Projet de loi S-17
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ANNEXE 1
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PARTIE 1 |
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Texte des articles 1 à 15 de la Convention de 1976 sur la
limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes
telle que modifiée par le Protocole de 1996 modifiant la
Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en
matière de créances maritimes
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CHAPITRE PREMIER - LE DROIT À LIMITATION |
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ARTICLE PREMIER |
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Personnes en droit de limiter leur responsabilité |
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1. Les propriétaires de navires et les assistants, tels que définis
ci-après, peuvent limiter leur responsabilité conformément aux
règles de la présente Convention à l'égard des créances visées à
l'article 2.
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2. L'expression « propriétaire de navire », désigne le
propriétaire, l'affréteur, l'armateur et l'armateur-gérant d'un
navire de mer.
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3. Par « assistant », on entend toute personne fournissant des
services en relation directe avec les opérations d'assistance ou de
sauvetage. Ces opérations comprennent également celles que
vise l'article 2, paragraphe 1, alinéas d), e) et f).
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4. Si l'une quelconque des créances prévues à l'article 2 est
formée contre toute personne dont les faits, négligences et fautes
entraînent la responsabilité du propriétaire ou de l'assistant, cette
personne est en droit de se prévaloir de la limitation de la
responsabilité prévue dans la présente Convention.
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5. Dans la présente Convention, l'expression « responsabilité
du propriétaire de navire » comprend la responsabilité résultant
d'une action formée contre le navire lui-même.
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6. L'assureur qui couvre la responsabilité à l'égard des
créances soumises à limitation conformément aux règles de la
présente Convention est en droit de se prévaloir de celle-ci dans
la même mesure que l'assuré lui-même.
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7. Le fait d'invoquer la limitation de la responsabilité
n'emporte pas la reconnaissance de cette responsabilité.
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ARTICLE 2 |
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Créances soumises à la limitation |
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1. Sous réserves des articles 3 et 4, les créances suivantes, quel
que soit le fondement de la responsabilité, sont soumises à la
limitation de la responsabilité :
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2. Les créances visées au paragraphe 1 sont soumises à la
limitation de la responsabilité même si elles font l'objet d'une
action, contractuelle ou non, récursoire ou en garantie. Toutefois,
les créances produites aux termes des alinéas d), e) et f) du
paragraphe 1 ne sont pas soumises à la limitation de
responsabilité dans la mesure où elles sont relatives à la
rémunération en application d'un contrat conclu avec la
personne responsable.
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ARTICLE 3 |
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Créances exclues de la limitation |
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Les règles de la présente Convention ne s'appliquent pas :
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ARTICLE 4 |
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Conduite supprimant la limitation |
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Une personne responsable n'est pas en droit de limiter sa
responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait
ou de son omission personnels, commis avec l'intention de
provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec
conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.
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ARTICLE 5 |
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Compensation des créances |
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Si une personne en droit de limiter sa responsabilité selon les
règles de la présente Convention a contre son créancier une
créance née du même événement, leurs créances respectives se
compensent et les dispositions de la présente Convention ne
s'appliquent qu'au solde éventuel.
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CHAPITRE II - LIMITES DE LA RESPONSABILITÉ |
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ARTICLE 6 |
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Limites générales |
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1. Les limites de la responsabilité à l'égard des créances autres
que celles mentionnées à l'article 7, nées d'un même événement,
sont fixées comme suit :
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2. Lorsque le montant calculé conformément à l'alinéa a) du
paragraphe 1 est insuffisant pour régler intégralement les
créances visées dans cet alinéa, le montant calculé conformément
à l'alinéa b) du paragraphe 1 peut être utilisé pour régler le solde
impayé des créances visées a l'alinéa a) du paragraphe 1 et ce
solde impayé vient en concurrence avec les créances visées à
l'alinéa b) du paragraphe 1.
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3. Toutefois, sans préjudice du droit des créances pour mort ou
lésions corporelles conformément au paragraphe 2, un État Partie
peut stipuler dans sa législation nationale que les créances pour
dommages causés aux ouvrages d'art des ports, bassins, voies
navigables et aides à la navigation ont, sur les autres créances
visées à l'alinéa b) du paragraphe 1, la priorité qui est prévue par
cette législation.
