Projet de loi S-17
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PARTIE 3 |
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LIMITATION DE RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE CRÉANCES MARITIMES |
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Définitions et dispositions interprétatives |
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24. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« Convention » La Convention de 1976 sur la
limitation de la responsabilité en matière de
créances maritimes conclue à Londres le 19
novembre 1976 - dans sa version
modifiée par le Protocole - dont les
articles 1 à 15 figurent à la partie 1 de
l'annexe 1 et l'article 18 figure à la partie 2
de cette annexe.
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« Convention
» ``Convention' '
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« créance maritime » Créance maritime visée
à l'article 2 de la Convention contre toute
personne visée à l'article 1 de la
Convention.
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« créance
maritime » ``maritime claim''
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« Protocole » Le Protocole de 1996 modifiant
la Convention de 1976 sur la limitation de
la responsabilité en matière de créances
maritimes conclu à Londres le 2 mai 1996,
dont les articles 8 et 9 figurent à la partie 2
de l'annexe 1.
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« Protocole » ``Protocol''
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25. (1) Pour l'application de la présente
partie et des articles 1 à 15 de la Convention :
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Extension de
sens
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(2) Les articles 28 à 34 de la présente loi
l'emportent sur les dispositions incompatibles
des articles 1 à 15 de la Convention.
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Incompati- bilité
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Champ d'application |
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26. Sous réserve des autres dispositions de
la présente partie, les articles 1 à 15 de la
Convention ont force de loi au Canada.
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Force de loi
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27. Pour l'application de la Convention, le
Canada est un État partie à la Convention.
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État partie à
la
Convention
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28. (1) La limite de responsabilité pour les
créances maritimes - autres que celles
mentionnées à l'article 29 - nées d'un même
événement impliquant un navire jaugeant
moins de 300 tonneaux est fixée à :
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Navires
d'une jauge
inférieure à
300 tonneaux
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), la
jauge brute du navire est calculée
conformément aux règles de jaugeage prévues
à l'annexe I de la Convention internationale
de 1969 sur le jaugeage des navires, conclue
à Londres le 23 juin 1969, y compris les
modifications dont les annexes ou l'appendice
de cette convention peuvent faire l'objet,
indépendamment du moment où elles sont
apportées.
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Jauge du
navire
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29. (1) La limite de responsabilité pour les
créances maritimes nées d'un même
événement impliquant un navire pour lequel
aucun certificat n'est requis au titre de la
partie V de la Loi sur la marine marchande du
Canada, en cas de décès ou de blessures
corporelles causés à des passagers du navire,
est fixée au plus élevé des montants suivants :
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Créances de
passagers -
navire sans
certificat
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(2) Malgré l'article 6 de la Convention, la
limite de responsabilité pour les créances
maritimes nées d'un même événement, en cas
de décès ou de blessures corporelles causés à
des personnes transportées sur un navire
autrement que sous le régime d'un contrat de
transport de passagers, est fixée au plus élevé
des montants suivant :
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Créances de
passagers
sans contrat
de transport
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas :
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Exception
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(4) Au paragraphe (1), « passager »
s'entend de toute personne transportée sur le
navire dans les cas prévus aux alinéas a) et b)
du paragraphe 2 de l'article 7 de la
Convention.
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Définition de
« passager »
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(5) Aux paragraphes (1) et (2), « unités de
compte » s'entend des droits de tirage
spéciaux émis par le Fonds monétaire
international.
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Définition de
« unités de
compte »
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Propriétaires de docks, canaux ou ports |
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30. (1) La limite de responsabilité du
propriétaire d'un dock, d'un canal ou d'un
port ou de la personne qui engage ainsi la
responsabilité de ce dernier, en cas de perte
causée à un navire, à sa cargaison ou aux
autres biens à bord, pour les créances nées
d'un même événement, est fixée au plus élevé
des montants suivants :
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Limite de
responsabilité
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), la
jauge brute du navire est calculée de la façon
prévue au paragraphe 28(2).
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Jauge brute
du navire
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(3) La limite de responsabilité visée au
paragraphe (1) s'applique aussi à toute
personne qui, par son fait - acte ou
omission -, engage la responsabilité du
propriétaire.
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Application
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(4) Le présent article ne s'applique pas s'il
est prouvé que la perte est imputable au fait
personnel - acte ou omission - du
propriétaire ou de la personne qui engage ainsi
la responsabilité de ce dernier, fait que l'un ou
l'autre a commis soit dans l'intention de
provoquer une telle perte, soit avec
insouciance et tout en sachant qu'une telle
perte se produirait probablement.
