Projet de loi S-3
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ANNEXE 2
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PARTIE 1 |
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CONVENTION SIGNÉE LE 29 DÉCEMBRE 1998 |
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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBAN EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la
République du Liban, désireux de conclure une
Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu,
sont convenus des dispositions suivantes :
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I. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION |
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ARTICLE 1 |
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Personnes visées |
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La présente Convention s'applique aux personnes qui sont
des résidents d'un État contractant ou des deux États
contractants.
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ARTICLE 2 |
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Impôts visés |
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1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu
perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que
soit le système de perception.
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2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts
perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y
compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de
biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les
plus-values.
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3. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente
Convention sont notamment :
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4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature
identique ou analogue qui seraient établis après la date de
signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts
actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des
États contractants se communiquent les modifications
importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
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II. DÉFINITIONS |
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ARTICLE 3 |
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Définitions générales |
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1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte
n'exige une interprétation différente :
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2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par
un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas
défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le
sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant
les impôts auxquels s'applique la Convention.
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ARTICLE 4 |
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Résident |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident
d'un État contractant » désigne :
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2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne physique est un résident des deux États contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
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3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne autre qu'une personne physique est un résident des
deux États contractants, les autorités compétentes des États
contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la
question et de déterminer les modalités d'application de la
Convention à ladite personne. À défaut d'un tel accord, cette
personne n'a pas le droit de réclamer les abattements ou
exonérations d'impôts prévus par la Convention.
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ARTICLE 5 |
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Établissement stable |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression
« établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires
par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou
partie de son activité.
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2. L'expression « établissement stable » comprend
notamment :
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3. L'expression « établissement stable » comprend
également :
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4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
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5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2,
lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit pour le
compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de
pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de
conclure des contrats pour le compte de l'entreprise, cette
entreprise est considérée comme ayant un établissement stable
dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce
pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne
soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et
qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation
fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette
installation comme un établissement stable selon les dispositions
de ce paragraphe.
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6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
une entreprise d'assurance d'un État contractant est, sauf en
matière de réassurance, considérée comme ayant un
établissement stable dans l'autre État contractant si elle perçoit
des primes sur le territoire de cet autre État ou assure des risques
qui y sont encourus, par l'intermédiaire d'une personne autre
qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique
le paragraphe 7.
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7. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un
établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle
y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un
statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans
le cadre ordinaire de leur activité.
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8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État
contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un
résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l'autre.
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III. IMPOSITION DES REVENUS |
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ARTICLE 6 |
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Revenus immobiliers |
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1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de
biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont
imposables dans cet autre État.
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2. Au sens de la présente Convention, l'expression « biens
immobiliers » a le sens qu'elle a aux fins de la législation fiscale
pertinente de l'État contractant où les biens considérés sont
situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le
cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les
droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé
concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers
et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation
ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux,
sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne
sont pas considérés comme des biens immobiliers.
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3. Les dispositions du paragraphe l s'appliquent aux revenus
provenant de l'exploitation directe, de la location ou de
l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des
biens immobiliers et aux revenus provenant de l'aliénation de
tels biens.
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4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s'appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une
entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à
l'exercice d'une profession indépendante.
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ARTICLE 7 |
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Bénéfices des entreprises |
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1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce
son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a
exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise
sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
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2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une
entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre
État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait
constitué une entreprise distincte exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont
il constitue un établissement stable et avec toutes les autres
personnes.
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3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable,
sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont
exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y
compris les dépenses de direction et les frais généraux
d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet
établissement stable, soit ailleurs, telles qu'elles le sont en vertu
des dispositions, et sous réserve des limitations, de la législation
fiscale de cet État.
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4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les
bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une
répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses
parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État
contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la
répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit
cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux
principes contenus dans le présent article.
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5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du
fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
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6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à
imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs
valables et suffisants de procéder autrement.
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7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles de la présente
Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées
par les disposi-tions du présent article.
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ARTICLE 8 |
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Navigation maritime et aérienne |
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1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne
sont imposables que dans cet État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l et celles de
l'article 7, les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant
tire d'un voyage d'un navire ou d'un aéronef lorsque le but
principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens
entre des points situés dans l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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3. Les dispositions des paragraphes l et 2 s'appliquent aussi
aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une
exploitation en commun ou un organisme international
d'exploitation.
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ARTICLE 9 |
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Entreprises associées |
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1. Lorsque
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et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans
leurs relations commerciales ou financières, liées par des
conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui
seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les
bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une
des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette
entreprise et imposés en conséquence.