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4. Les limites de la responsabilité de tout assistant n'agissant
pas à partir d'un navire, ou de tout assistant agissant uniquement
à bord du navire auquel ou à l'égard duquel il fournit des services
d'assistance ou de sauvetage, sont calculées selon une jauge de
1 500 tonneaux.
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5. Aux fins de la présente Convention, la jauge du navire est
la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage
prévues à l'annexe I de la Convention internationale de 1969 sur
le jaugeage des navires.
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ARTICLE 7 |
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Limite applicable aux créances des passagers |
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1. Dans le cas de créances résultant de la mort ou de lésions
corporelles des passagers d'un navire et nées d'un même
événement, la limite de la responsabilité du propriétaire du navire
est fixée à un montant de 175 000 unités de comptes multiplié par
le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter
conformément à son certificat.
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2. Aux fins du présent article, l'expression « créances résultant
de la mort ou de lésions corporelles des passagers d'un navire »
signifie toute créance formée par toute personne transportée sur
ce navire ou pour le compte de cette personne :
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ARTICLE 8 |
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Unité de compte |
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1. L'unité de compte visée aux articles 6 et 7 est le Droit de
tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international.
Les montants mentionnés aux articles 6 et 7 sont convertis dans
la monnaie nationale de l'État dans lequel la limitation de la
responsabilité est invoquée; la conversion s'effectue suivant la
valeur de cette monnaie à la date où le fonds a été constitué, le
paiement effectué ou la garantie équivalente fournie
conformément à la loi de cet État. La valeur, en Droit de tirage
spécial, de la monnaie nationale d'un État Partie qui est membre
du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode
d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la
date en question pour ses propres opérations et transactions. La
valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un
État Partie qui n'est pas membre du Fonds monétaire
international, est calculée de la façon déterminée par cet État
Partie.
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2. Toutefois, les États qui ne sont pas membres du Fonds
monétaire international et dont la législation ne permet pas
d'appliquer les dispositions du paragraphe 1 peuvent, au
moment de la signature sans réserve quant à la ratification,
l'acceptation ou l'approbation, ou au moment de la ratification,
de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou encore à
tout moment par la suite, déclarer que les limites de la
responsabilité prévues dans la présente Convention et
applicables sur leur territoire sont fixées comme suit :
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Les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 s'appliquent en conséquence
aux alinéas a) et b) du présent paragraphe.
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3. L'unité monétaire visée au paragraphe 2 correspond à
soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents
millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale des
montants indiqués au paragraphe 2 s'effectue conformément à la
législation de l'État en cause.
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4. Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 1 et
la conversion mentionnée au paragraphe 3 doivent être faits de
façon à exprimer en monnaie nationale de l'État Partie la même
valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle exprimée en
unités de compte dans les articles 6 et 7. Au moment de la
signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou
l'approbation, ou lors du dépôt de l'instrument visé à l'article 16,
et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode
de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport
à l'unité de compte ou à l'unité monétaire, les États Parties
communiquent au dépositaire leur méthode de calcul
conformément au paragraphe 1, ou les résultats de la conversion
conformément au paragraphe 3, selon le cas.
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ARTICLE 9 |
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Concours de créances |
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1. Les limites de la responsabilité déterminée selon l'article 6
s'appliquent à l'ensemble de toutes les créances nées d'un même
événement :
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2. Les limites de la responsabilité déterminée selon l'article 7
s'appliquent à l'ensemble de toutes les créances pouvant naître
d'un même événement à l'égard de la personne ou des personnes
visées au paragraphe 2 de l'article premier s'agissant du navire
auquel il est fait référence à l'article 7 et de toute personne dont
les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de
celle-ci ou de celles-ci.
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ARTICLE 10 |
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Limitation de la responsabilité sans constitution d'un fonds de limitation |
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1. La limitation de la responsabilité peut être invoquée même
si le fonds de limitation visé à l'article 11 n'a pas été constitué.
