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Projet de loi S-19

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    d.1) prévoir, pour l'application du paragraphe 58(2.1), le mode de détermination du nombre des parts de placement requis pour soumettre une proposition, y compris les modalités - de temps ou autres - d'évaluation des parts de placement ou de détermination du pourcentage nécessaire par rapport à l'ensemble des parts de placement de la coopérative;

    d.2) prévoir, pour l'application de l'alinéa 58(4)d), l'appui nécessaire à la proposition d'une personne en fonction du nombre de propositions à peu près identiques déjà présentées par celui-ci dans le délai réglementaire;

(3) Le paragraphe 372(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

    g) prévoir les délais et les circonstances dans lesquels les avis, documents ou autres renseignements sous forme électronique sont présumés avoir été envoyés ou reçus, ainsi que le lieu où ils sont présumés avoir été envoyés ou reçus;

    h) prévoir la façon par laquelle une obligation d'assister à une assemblée et d'y tenir un vote - notamment par scrutin secret ou à main levée - en vertu d'une disposition de la présente loi peut être satisfaite par des moyens téléphoniques, électroniques ou autres et les exigences à observer pour ce faire.

(4) L'article 372 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document - quelle que soit sa provenance -, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

Incorporation par renvoi

(3) L'incorporation par renvoi d'un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l'application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

Nature du document incorporé

212. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 372, de ce qui suit :

372.1 Les droits pour le dépôt, l'examen ou la reproduction de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre le directeur doivent lui être versés au moment du dépôt, de l'examen ou de la reproduction ou avant qu'il ne prenne la mesure pour laquelle le droit est exigible.

Paiement des droits antérieur à la fourniture du service

213. (1) Le passage de l'alinéa 373(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) le directeur doit, à la réception des documents requis en la forme établie par lui et des droits y afférents :

(2) Le sous-alinéa 373(2)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iv) envoyer le certificat ou une copie, image ou reproduction photographique, électronique ou autre de ce document , à la coopérative ou à son mandataire ;

214. Les articles 375 et 376 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

375. (1) Le directeur peut fournir à toute personne un certificat attestant la remise par la coopérative des documents dont l'envoi est requis par la présente loi, le paiement des droits requis ou l'existence de la coopérative à une date précise .

Certificat

(2) Le directeur peut refuser de délivrer le certificat attestant l'existence de la coopérative notamment si, à sa connaissance, celle-ci a omis d'envoyer un document dont l'envoi est requis par la présente loi ou de payer des droits requis.

Refus de délivrance

376. Le directeur peut modifier les avis ou, avec l'autorisation de l'expéditeur ou de son représentant, les documents autres que les affidavits ou les déclarations solennelles.

Modification

376.1 (1) En cas d'erreur dans les statuts, les avis, les certificats ou autres documents , le directeur peut, afin de les rectifier , demander aux administrateurs, membres ou détenteurs de parts de placement de la coopérative , de prendre toute mesure raisonnable, et notamment d'adopter des résolutions, et de lui envoyer les documents se conformant à la présente loi.

Rectifications à la demande du directeur

(2) Il ne peut cependant procéder à la demande que s'il est convaincu que les rectifications ne porteraient pas préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement ou créanciers de la coopérative.

Rectifications ne portent pas préjudice

(3) À la demande de la coopérative ou de toute autre personne intéressée en vue de faire rectifier les erreurs contenues dans des documents visés au paragraphe (1), le directeur peut permettre que les documents rectifiés lui soient envoyés si :

Rectifications à la demande de la coopérative ou autre

    a) les rectifications sont approuvées par les administrateurs de la coopérative, sauf dans le cas d'erreurs manifestes ou faites par le directeur lui-même;

    b) le directeur est convaincu que les rectifications ne porteraient pas préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement ou aux créanciers de la coopérative et qu'elles reflètent l'intention d'origine.

(4) Si les rectifications, de l'avis du directeur, de la coopérative ou de toute personne intéressée qui les désire, risquent de porter préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement ou aux créanciers de la coopérative, l'une ou l'autre de ces personnes peut saisir le tribunal de la question pour qu'il établisse les droits des parties en cause et, s'il y a lieu, rende une ordonnance afin de rectifier le document.

Intervention du tribunal

(5) Avis de la demande de la coopérative ou de toute autre personne intéressée doit être envoyé au directeur et celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d'avocat.

Avis au directeur

(6) Le directeur peut exiger la restitution du document à rectifier , délivrer un certificat rectifié et enregistrer tout autre document rectifié.

Restitution

(7) Le document rectifié porte la date de celui qu'il remplace, la date rectifiée - dans le cas où la rectification porte sur la date du document - ou celle précisée par le tribunal, s'il y a lieu.

Date du document

(8) Le directeur donne sans délai avis des modifications importantes apportées par le certificat rectifié dans une publication accessible au grand public .

Avis

376.2 (1) Le directeur peut, dans les circonstances réglementaires, annuler les statuts d'une coopérative et les certificats y afférents.

Annulation à la demande du directeur

(2) Il ne peut cependant les annuler que s'il est convaincu que l'annulation ne porterait pas préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement de la coopérative ni aux créanciers de celle-ci.

Annulation condition-
nelle

(3) À la demande de la coopérative ou de toute autre personne intéressée, le directeur peut, dans les circonstances réglementaires, annuler les statuts et les certificats y afférents si :

Annulation à la demande de la coopérative ou autre

    a) l'annulation est approuvée par les administrateurs de la coopérative;

    b) il est convaincu que l'annulation ne porterait pas préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement de la coopérative ou aux créanciers de celle-ci et qu'elle reflète l'intention d'origine.