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2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une
entreprise de cet État - et impose en conséquence - des
bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a
été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus
sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du
premier État si les conditions convenues entre les deux
entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des
entreprises indépendantes, l'autre État, si les délais pour procéder
à un ajustement prévus par la législation nationale de cet autre
État ne sont pas expirés, procède à un ajustement approprié du
montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour
déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres
dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les
autorités compétentes des États contractants se consultent.
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3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas en cas
de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
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ARTICLE 10 |
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Dividendes |
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1. Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident,
et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des
dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt
ainsi établi ne peut excéder :
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Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas
l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
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3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de
jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts
bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus
soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la
législation de l'État dont la société distributrice est un résident.
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4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article l4, suivant les cas, sont applicables.
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5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant
tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet
autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés
par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés
à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés
dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de
l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non
distribués de la société, même si les dividendes payés ou les
bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en
bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
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ARTICLE 11 |
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Intérêts |
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1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
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2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État,
mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre
État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour 100
du montant brut des intérêts.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts
provenant d'un État contractant et payés sur une dette du
gouvernement de cet État ou de l'une de ses subdivisions
politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans
l'autre État contractant pourvu qu'un résident de cet autre État en
soit le bénéficiaire effectif.
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4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne
les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et
lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au
même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la
législation de l'État d'où proviennent les revenus. Toutefois, le
terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article
10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas
considérées comme des intérêts ou sens du présent article.
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5. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un éta-blissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État
contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un
résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui
supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme
provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède
celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque État contractant et compte tenu des autres
dispositions de la présente Convention.
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8. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si le
but principal, ou l'un des buts principaux, de toute personne
concernée par la création ou par l'assignation de la créance pour
laquelle les intérêts sont payés était de tirer avantage du présent
article par voie de cette création ou assignation.
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ARTICLE 12 |
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Redevances |
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1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à
un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet
autre État.
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2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident
de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
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3. Le terme « redevances » employé dans le présent article
désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou
la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une
marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un
modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou de
tout autre bien incorporel, ainsi que pour l'usage ou la concession
de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou
scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique;
ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature
concernant les films cinématographiques et les oeuvres
enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres
moyens de reproduction destinés à la télévision.
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4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 7 ou de l'article l4, suivant les cas, sont
applicables.
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5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un
État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non
un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation
donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui
supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées
comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
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6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont
payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque État contractant et
compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si le
but principal, ou l'un des buts principaux, de toute personne
concernée par la création ou par l'assignation de l'obligation
donnant lieu au paiement des redevances était de tirer avantage
du présent article par voie de cette création ou assignation.
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ARTICLE 13 |
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Gains en capital |
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1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État
contractant, sont imposables dans cet autre État.
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2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui
font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains
provenant de l'aliéna-tion de cet établissement stable (seul ou
avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont
imposables dans cet autre État.
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3. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic
international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces
navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État.
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4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que
ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans
l'État contractant dont le cédant est un résident.
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ARTICLE 14 |
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Professions indépendantes |
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1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident
d'un État contractant tire d'une profession libérale ou similaire
de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État.
Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre État
contractant dans les cas suivants :
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2. L'expression « profession libérale » comprend notamment
les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes,
dentistes et comptables.
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ARTICLE 15 |
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Professions dépendantes |
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1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les
salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un
État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre
État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les
rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont
imposables que dans le premier État si :
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à
bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international
par une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que
dans cet État sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident
de l'autre État contractant.
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ARTICLE 16 |
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Tantièmes |
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Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité
de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou
d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre
État contractant sont imposables dans cet autre État.
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ARTICLE 17 |
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Artistes et sportifs |
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1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus
qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant
qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de
la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre État.
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2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou
un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les
activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
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3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est
établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes
qui lui sont associées, ne participent directement ou
indirectement aux bénéfices de la personne visée audit
paragraphe.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant
par un résident de l'autre État contractant dans le cadre d'une
visite, dans le premier État, d'une organisation sans but lucratif
de l'autre État pourvu que la visite soit substantiellement
supportée par des fonds publics.
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ARTICLE 18 |
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Pensions |
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1. Les pensions provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
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2. Les pensions provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans
l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État.
Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d'une pension,
autres que des paiements en vertu de la législation sur la sécurité
sociale dans un État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut
excéder 15 pour 100 du montant brut du paiement.
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3. Nonobstant toute disposition de la présente Convention :
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ARTICLE 19 |
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Fonctions publiques |
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2. Les dispositions du paragraphe l ne s'appliquent pas aux
salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au
titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou
commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales.
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ARTICLE 20 |
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Étudiants, stagiaires et apprentis |
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Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui
est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État
contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne
dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou
de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition
qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
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ARTICLE 21 |
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Autres revenus |
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1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments
du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils
proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de
la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
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2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État
contractant proviennent de sources situées dans l'autre État
contractant, ils sont aussi imposables dans l'État d'où ils
proviennent et selon la législation de cet État.