Toutefois, un État Partie peut stipuler dans sa législation
nationale que lorsqu'une action est intentée devant ses tribunaux
pour obtenir le paiement d'une créance soumise à limitation, une
personne responsable ne peut invoquer le droit de limiter sa
responsabilité que si un fonds de limitation a été constitué
conformément aux dispositions de la présente Convention ou est
constitué lorsque le droit de limiter la responsabilité est invoqué.
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2. Si la limitation de la responsabilité est invoquée sans
constitution d'un fonds de limitation, les dispositions de l'article
12 s'appliquent à l'avenant.
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3. Les règles de procédures concernant l'application du
présent article sont régies par la législation nationale de l'État
Partie dans lequel l'action est intentée.
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CHAPITRE III - LE FONDS DE LIMITATION |
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ARTICLE 11 |
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Constitution du fonds |
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1. Toute personne dont la responsabilité peut être mise en
cause peut constituer un fonds auprès du tribunal ou de toute
autre autorité compétente de tout État Partie dans lequel une
action est engagée pour des créances soumises à limitation. Le
fonds est constitué à concurrence du montant tel qu'il est calculé
selon les dispositions des articles 6 et 7 applicables aux créances
dont cette personne peut être responsable, augmenté des intérêts
courus depuis la date de l'événement donnant naissance à la
responsabilité jusqu'à celle de la constitution du fonds. Tout
fonds ainsi constitué n'est disponible que pour régler les créances
à l'égard desquelles la limitation de la responsabilité peut être
invoquée.
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2. Un fonds peut être constitué, soit en consignant la somme,
soit en fournissant une garantie acceptable en vertu de la
législation de l'État Partie dans lequel le fonds est constitué, et
considérée comme adéquate par le tribunal ou par toute autre
autorité compétente.
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3. Un fonds constitué par l'une des personnes mentionnées
aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 ou au paragraphe 2 de
l'article 9, ou par son assureur, est réputé constitué par toutes les
personnes visées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 ou au
paragraphe 2 respectivement.
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ARTICLE 12 |
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Répartition du fonds |
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1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de
l'article 6 et de celles de l'article 7, le fonds est réparti entre les
créanciers, proportionnellement au montant de leurs créances
reconnues contre le fonds.
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2. Si, avant la répartition du fonds, la personne responsable, ou
son assureur, a réglé une créance contre le fonds, cette personne
est subrogée jusqu'à concurrence du montant qu'elle a réglé,
dans les droits dont le bénéficiaire de ce règlement aurait joui en
vertu de la présente Convention.
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3. Le droit de subrogation prévu au paragraphe 2 peut aussi
être exercé par des personnes autres que celles ci-dessus
mentionnées, pour toute somme qu'elles auraient versée à titre de
réparation, mais seulement dans la mesure où une telle
subrogation est autorisée par la loi nationale applicable.
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4. Si la personne responsable ou toute autre personne établit
qu'elle pourrait être ultérieurement contrainte de verser en
totalité ou en partie à titre de réparation une somme pour laquelle
elle aurait joui d'un droit de subrogation en application des
paragraphes 2 et 3 si cette somme avait été versée avant la
distribution du fonds, le tribunal ou toute autre autorité
compétente de l'État dans lequel le fonds est constitué peut
ordonner qu'une somme suffisante soit provisoirement réservée
pour permettre à cette personne de faire valoir ultérieurement ses
droits contre le fonds.
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ARTICLE 13 |
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Fin de non-recevoir |
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1. Si un fonds de limitation a été constitué conformément à
l'article 11, aucune personne ayant produit une créance contre le
fonds ne peut être admise à exercer des droits relatifs à cette
créance sur d'autres biens d'une personne par qui ou au nom de
laquelle le fonds a été constitué.
