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Entrée en vigueur |
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Chacun des États contractants prendra les mesures nécessaires
pour donner force de loi au présent Accord dans sa juridiction et
chaque État notifiera à l'autre l'accomplissement de ces mesures.
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière de
ces notifications et prendra effet :
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ARTICLE 30 |
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Dénonciation |
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Le présent Accord restera indéfiniment en vigueur, mais
chacun des États contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de
toute année civile postérieure à l'année de l'échange des
instruments de ratification, donner par la voie diplomatique un
avis de dénonciation écrit à l'autre État contractant; dans ce cas,
le présent Accord cessera d'être applicable :
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé le présent Accord.
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FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 4e jour de juin 1998,
en langues française, anglaise et russe, chaque version faisant
également foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA : DE LA RÉPUBLIQUE KIRGHIZE : Lloyd Axworthy Muratbek Imanaliev
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PARTIE 2 |
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PROTOCOLE SIGNÉ LE 4 JUIN 1998 |
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PROTOCOLE |
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|
Au moment de procéder à la signature de l'Accord en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, conclu ce jour
entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la
République kirghize, les soussignés sont convenus des
dispositions suivantes qui forment partie intégrante de l'Accord.
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|
1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7.
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|
Il est entendu qu'aucune disposition qui y est contenue n'oblige
un État contractant à accorder une déduction pour toute dépense
qui, en vertu de sa nature, n'est pas généralement admise en
déduction en vertu de la législation fiscale de cet État.
|
|
|
2. En ce qui concerne l'article 8.
|
|
|
Nonobstant les dispositions du paragraphe l de cet article et de
celles de l'article 7, les bénéfices qu'une entreprise du
Kirghizistan tire d'un voyage d'un navire ou d'un aéronef
lorsque le but principal du voyage est de transporter des
passagers ou des biens entre des points situés au Canada sont
imposables au Canada.
|
|
|
3. Aucune disposition de l'Accord ne peut être interprétée
comme empêchant le Canada de percevoir, sur les revenus d'une
société imputables à un établissement stable au Canada, un impôt
qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable aux revenus d'une
société qui est un résident du Canada, pourvu que l'impôt
additionnel ainsi établi n'excède pas 15 p. 100 du montant des
revenus qui n'ont pas été assujettis audit impôt additionnel au
cours des années d'imposition précédentes. Au sens de la
présente disposition, le terme « revenus » désigne les bénéfices,
y compris les gains, imputables à un établissement stable au
Canada, pour l'année ou pour les années antérieures, après
déduction de tous les impôts, autres que l'impôt additionnel visé
au présent paragraphe, prélevés par le Canada sur lesdits
bénéfices.
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|
4. Dans l'éventualité ou le Kirghizistan, dans le cadre d'un
Accord ou d'une Convention conclu après la date de signature du
présent Accord, accepterait un taux inférieur à 15 p. 100 pour
l'imposition des dividendes entre sociétés ou des intérêts, ce taux
inférieur (mais en aucun cas un taux inférieur à 5 p. 100 dans le
cas des dividendes entre sociétés ou à 10 p. 100 dans le cas des
intérêts) s'appliquera aux fins du paragraphe 2 de l'article 10 et
du paragraphe 3 du présent Protocole à l'égard des dividendes
reçus par une société qui en est le bénéficiaire effectif et qui
contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des
droits de vote de la société qui paie les dividendes ou qui détient
au moins 25 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes,
ou aux fins du paragraphe 2 de l'article 11 à l'égard des intérêts,
suivant les cas.
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé le présent Protocole.
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|
FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 4e jour de juin 1998,
en langues française, anglaise et russe, chaque version faisant
également foi.
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|
POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA : DE LA RÉPUBLIQUE KIRGHIZE : Lloyd Axworthy Muratbek Imanaliev
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