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3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux
revenus, autres que les revenus provenant de biens immobiliers,
lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le
droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14,
suivant les cas, sont applicables.
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IV. MÉTHODES POUR ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS |
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ARTICLE 22 |
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Élimination de la double imposition |
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1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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2. En ce qui concerne le Liban, la double imposition est évitée
de la façon suivante :
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3. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus
ou gains d'un résident d'un État contractant qui sont imposables
dans l'autre État contractant conformément à la présente
Convention, sont considérés comme provenant de sources
situées dans cet autre État.
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V. DISPOSITIONS SPÉCIALES |
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ARTICLE 23 |
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Non-discrimination |
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1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans
l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se
trouvent dans la même situation, notamment au regard de la
résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant
les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des
résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
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2. Les apatrides qui sont des résidents d'un État contractant ne
sont soumis dans l'un ou l'autre État contractant à aucune
imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde
que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les
nationaux de l'État concerné qui se trouvent dans la même
situation, notamment au regard de la résidence.
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3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas
établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que
l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la
même activité.
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4. Aucune disposition du présent article ne peut être
interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux
résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou
des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
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5. À moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe
7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient
applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par
une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État
contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices
imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que
s'ils avaient été payés à un résident du premier État.
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6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte à
l'application d'une disposition quelconque de la législation
fiscale d'un État contractant :
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7. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en
totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou
contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant,
ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou
obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles
sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires
du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie,
directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou
plusieurs résidents d'un État tiers.
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ARTICLE 24 |
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Procédure amiable |
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1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un
État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions de la présente Convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces
États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont
elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de
cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être
présentée dans un délai de deux ans à compter de la première
notification de la mesure qui entraîne une imposition non
conforme aux dispositions de la Convention.
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2. L'autorité compétente visée au paragraphe l s'efforce, si la
réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en
mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas
par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre
État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à
la Convention.
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3. Les autorités compétentes des États contractants
s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de la Convention.
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4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se
concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par la Convention et peuvent communiquer directement
entre elles aux fins de l'application de la Convention.
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ARTICLE 25 |
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Échange de renseignements |
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1. Les autorités compétentes des États contractants échangent
les renseignements pertinents à l'application des dispositions de
la présente Convention ou celles de la législation interne dans les
États contractants relative aux impôts visés par la Convention
dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire
à la Convention, spécialement dans le but de prévenir l'évasion
ou la fraude à l'égard de ces impôts. L'échange de
renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les
renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de
la même manière que les renseignements obtenus en application
de la législation interne de cet État et ne sont communiqués
qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et
organes administratifs) concernées par l'établissement ou le
recouvrement des impôts visés par la Convention, par les
procédures concernant ces impôts, ou par les décisions sur les
recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités
n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire
état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de
tribunaux ou dans des jugements.
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à un État contractant
l'obligation :
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3. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements en
conformité avec le présent article, l'autre État contractant
s'efforce d'obtenir les renseignements relatifs à cette demande de
la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si
cet autre État n'a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.
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ARTICLE 26 |
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Membres des missions diplomatiques et postes consulaires |
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1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas
atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des
missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des
règles générales du droit international, soit des dispositions
d'accords particuliers.
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2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, une personne
physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un
poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État
contractant qui est situé dans l'autre État contractant ou dans un
État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un
résident de l'État accréditant à condition qu'elle soit soumise
dans l'État accréditant aux mêmes obligations, en matière
d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet
État.
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3. La Convention ne s'applique pas aux organisations
internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux
personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un
poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers
ou d'un groupe d'États, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire
d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre
État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur
l'ensemble de leur revenu, que les résidents desdits États.
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ARTICLE 27 |
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Dispositions diverses |
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1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être
interprétées comme limitant d'une manière quelconque les
exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres
allégements qui sont ou seront accordés :
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2. Aucune disposition de la Convention ne peut être
interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un
impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident de cet
État à l'égard d'une société de personnes, une fiducie ou une
société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une
participation.
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3. Les dispositions des articles 6 à 22 de la Convention ne
s'appliquent pas à une entité qui bénéficie d'avantages
concernant l'impôt sur le revenu en vertu des Décrets-lois
libanais no. 45 et no. 46 du 24 juin 1983, ou en vertu de toute
autre loi qui prévoit des avantages fiscaux semblables, ou qui
n'assujettisse pas une entité à l'impôt en vertu des règles
ordinaires de la législation fiscale libanaise. Ces dispositions ne
s'appliquent pas non plus aux revenus qu'un résident du Canada
tire de telles entités ni aux actions ou autres droits dans le capital
de telles entités que détient une telle personne.