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Non-applicati
on
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(5) Pour l'application du présent article :
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Assimilation
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Modification des limites de responsabilité |
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31. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, donner force de loi au Canada à toute
modification, faite en conformité avec
l'article 8 du Protocole, des limites de
responsabilité prévues au paragraphe 1 des
articles 6 ou 7 de la Convention.
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Modification
des limites
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier les limites de responsabilité
prévues aux articles 28, 29 et 30.
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Modification
des articles
28, 29 et 30
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Procédure |
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32. (1) La Cour d'amirauté a compétence
exclusive pour trancher toute question relative
à la constitution et à la répartition du fonds de
limitation aux termes des articles 11 à 13 de la
Convention.
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Compétence
exclusive de
la Cour
d'amirauté
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(2) Lorsque la responsabilité d'une
personne est limitée aux termes des articles
28, 29 ou 30 de la présente loi ou du
paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la
Convention, relativement à une
créance - réelle ou appréhendée -, cette
personne peut se prévaloir de ces dispositions
en défense, ou dans le cadre d'une action ou
demande reconventionnelle pour obtenir un
jugement déclaratoire, devant tout tribunal
compétent au Canada.
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Droit
d'invoquer la
limite de
responsabilité
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33. (1) Lorsque la responsabilité d'une
personne est limitée aux termes des articles 28
ou 29 de la présente loi ou du paragraphe 1 des
articles 6 ou 7 de la Convention, relativement
à une créance - réelle ou appréhendée -, la
Cour d'amirauté peut, à la demande de cette
personne ou de tout autre intéressé - y
compris une partie à une procédure relative à
la même affaire devant tout autre tribunal ou
autorité -, prendre toute mesure qu'elle juge
indiquée, notamment :
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Pouvoirs de
la Cour
d'amirauté
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(2) En ce qui a trait à la répartition du fonds
de limitation visé à l'alinéa (1)a), la Cour
d'amirauté peut, compte tenu de toute créance
qui peut subséquemment être établie devant
tout tribunal ou autre autorité d'un pays
étranger, différer la répartition du montant
qu'elle juge indiqué.
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Répartition
différée
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(3) Aucun privilège ni autre droit à l'égard
d'un navire ou d'un bien quelconque ne peut
modifier les proportions selon lesquelles le
fonds est réparti par la Cour d'amirauté.
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Privilège et
autres droits
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(4) La Cour d'amirauté peut :
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Procédure
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(5) Pour l'application de l'article 11 de la
Convention, l'intérêt est calculé au taux fixé
en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sur
les sommes à verser par le ministre du Revenu
national à titre de remboursement de
paiements d'impôt en trop au titre de cette loi.
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Intérêt
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34. (1) La personne qui a obtenu mainlevée
à l'égard d'un navire ou autre bien
conformément au paragraphe 2 de l'article 13
de la Convention est réputée, sauf dans les cas
où le fonds de limitation a été constitué dans
un des lieux visés aux alinéas a) à d) de ce
paragraphe, avoir saisi de sa créance le
tribunal qui a donné mainlevée.
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Mainlevée
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(2) Saisi de la demande de mainlevée visée
au paragraphe (1), le tribunal prend en
considération la constitution d'un fonds de
limitation dans un pays étranger seulement
s'il est convaincu que le pays en question est
un État partie à la Convention.
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Fonds de
limitation
dans un pays
étranger
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PARTIE 4 |
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RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE TRANSPORT DE PASSAGERS PAR EAU |
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Définitions et dispositions interprétatives |
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35. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« Convention » La Convention d'Athènes de
1974 relative au transport par mer de
passagers et de leurs bagages conclue à
Athènes le 13 décembre 1974 - dans sa
version modifiée par le Protocole - dont
les articles 1 à 22 figurent à la partie 1 de
l'annexe 2.
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« Convention
» ``Convention' '
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« Protocole » Le Protocole de 1990 modifiant
la Convention d'Athènes de 1974 relative
au transport par mer de passagers et de leurs
bagages conclu à Londres le 29 mars 1990,
dont les articles III et VIII figurent à la
partie 2 de l'annexe 2.
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« Protocole » ``Protocol''
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36. (1) Pour l'application de la présente
partie et des articles 1 à 22 de la Convention :
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Extension de
sens
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(2) Pour l'application de la Convention à
l'égard de la présente partie, il est entendu que
l'article 19 de la Convention s'applique au
propriétaire d'un navire, de mer ou non.
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Propriétaires
de navires
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