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2. Après constitution d'un fonds de limitation conformément
à l'article 11, tout navire ou tout autre bien appartenant à une
personne au nom de laquelle le fonds a été constitué, qui a été saisi
dans le ressort d'un État Partie pour une créance qui peut être
opposée au fonds, ou toute garantie fournie, peut faire l'objet
d'une mainlevée ordonnée par le tribunal ou toute autre autorité
compétente de cet État. Toutefois, cette mainlevée est toujours
ordonnée si le fonds de limitation a été constitué :
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3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent que
si le créancier peut produire une créance contre le fonds de
limitation devant le tribunal administrant ce fonds et si ce dernier
est effectivement disponible et librement transférable en ce qui
concerne cette créance.
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ARTICLE 14 |
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Loi applicable |
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Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles
relatives à la constitution et à la répartition d'un fonds de
limitation, ainsi que toutes règles de procédure en rapport avec
elles, sont régies par la loi de l'État Partie dans lequel le fonds est
constitué.
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CHAPITRE IV - CHAMP D'APPLICATION |
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ARTICLE 15 |
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1. La présente Convention s'applique chaque fois qu'une
personne mentionnée à l'article premier cherche à limiter sa
responsabilité devant le tribunal d'un État Partie, tente de faire
libérer un navire ou tout autre bien saisi ou de faire lever toute
autre garantie fournie devant la juridiction dudit État.
Néanmoins, tout État Partie a le droit d'exclure totalement ou
partiellement de l'application de la présente Convention toute
personne mentionnée à l'article premier qui n'a pas, au moment
où les dispositions de la présente Convention sont invoquées
devant les tribunaux de cet État, sa résidence habituelle ou son
principal établissement dans l'un des États Parties ou dont le
navire à raison duquel elle invoque le droit de limiter sa
responsabilité ou dont elle veut obtenir la libération, ne bat pas,
à la date ci-dessus prévue, le pavillon de l'un des États Parties.
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2. Un État Partie peut stipuler aux termes de dispositions
expresses de sa législation nationale quel régime de limitation de
la responsabilité s'applique aux navires qui sont :
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Un État Partie qui fait usage de la faculté prévue au présent
paragraphe notifie au dépositaire les limites de la responsabilité
adoptées dans sa législation nationale ou le fait que de telles
limites ne sont pas prévues.
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3. Un État Partie peut stipuler aux termes de dispositions
expresses de sa législation nationale quel régime de limitation de
la responsabilité s'applique aux créances nées d'événements
dans lesquels les intérêts de personnes qui sont ressortissantes
d'autres États Parties ne sont en aucune manière en cause.
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3bis. Nonobstant la limite de la responsabilité prescrite au
paragraphe 1 de l'article 7, un État Partie peut stipuler aux termes
de dispositions expresses de sa législation nationale quel régime
de responsabilité s'applique aux créances pour mort ou lésions
corporelles des passagers d'un navire, sous réserve que la limite
de la responsabilité ne soit pas inférieure à celle prescrite au
paragraphe 1 de l'article 7. Un État Partie qui fait usage de la
faculté prévue au présent paragraphe notifie au Secrétaire général
les limites de la responsabilité adoptées ou le fait que de telles
limites ne sont pas prévues.
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4. Les tribunaux d'un État Partie n'appliquent pas la présente
Convention aux navires construits ou adaptés pour les opérations
de forage lorsqu'ils effectuent ces opérations :
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Dans le cas où s'applique l'alinéa a) ci-dessus, cet État en informe
le dépositaire.
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5. La présente Convention ne s'applique pas :
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PARTIE 2 |
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Texte de l'article 18 de la Convention de 1976 sur la limitation
de la responsabilité en matière de créances maritimes telle que
modifiée par le Protocole de 1996 modifiant la Convention de
1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances
maritimes et des articles 8 et 9 de ce protocole
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ARTICLE 18 |
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Réserve |
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1. Tout État peut, lors de la signature, de la ratification, de
l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou à tout
moment par la suite, se réserver le droit :
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Aucune autre réserve portant sur une question de fond de la
présente Convention n'est recevable.
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2. Une réserve faite lors de la signature doit être confirmée lors
de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.