(4) Si l'annulation des statuts ou des certificats y afférents, de l'avis du directeur, de la coopérative ou de toute personne intéressée qui la désire, risque de porter préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement de la coopérative ou aux créanciers de celle-ci, l'une ou l'autre de ces personnes peut saisir le tribunal de la question pour qu'il établisse les droits des parties en cause et, s'il y a lieu, rende une ordonnance d'annulation.

Intervention du tribunal

(5) Avis de la demande de la coopérative ou de toute autre personne intéressée doit être envoyé au directeur et celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d'avocat.

Avis au directeur

(6) Le directeur peut exiger la restitution des certificats annulés.

Restitution

215. Le paragraphe 377(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

377. (1) Sur paiement des droits requis , il est possible de consulter, pendant les heures normales d'ouverture, les documents dont l'envoi au directeur est requis par la présente loi ou ses règlements d'application, à l'exception des rapports envoyés en vertu du paragraphe 330(2), et d'en faire des copies ou extraits.

Consultation

216. Le paragraphe 378(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le directeur n'est tenu de produire des documents, à l'exception des certificats et des statuts et déclarations annexés qui sont enregistrés en vertu de l'article 373, que dans le délai réglementaire .

Production

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

217. La partie XIX.1 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, édictée par l'article 115 de la présente loi, ne s'applique pas aux procédures engagées avant l'entrée en vigueur de cet article.

218. La partie 18.1 de la Loi canadienne sur les coopératives, édictée par l'article 203 de la présente loi, ne s'applique pas aux procédures engagées avant l'entrée en vigueur de cet article.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi d'exécution du budget de 1997

1997, ch. 26

219. L'alinéa 8(2)n) de la Loi d'exécution du budget de 1997 est remplacé par ce qui suit :

    n) paragraphes 124(1) à (6) (indemnisation et assurance-responsabilité des administrateurs);

Loi sur la Société canadienne des postes

L.R., ch. C-10

220. L'article 27 de la Loi sur la Société canadienne des postes est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 17, art. 1

27. (1) Les définitions de « action rachetable », « résolution spéciale », « sûreté », « titre de créance », « valeur mobilière » et « véritable propriétaire » énoncées au paragraphe 2(1), aux articles 23 à 26, 34, 36 à 38 (à l'exception du paragraphe 38(6)), 42, 43 , 50, 172 et 257 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s'appliquent à la Société, avec les adaptations nécessaires, comme si les renvois qu'ils comportent aux statuts étaient des renvois aux règlements administratifs de la Société.

Loi canadienne sur les sociétés par actions

(2) Pour l'application des paragraphes 34(2), 36(2) et 38(3) et de l'article 42 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions à la Société, les éléments d'actif qu'elle détient au nom de Sa Majesté du chef du Canada sont réputés lui appartenir en propre.

Actif de la Société

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

221. Faute de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, ou en cas de sanction de ce projet de loi mais faute d'entrée en vigueur de l'article 31 de cette loi, à la date d'entrée en vigueur de l'article 252.6 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (appelée « autre loi »), édicté par l'article 121 de la présente loi, à cette date, les paragraphes 252.6(2) et (3) de l'autre loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« document électronique » Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données.

« document électroni-
que »
``electronic document''

« données » Toute forme de représentation d'informations ou de notions.

« données »
``data''

« signature électronique » Signature constituée d'une ou de plusieurs lettres, ou d'un ou de plusieurs caractères, nombres ou autres symboles sous forme numérique incorporée, jointe ou associée à un document électronique.

« signature électroni-
que »
``electronic signature''

« signature électronique sécurisée » Signature électronique qui résulte de l'application de toute technologie ou de tout procédé prévu par règlement pris en vertu du paragraphe (4).

« signature électronique sécurisée »
``secure electronic signature''

(3) Pour l'application de l'alinéa (1)c), les mentions de « document électronique » aux articles 252.3 à 252.5 valent mention d'un document électronique au sens du paragraphe (2).

Précision

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor, prendre des règlements pour prévoir des technologies ou des procédés pour l'application de la définition de « signature électronique sécurisée » au paragraphe (2).

Règlements

(5) Le gouverneur en conseil ne peut prévoir une technologie ou un procédé que s'il est convaincu qu'il peut être établi ce qui suit :

Critères

    a) la signature électronique résultant de l'utilisation de la technologie ou du procédé est propre à l'utilisateur;

    b) l'utilisation de la technologie ou du procédé pour l'incorporation, l'adjonction ou l'association de la signature électronique de l'utilisateur au document électronique se fait sous la seule responsabilité de ce dernier;

    c) la technologie ou le procédé permet d'identifier l'utilisateur;

    d) la signature électronique peut être liée au document électronique de façon à permettre de vérifier si le document a été modifié depuis que la signature électronique a été incorporée, jointe ou associée au document.

(6) La modification ou l'abrogation d'une disposition d'un règlement pris en vertu du paragraphe (4) qui a pour effet de supprimer une technologie ou un procédé du règlement n'a pas pour effet d'invalider la signature électronique résultant de l'utilisation de la technologie ou du procédé qui était mentionné dans le règlement.

Effet d'une disposition modifiée ou abrogée

222. (1) En cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations, (appelé « autre loi » au présent article), l'alinéa e) de la définition de « associate », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est remplacé par ce qui suit :

      (e) a child of that person or of the spouse or individual referred to in paragraph (d), and

(2) Le paragraphe (1) prend effet à l'entrée en vigueur de l'article 135 de la présente loi ou à celle de l'article 27 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir.