Projet de loi S-17
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Règlements |
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102. Le gouverneur en conseil peut par
règlement, sur la recommandation du
ministre :
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Règlements
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Infractions et peines |
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103. (1) Commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de
100 000 $ quiconque ne montre pas le
certificat demandé ou ne répond pas aux
questions posées aux termes du paragraphe
60(4).
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Preuve de
responsabilité
financière
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(2) Tout fonctionnaire chargé de la
prévention de la pollution, désigné en vertu de
l'article 661 de la Loi sur la marine
marchande du Canada, qui a des motifs
raisonnables de croire qu'une infraction visée
au paragraphe (1) a été commise à l'égard
d'un navire peut ordonner la détention du
navire; l'article 672 de cette loi s'applique à
l'ordonnance de détention, avec les
adaptations nécessaires.
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Détention
d'un navire
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104. (1) Quiconque volontairement se
soustrait ou tente de se soustraire au paiement
d'une somme à verser en application de
l'article 93 commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de 5 000 $.
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Fait de se
soustraire au
paiement
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(2) Quiconque omet de déposer, de la
manière et au moment prévus par un
règlement pris en application des alinéas 96b)
ou c), une déclaration contenant, en
substance, les renseignements exigés à cet
égard commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende de 100 $ pour chaque
jour que dure cette omission.
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Omission de
fournir des
renseignemen
ts
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(3) Quiconque contrevient à l'article 97
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de 5 000 $.
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Omission de
tenir des
registres et
des livres de
comptes
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(4) Commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de 5 000 $
quiconque inscrit sciemment un faux
renseignement ou une fausse entrée dans un
registre, livre de comptes ou autre document
visé à l'article 97 qu'il est requis de conserver,
ou le détruit, le détériore ou le falsifie
sciemment.
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Falsification
ou
destruction
des registres
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(5) Quiconque contrevient aux paragraphes
76(4) ou 98(9) commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, une amende maximale
de 5 000 $.
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Entrave ou
fausse
déclaration
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105. La personne accusée d'une infraction
à la présente partie peut être jugée par tout
tribunal au Canada qui aurait compétence si
l'infraction avait été perpétrée à l'intérieur de
son ressort.
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Compétence
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PARTIE 7 |
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VALIDITÉ DE CERTAINS RÈGLEMENTS |
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Règlements pris en vertu de la Loi sur la Société canadienne des ports |
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106. Les règlements ci-après sont réputés
avoir été pris validement et avoir la même
valeur que s'ils avaient été pris en vertu de la
Loi sur la Société canadienne des ports; la
même présomption de validité vaut pour les
prélèvements de droits de ports effectués sur
leur fondement avant l'entrée en vigueur du
présent article :
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Présomption
de validité
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Règlement pris en vertu de la Loi sur le pilotage |
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107. Le Règlement de 1992 sur les tarifs de
l'Administration de pilotage des Laurentides,
pris par le décret C.P. 1994-1508 du 7
septembre 1994 portant le numéro
d'enregistrement DORS/94-588, est réputé
avoir été pris en vertu de l'article 33 de la Loi
sur le pilotage, le 4 juillet 1994, par
l'Administration de pilotage des Laurentides,
avec l'approbation du gouverneur en conseil.
Les prélèvements de droits de pilotage
effectués sur le fondement de ce règlement
avant l'entrée en vigueur du présent article
sont réputés l'avoir été validement.
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Règlement de
1992 sur les
tarifs de
l'Administrati
on de
pilotage des
Laurentides
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PARTIE 8 |
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DISPOSITION TRANSITOIRE, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, MODIFICATION CONDITIONNELLE, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Disposition transitoire |
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108. La partie 4 de la présente loi
s'applique :
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Partie 4
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Modifications corrélatives |
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Loi sur la prévention de la pollution des
eaux arctiques
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L.R.,
ch. A-12
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109. L'article 2.1 de la Loi sur la
prévention de la pollution des eaux arctiques
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 36,
art. 22
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2.1 Les dispositions de la partie 6 de la Loi
sur la responsabilité en matière maritime
l'emportent sur les dispositions incompatibles
de la présente loi ou de ses règlements
d'application.
