Projet de loi S-17
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SECTION 1 |
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RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE POLLUTION |
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Propriétaires de navires
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51. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente partie, le propriétaire d'un
navire est responsable :
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Responsabi- lité en matière de pollution et frais connexes
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(2) Lorsque des dommages dus à la
pollution par les hydrocarbures causée par un
navire ont des conséquences néfastes pour
l'environnement, le propriétaire du navire est
responsable des frais occasionnés par les
mesures raisonnables de remise en état qui
sont prises ou qui le seront.
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Responsabi- lité : dommage à l'environne- ment
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(3) La responsabilité du propriétaire prévue
au paragraphe (1) n'est pas subordonnée à la
preuve d'une faute ou d'une négligence, mais
il n'est pas tenu pour responsable s'il
démontre que l'événement :
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Défenses
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(4) La présente partie n'a pas pour effet de
porter atteinte aux recours que le propriétaire
d'un navire responsable aux termes du
paragraphe (1) peut exercer contre des tiers.
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Droits du
propriétaire
envers les
tiers
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(5) Les frais supportés par le propriétaire
d'un navire qui prend volontairement les
mesures visées à l'alinéa (1)b) sont du même
rang que les autres créances vis-à-vis des
garanties que le propriétaire a données à
l'égard de la responsabilité que lui impose le
présent article, pour autant que ces frais et ces
mesures soient raisonnables.
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Réclamation
du
propriétaire
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(6) Les actions fondées sur la responsabilité
prévue au paragraphe (1) se prescrivent :
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Prescription
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52. (1) Sous réserve de l'article 59, la Cour
d'amirauté a compétence à l'égard des
demandes en recouvrement de créances
présentées en vertu de la présente partie.
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Compétence
de la Cour
d'amirauté
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), la
compétence que confère le paragraphe (1) à la
Cour d'amirauté peut s'exercer par voie
d'action réelle contre le navire qui fait l'objet
de la demande, y compris le produit de la vente
de celui-ci déposé au tribunal.
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Compétence
in rem
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(3) Aucune action réelle ne peut être
intentée au Canada contre :
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Exemptions
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53. (1) En cas d'événement dont la
responsabilité est imputable au propriétaire
d'un navire au titre du paragraphe 51(1),
l'administrateur peut, même avant d'avoir
reçu la demande visée à l'article 85, intenter
une action réelle contre le navire qui fait
l'objet de la demande, y compris le produit de
la vente de celui-ci déposé au tribunal, et, à
cette occasion, peut, sous réserve du
paragraphe (3), demander une garantie d'un
montant au moins égal à la responsabilité
maximale cumulée du propriétaire calculée
conformément aux articles 54 ou 55.
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Garantie
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(2) L'administrateur ne peut continuer cette
action que s'il est subrogé dans les droits du
demandeur aux termes de l'alinéa 87(3)c).
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Subrogation
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(3) L'administrateur ne peut demander la
garantie visée au paragraphe (1) si :
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Demande de
garantie non
fondée
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54. (1) La limite de la
responsabilité - visée à l'article 51 - du
propriétaire d'un navire assujetti à la
Convention à l'égard d'un événement est
fixée de la façon suivante :
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Limite de
responsabi- lité - navires assujettis à la Convention
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(2) Cette limitation de responsabilité ne
s'applique pas s'il est prouvé que les
dommages - réels ou prévus - dus à la
pollution par les hydrocarbures sont
imputables au fait personnel - acte ou
omission - du propriétaire, qu'il a commis
soit dans l'intention de les provoquer, soit
avec insouciance et tout en sachant qu'ils se
produiraient probablement.
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Conduite
supprimant la
limite
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(3) Pour l'application du paragraphe (1), la
jauge du navire est la jauge brute calculée
conformément aux règles de jaugeage prévues
à l'annexe I de la Convention internationale
de 1969 sur le jaugeage des navires, conclue
à Londres le 23 juin 1969, y compris les
modifications dont les annexes ou l'appendice
de cette convention peuvent faire l'objet,
indépendamment du moment où elles sont
apportées.
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Jauge du
navire :
calcul
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(4) Dans le paragraphe (1), « unités de
compte » s'entend des droits de tirage
spéciaux émis par le Fonds monétaire
international.
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Définition de
« unités de
compte »
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(5) Dans le cas où il y a modification des
limites visées au paragraphe 1 de l'article V de
la Convention sur la responsabilité civile, en
conformité avec l'article 15 du protocole
modifiant cette convention et conclu à
Londres le 27 novembre 1992, le gouverneur
en conseil peut par décret, sur
recommandation du ministre, modifier
d'autant les limites fixées au paragraphe (1).
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Modification
des limites
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55. La limite de la responsabilité - visée à
l'article 51 - du propriétaire d'un navire
autre qu'un navire assujetti à la Convention à
l'égard d'un événement est fixée
conformément à la partie 3.
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Limite de
responsabi- lité - autres navires
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Règles spéciales concernant les navires
assujettis à la Convention
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56. Aucune action fondée sur des questions
visées au paragraphe 51(1) ne peut être
intentée au Canada à l'égard d'un événement
qui met en cause la responsabilité du
propriétaire d'un navire assujetti à la
Convention, si :
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Événements
qui ne
touchent pas
le territoire
canadien ou
les eaux
canadiennes
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57. (1) La responsabilité du propriétaire
d'un navire assujetti à la Convention quant
aux questions visées au paragraphe 51(1) est
limitée à celle que prévoit la présente partie.