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3. Tout État qui a formulé une réserve à l'égard de la présente
Convention peut la retirer à tout moment au moyen d'une
notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait prend effet
à la date à laquelle la notification est reçue. S'il est indiqué dans
la notification que le retrait d'une réserve prendra effet à une date
qui y est précisée et que cette date est postérieure à celle de la
réception de la notification par le Secrétaire général, le retrait
prend effet à la date ainsi précisée.
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ARTICLE 8 |
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Modification des limites |
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1. À la demande d'au moins la moitié et, en tout cas, d'un
minimum de six des États Parties au présent Protocole, toute
proposition visant à modifier les limites prévues au paragraphe
1 de l'article 6, au paragraphe 1 de l'article 7 et au paragraphe 2
de l'article 8 de la Convention, telle que modifiée par le présent
Protocole, est diffusée par le Secrétaire général à tous les
Membres de l'Organisation et à tous les États contractants.
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2. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure
ci-dessus est soumis au Comité juridique de l'Organisation (le
Comité juridique) pour que ce dernier l'examine six moins au
moins après la date à laquelle il a été diffusé.
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3. Tous les États contractants à la Convention telle que
modifiée par le présent Protocole, qu'ils soient ou non Membres
de l'Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du
Comité juridique en vue d'examiner et d'adopter les
amendements.
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4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers
des États contractants à la Convention telle que modifiée par le
présent Protocole, présents et votants au sein du Comité
juridique, élargi conformément au paragraphe 3, à condition que
la moitié au moins des États contractants à la Convention telle
que modifiée par le présent Protocole soient présents au moment
du vote.
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5. Lorsqu'il se prononce sur une proposition visant à modifier
les limites, le Comité juridique tient compte de l'expérience
acquise en matière d'événements et, en particulier, du montant
des dommages qui en résultent, des fluctuations de la valeur des
monnaies et de l'incidence de l'amendement proposé sur le coût
des assurances.
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7. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4
est notifié par l'Organisation à tous les États contractants.
L'amendement est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un
délai de dix-huit mois après la date de sa notification, à moins
que, durant cette période, un quart au moins des États qui étaient
des États contractants au moment de l'adoption de l'amendement
ne fassent savoir au Secrétaire général qu'ils ne l'acceptent pas,
auquel cas l'amendement est rejeté et n'a pas d'effet.
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8. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au
paragraphe 7 entre en vigueur dix-huit mois après son
acceptation.
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9. Tous les États contractants sont liés par l'amendement, à
moins qu'ils ne dénoncent le présent Protocole, conformément
aux paragraphes 1 et 2 de l'article 12, six mois au moins avant
l'entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend
effet lorsque l'amendement entre en vigueur.
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10. Lorsqu'un amendement a été adopté mais que le délai
d'acceptation de dix-huit mois n'a pas encore expiré, tout État
devenant État contractant durant cette période est lié par
l'amendement si celui-ci entre en vigueur. Un État qui devient
État contractant après expiration de ce délai est lié par tout
amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7.
Dans les cas visés par le présent paragraphe, un État est lié par un
amendement à compter de la date d'entrée en vigueur de
l'amendement ou de la date d'entrée en vigueur du présent
Protocole à l'égard de cet État, si cette dernière date est
postérieure.
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ARTICLE 9 |
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1. La Convention et le présent Protocole sont, entre les Parties
au présent Protocole, considérés et interprétés comme formant un
seul instrument.
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2. Un État qui est Partie au présent Protocole mais n'est pas
Partie à la Convention est lié par les dispositions de la
Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, à l'égard
des autres États Parties au Protocole mais n'est pas lié par les
dispositions de la Convention à l'égard des États Parties
uniquement à la Convention.
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3. La Convention, telle que modifiée par le présent Protocole,
ne s'applique qu'aux créances nées d'événements postérieurs à
l'entrée en vigueur, pour chaque État, du présent Protocole.
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4. Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte
atteinte aux obligations qu'a un État Partie à la fois à la
Convention et au présent Protocole à l'égard d'un État qui est
Partie à la Convention mais qui n'est pas Partie au présent
Protocole.
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