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Incompatibili
té avec la
partie 6 de la
Loi sur la
responsabilit
é en matière
maritime
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Loi de mise en oeuvre de l'Accord
atlantique Canada - Terre-Neuve
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1987, ch. 3
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110. Le paragraphe 160(1) de la Loi de
mise en oeuvre de l'Accord atlantique
Canada - Terre-Neuve est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 35,
par. 73(1)
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160. (1) Pour l'application des articles 161
à 165, « rejets » désigne les déversements,
dégagements ou écoulements
d'hydrocarbures non autorisés sous le régime
des règlements ou de toute autre règle de droit
fédérale ou constituant des rejets de polluants
imputables à un navire auquel s'applique la
partie XV de la Loi sur la marine marchande
du Canada ou la partie 6 de la Loi sur la
responsabilité en matière maritime.
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Définition de
« rejets »
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Loi de mise en oeuvre de l'Accord
Canada - Nouvelle-Écosse sur les
hydrocarbures extracôtiers
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1988, ch. 28
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111. Le paragraphe 165(1) de la Loi de
mise en oeuvre de l'Accord
Canada - Nouvelle-Écosse sur les
hydrocarbures extracôtiers est remplacé par
ce qui suit :
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1992, ch. 35,
par. 110(1)
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165. (1) Pour l'application des articles 166
à 170, « rejets » désigne les déversements,
dégagements ou écoulements
d'hydrocarbures non autorisés sous le régime
des règlements ou de toute autre règle de droit
fédérale ou constituant des rejets de polluants
imputables à un navire auquel s'applique la
partie XV de la Loi sur la marine marchande
du Canada ou la partie 6 de la Loi sur la
responsabilité en matière maritime.
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Définition de
« rejets »
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Loi canadienne sur la protection de
l'environnement (1999)
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1999, ch. 33
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112. Le paragraphe 42(3) de la Loi
canadienne sur la protection de
l'environnement (1999) est remplacé par ce
qui suit :
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(3) Sont irrecevables les demandes formées
sous le régime de la présente loi par suite des
dommages causés par un navire dans la
mesure où elles sont déjà prévues par la Loi sur
la responsabilité en matière maritime ou la Loi
sur la prévention de la pollution des eaux
arctiques.
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Dommages
causés par un
navire
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Loi sur la responsabilité civile de l'État et le
contentieux administratif
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L.R.,
ch. C-50;
1990, ch. 8,
art. 21
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113. L'article 6 de la Loi sur la
responsabilité civile de l'État et le
contentieux administratif est abrogé.
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1998, ch. 16,
art. 32
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114. Le paragraphe 7(2) de la même loi
est abrogé.
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Loi sur la Cour fédérale
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L.R., ch. F-7
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115. La définition de « navire », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur la Cour
fédérale, est remplacée par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
par. 1(3)
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« navire » Bâtiment ou embarcation conçus,
utilisés ou utilisables, exclusivement ou
non, pour la navigation, indépendamment
de leur mode de propulsion ou de l'absence
de propulsion. Y sont assimilés les navires
en construction à partir du moment où ils
peuvent flotter, les navires échoués ou
coulés ainsi que les épaves et toute partie
d'un navire qui s'est brisé.
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« navire » ``ship''
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Loi sur l'indemnisation des marins
marchands
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L.R., ch. M-6
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116. Le paragraphe 42(3) de la Loi sur
l'indemnisation des marins marchands est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Toute somme payable, sous forme
d'indemnité, par le propriétaire d'un navire,
en vertu de la présente loi, est payée
intégralement, malgré la partie 3 de la Loi sur
la responsabilité en matière maritime.