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Limites
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(2) Sous réserve du paragraphe 51(4), ne
peut être engagée la responsabilité des
personnes ci-après quant aux questions visées
au paragraphe 51(1), sauf si les
dommages - réels ou prévus - dus à la
pollution par les hydrocarbures sont
imputables au fait personnel - acte ou
omission - qu'elles ont commis soit dans
l'intention de les provoquer, soit avec
insouciance et tout en sachant qu'ils se
produiraient probablement :
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Non-responsa
bilité des
préposés et
mandataires
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(3) Lorsque plusieurs propriétaires de
navires assujettis à la Convention sont tenus
pour responsables de frais, de dommages ou
de pertes visés au paragraphe 51(1), ils sont
solidairement responsables de la totalité de
ces frais, dommages ou pertes qui ne peuvent
raisonnablement être imputés à l'un ou à
l'autre.
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Solidarité
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58. (1) Pour bénéficier de la limite prévue
au paragraphe 54(1), le propriétaire d'un
navire assujetti à la Convention doit constituer
un fonds, appelé le « fonds du propriétaire »
au présent article, s'élevant à la limite de sa
responsabilité fixée conformément à ce
paragraphe.
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Fonds du
propriétaire
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(2) Le fonds du propriétaire peut être
constitué de l'une des façons suivantes :
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Constitution
du fonds
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(3) La distribution du fonds du propriétaire
entre les créanciers s'effectue
proportionnellement aux montants de leurs
créances établies par le tribunal.
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Distribution
du fonds
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(4) Le propriétaire du navire assujetti à la
Convention ou toute personne agissant en son
nom qui, avant la distribution du fonds du
propriétaire, verse, par suite de l'événement,
une indemnité pour dommages visés au
paragraphe 51(1) est subrogé dans les droits
que la personne indemnisée aurait eus en vertu
de la présente partie.
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Subrogation
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(5) Le tribunal peut ordonner de différer le
paiement d'une partie du fonds du propriétaire
si le propriétaire d'un navire assujetti à la
Convention ou la personne qui verse une
indemnité en son nom lui démontre qu'en
raison d'une créance dont l'existence pourrait
être ultérieurement établie devant un tribunal
d'un État étranger non partie à la Convention
sur la responsabilité civile, la situation
suivante existe :
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Paiement
différé
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59. Il est interdit d'intenter ou de poursuivre
une action à l'égard d'un même événement à
l'égard des questions visées au paragraphe
51(1) devant un tribunal canadien dans le cas
où le propriétaire d'un navire assujetti à la
Convention a constitué son fonds en
application de l'article 58 auprès d'un tribunal
d'un État étranger partie à la Convention sur
la responsabilité civile.
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Interdiction
de
duplication
des actions en
justice
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60. (1) S'il ne lui a pas été délivré le
certificat visé à l'article VII de la Convention
sur la responsabilité civile et au paragraphe
61(1) attestant qu'il existe un contrat
d'assurance ou une autre garantie conforme
aux exigences de cet article à son égard, il est
interdit à un navire assujetti à la Convention,
lorsqu'il transporte en vrac une cargaison de
plus de 2 000 tonnes métriques de pétrole brut,
de fioul, d'huile diesel lourde, d'huile de
graissage ou d'autres hydrocarbures minéraux
persistants :
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Certificat de
responsabilité
financière
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(2) Dans le cas d'un navire qui appartient à
un État partie à la Convention sur la
responsabilité civile et qui est utilisé dans le
cadre d'activités commerciales, il suffit, pour
l'application du paragraphe (1), que soit en
vigueur un certificat délivré par le
gouvernement de cet État attestant que le
navire appartient à l'État et que toute
responsabilité découlant de dommages dus à
la pollution au sens de l'article I de la
Convention sur la responsabilité civile sera
assumée dans les limites prévues à l'article V
de cette convention.
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Navire qui
appartient à
un gouverne- ment
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(3) Le certificat mentionné aux paragraphes
(1) ou (2) doit se trouver à bord du navire
assujetti à la Convention pour lequel il a été
délivré.
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Certificat à
bord
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(4) Le capitaine du navire ou toute autre
personne à bord doit, sur demande, montrer le
certificat au fonctionnaire autorisé du
gouvernement du Canada ou répondre aux
questions qu'il peut lui poser à ce sujet.
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Présentation
sur demande
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61. (1) Le certificat visé au paragraphe
60(1) :
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Personnes
habilitées à
délivrer les
certificats
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
ministre délivre au propriétaire du navire qui
l'a demandé le certificat visé au paragraphe
60(1) pour un navire assujetti à la Convention
et immatriculé au Canada ou dans un État
étranger qui n'est pas partie à la Convention
sur la responsabilité civile, s'il est convaincu
qu'un contrat d'assurance ou autre garantie
conforme aux exigences de l'article VII de la
Convention sur la responsabilité civile sera en
cours de validité pour la période de validité du
certificat.
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Délivrance
du certificat
par le
ministre
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(3) Il peut refuser de délivrer le certificat
s'il est d'avis que le garant ne pourra faire face
à ses obligations aux termes du contrat
d'assurance ou autre garantie ou que
l'assurance ou autre garantie visée au
paragraphe 60(1) ne couvrira pas la
responsabilité du propriétaire prévue à
l'article 51.
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Refus de
délivrance
par le
ministre
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