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4. Lorsqu'une entreprise d'un État contractant, exemptée
d'impôt dans cet État à raison des bénéfices de ses établissements
stables qui n'y sont pas situés, bénéficie de revenus provenant de
l'autre État contractant qui sont imputables à un établissement
stable que cette entreprise a dans une tierce juridiction, les
avantages fiscaux qui seraient accordés en application des autres
dispositions de la Convention ne s'appliquent pas à un revenu
soumis dans le premier État et dans la tierce juridiction à une
imposition cumulée dont le montant est inférieur à 60 pour 100
de l'impôt qui serait perçu dans le premier État si le revenu était
réalisé ou reçu dans ce premier État par l'entreprise et n'était pas
imputable à l'établissement stable dans la tierce juridiction. Les
dividendes, intérêts ou redevances auxquels s'appliquent les
dispositions du présent paragraphe sont soumis dans l'autre État
à un impôt n'excédant pas 25 pour 100 de leur montant brut. Les
autres revenus auxquels s'appliquent les dispositions du présent
paragraphe sont soumis à l'impôt selon la législation interne de
l'autre État, nonobstant toute autre disposition de la Convention.
Les dispositions précédentes du présent paragraphe ne
s'appliquent pas :
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VI. DISPOSITIONS FINALES |
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ARTICLE 28 |
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Entrée en vigueur |
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Chacun des États contractants notifiera à l'autre, par la voie
diplomatique, l'accomplissement des mesures requises par sa
législation pour la mise en oeuvre de la présente Convention. La
Convention entrera en vigueur le 30e jour suivant la date de la
dernière de ces notifications et ses dispositions seront
applicables :
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ARTICLE 29 |
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Dénonciation |
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La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais
chacun des États contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de
toute année civile commençant après l'expiration d'une période
de cinq ans à partir de l'année de l'entrée en vigueur de la
Convention, donner par la voie diplomatique un avis de
dénonciation écrit à l'autre État contractant; dans ce cas, la
Convention cessera d'être applicable :
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé la présente Convention.
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FAIT en double exemplaire à Beyrouth ce 29e jour de
décembre 1998, en langues française, anglaise et arabe, chaque
version faisant également foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE
GOUVERNEMENT DU CANADA : DE LA
RÉPUBLIQUE DU LIBAN : Haig Sarafian Ge
orge Corm
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PARTIE 2 |
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PROTOCOLE SIGNÉ LE 29 DÉCEMBRE 1998 |
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PROTOCOLE |
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Au moment de procéder à la signature de la Convention
conclue ce jour entre le Canada et le Liban en vue d'éviter les
doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière
d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des
dispositions suivantes qui font partie intégrante de la
Convention.
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1. Il est entendu que l'expression « les impôts perçus sur le
revenu total » comprend les impôts perçus sur les salaires et
autres rémunérations similaires.
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2. Aucune disposition de la Convention ne peut être
interprétée comme empêchant
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3. Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 13
n'empêchent pas le Canada d'imposer les gains qu'un résident
du Liban tire de l'aliénation
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Au sens du présent paragraphe, l'expression « biens
immobiliers » comprend les actions d'une société visée à l'alinéa
a) ou une participation dans une société de personnes ou une
fiducie visée à l'alinéa b) mais ne comprend pas les biens, autres
que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de
personnes ou la fiducie exerce son activité.
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4. Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 13 ne portent
pas atteinte au droit du Canada de percevoir, conformément à sa
législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un
bien et réalisés par une personne physique qui est un résident du
Liban si les gains se sont accumulés pendant que la personne
physique était un résident du Canada.
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5. Dans l'éventualité où le Liban introduirait une législation
dont l'effet serait d'assujettir une entité couverte par le
paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention aux règles
ordinaires de la législation fiscale libanaise, il est entendu que
cette entité bénéficiera des dispositions des articles 6 à 22 de la
Convention.
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6. Dans l'éventualité où le Liban deviendrait membre de
l'Accord général sur le commerce des services, la disposition
suivante prendrait effet à partir du moment où le Liban devient
un tel membre :
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« Au sens du paragraphe 3 de l'article XXII (Consultation) de
l'Accord général sur le commerce des services, les États
contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout
différent entre eux sur la question de savoir si une mesure relève
de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil
sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe,
qu'avec le consentement des deux États contractants. Tout doute
au sujet de l'interprétation du présent paragraphe est résolu en
vertu du paragraphe 3 de l'article 24 ou, en l'absence d'un accord
en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure
acceptée par les deux États contractants. »
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signés le présent Protocole.
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FAIT en double exemplaire à Beyrouth ce 29e jour de
décembre 1998, en langues française, anglaise et arabe, chaque
version faisant également foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE
GOUVERNEMENT DU CANADA : DE LA
RÉPUBLIQUE DU LIBAN : Haig Sarafian Ge
orge Corm
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