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Indemnité
payée
intégralement
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Loi sur les opérations pétrolières au Canada
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L.R., ch. O-7;
1992, ch. 35,
art. 2
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117. Le paragraphe 24(1) de la Loi sur les
opérations pétrolières au Canada est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 35,
par. 22(1)
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24. (1) Pour l'application des articles 25 à
28, « rejets » désigne les déversements,
dégagements ou écoulements de pétrole ou de
gaz non autorisés sous le régime des
règlements ou de toute autre règle de droit
fédérale ou constituant des rejets imputables
à un navire auquel s'applique la partie XV de
la Loi sur la marine marchande du Canada ou
la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en
matière maritime.
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Définition de
« rejets »
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Loi sur la marine marchande du Canada
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L.R., ch. S-9
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118. Les articles 565 à 567 de la Loi sur la
marine marchande du Canada sont abrogés.
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1998, ch. 6,
art. 1
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119. Les articles 571 et 572 de la même loi
sont abrogés.
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120. L'article 573 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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573. Les articles 568 à 570 s'appliquent à
toutes personnes autres que les propriétaires
responsables de la faute du bâtiment tout
comme si ces personnes étaient assimilées aux
propriétaires, et dans tout cas où, en vertu
d'une charte-partie ou d'une charte
coque-nue, ou pour toute autre raison, les
propriétaires ne sont pas responsables de la
navigation et de la gestion du bâtiment, ces
articles doivent s'appliquer comme si, aux
mentions des propriétaires, étaient substituées
des mentions des affréteurs ou autres
personnes ainsi responsables.
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Interprétation
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121. L'intertitre précédant l'article 574
et les articles 574 à 577 de la même loi sont
abrogés.
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1998, ch. 6,
art. 2
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122. L'article 578 de la même loi, édicté
par l'article 2 de la Loi modifiant la Loi sur
la marine marchande du Canada
(responsabilité en matière maritime),
chapitre 6 des Lois du Canada (1998), est
réputé avoir été abrogé le 30 mars 1999.
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123. Les articles 579 à 583 de la même loi
sont abrogés.
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1998, ch. 6,
art. 2
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124. L'article 586 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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586. Sous réserve de la partie 5 de la Loi sur
la responsabilité en matière maritime, les
transporteurs par eau sont responsables des
marchandises reçues à bord de leurs bâtiments
et de celles qui leur sont livrées pour être
transportées par l'un de ces bâtiments, et ils
sont tenus d'exercer le soin et la diligence
voulus pour que les marchandises soient
gardées en lieu sûr et ponctuellement
transportées.
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Responsabilit
é à l'égard
des
marchandises
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125. La partie XIV de la même loi est
abrogée.
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1998, ch. 16,
art. 17
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126. L'intertitre précédant l'article 677
et les articles 677 et 677.1 de la même loi
sont abrogés.
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84; 1993,
ch. 36,
art. 15; 1996,
ch. 31, par.
104(1); 1998,
ch. 6, art. 7, 8
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127. Les articles 679 à 723 de la même loi
sont abrogés.
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84; 1993,
ch. 36,
art. 18, 19;
1994, ch. 24,
al.
34(1)e)(F);
1996, ch. 21,
par. 75(1),
ch. 31,
art. 106;
1998, ch. 6,
art. 10 à 22,
23(F)
|
128. Les articles 724 à 727 de la même loi
sont abrogés.
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84; 1998,
ch. 6, art. 25
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Modification conditionnelle |
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129. (1) Si l'article 14 de l'annexe III de
la Loi modifiant la Loi sur la gestion des
finances publiques et d'autres lois en
conséquence (appelée « autre loi » au
présent article), chapitre 24 des Lois du
Canada (1991), n'entre pas en vigueur
avant la date d'entrée en vigueur de
l'article 99 de la présente loi, l'article 14 et
l'intertitre le précédant sont remplacés à
cette date par ce qui suit :
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1991, ch. 24
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