Projet de loi S-17
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Règlements et décrets |
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39. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prévoir l'obligation de contracter
une assurance ou autre garantie financière
pour couvrir la responsabilité visée à la
présente partie à l'égard des passagers.
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Pouvoir de
réglementer
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40. Le gouverneur en conseil peut, par
décret, déclarer qu'a force de loi au Canada
toute modification, faite en conformité avec
l'article VIII du Protocole, des limites de
responsabilité prévues au paragraphe 1 de
l'article 7 et à l'article 8 de la Convention,
notamment de la franchise visée à ce dernier
article.
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Décrets
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PARTIE 5 |
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RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR EAU |
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Définitions et disposition interprétative |
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41. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« règles de Hambourg » Les règles figurant à
l'annexe 4 et faisant partie de la Convention
des Nations Unies sur le transport de
marchandises par mer, 1978, conclue à
Hambourg le 31 mars 1978.
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« règles de
Hambourg » ``Hamburg Rules''
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« règles de La Haye-Visby » Les règles
figurant à l'annexe 3 et faisant partie de la
Convention internationale pour
l'unification de certaines règles en matière
de connaissement, conclue à Bruxelles le
25 août 1924, du protocole de Bruxelles
conclu le 23 février 1968 et du protocole
supplémentaire de Bruxelles conclu le 21
décembre 1979.
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« règles de
La
Haye-Visby » ``Hague-Visb y Rules''
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42. La présente partie ne porte pas atteinte
à l'application des autres parties de la présente
loi et des articles 389, 390, 585 et 586 de la Loi
sur la marine marchande du Canada ainsi que
de toute autre disposition législative ou
réglementaire limitant la responsabilité des
propriétaires de navires.
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Dispositions
limitant la
responsabilité
des
propriétaires
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Règles de La Haye-Visby |
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43. (1) Les règles de La Haye-Visby ont
force de loi au Canada à l'égard des contrats
de transport de marchandises par eau conclus
entre les différents États selon les règles
d'application visées à l'article X de ces règles.
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Force de loi
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(2) Les règles de La Haye-Visby
s'appliquent également aux contrats de
transport de marchandises par eau d'un lieu au
Canada à un autre lieu au Canada, directement
ou en passant par un lieu situé à l'extérieur du
Canada, à moins qu'ils ne soient pas assortis
d'un connaissement et qu'ils stipulent que les
règles ne s'appliquent pas.
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Application
étendue
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(3) Pour l'application du présent article,
« État contractant », à l'article X des règles de
La Haye-Visby, vise, outre le Canada, tout
État qui, n'étant pas lui-même un État
contractant, donne force de loi à ces règles,
qu'il donne ou non force de loi au protocole
supplémentaire de Bruxelles conclu le 21
décembre 1979.
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Définition de
« État
contractant »
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(4) Ne sont pas assujettis aux règles de La
Haye-Visby les contrats conclus après l'entrée
en vigueur de l'article 45.
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Remplace- ment par les règles de Hambourg
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Règles de Hambourg |
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44. Avant le 1er janvier 2005, et par la suite
tous les cinq ans, le ministre examine la
possibilité de remplacer les règles de La
Haye-Visby par celles de Hambourg et fait
déposer un rapport sur ses conclusions devant
chaque chambre du Parlement.
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Rapport au
Parlement
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45. (1) Les règles de Hambourg ont force de
loi au Canada à l'égard des contrats de
transport de marchandises par eau conclus
entre les différents États selon les règles
d'application visées à l'article 2 de ces règles.
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Force de loi
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(2) Les règles de Hambourg s'appliquent
également aux contrats de transport de
marchandises par eau d'un lieu au Canada à un
autre lieu au Canada, directement ou en
passant par un lieu situé à l'extérieur du
Canada, à moins qu'ils stipulent que les règles
ne s'appliquent pas.
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Application
étendue
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(3) Pour l'application du présent article,
« État contractant », à l'article 2 des règles de
Hambourg, vise, outre le Canada, tout État
qui, n'étant pas lui-même un État contractant
de la Convention des Nations Unies sur le
transport de marchandises par mer, 1978,
donne force de loi à ces règles.
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Définition de
« État
contractant »
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(4) Pour l'application du présent article, la
mention de « mer » dans les règles de
Hambourg vaut mention de « eau ».
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Mention de
« mer »
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(5) Pour l'application du présent article, le
paragraphe 3 de l'article 14 des règles de
Hambourg s'applique aux documents visés à
leur article 18.
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Signature
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Procédure intentée au Canada |
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46. (1) Lorsqu'un contrat de transport de
marchandises par eau, non assujetti aux règles
de Hambourg, prévoit le renvoi de toute
créance découlant du contrat à une cour de
justice ou à l'arbitrage en un lieu situé à
l'étranger, le réclamant peut, à son choix,
intenter une procédure judiciaire ou arbitrale
au Canada devant un tribunal qui serait
compétent dans le cas où le contrat aurait
prévu le renvoi de la créance au Canada, si
l'une ou l'autre des conditions suivantes
existe :
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Créances non
assujetties
aux règles de
Hambourg
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(2) Malgré le paragraphe (1), les parties à un
contrat visé à ce paragraphe peuvent d'un
commun accord désigner, postérieurement à
la créance née du contrat, le lieu où le
réclamant peut intenter une procédure
judiciaire ou arbitrale.
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Accord
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PARTIE 6 |
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RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION EN MATIÈRE DE POLLUTION |
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Définitions |
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47. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« administrateur » L'administrateur de la
Caisse d'indemnisation nommé en
conformité avec l'article 79.
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« administra- teur » ``Administrat or''
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« Caisse d'indemnisation » La Caisse
d'indemnisation des dommages dus à la
pollution par les hydrocarbures causée par
les navires constituée par l'article 77.
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« Caisse
d'indemnisa- tion » ``Ship-source Oil Pollution Fund''
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« Convention sur la limitation de
responsabilité » S'entend de la Convention
au sens de l'article 24.
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« Convention
sur la
limitation de
responsabi- lité » ``Limitation of Liability Convention''
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« Convention sur la responsabilité civile » La
Convention internationale sur la
responsabilité civile pour les dommages
dus à la pollution par les hydrocarbures,
conclue à Bruxelles le 29 novembre 1969,
et modifiée par les protocoles conclus à
Londres le 19 novembre 1976 et le 27
novembre 1992, respectivement.
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« Convention
sur la
responsabilité
civile » ``Civil Liability Convention''
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« Convention sur le Fonds international » La
Convention internationale portant création
d'un fonds international d'indemnisation
pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures, conclue à Bruxelles le 18
décembre 1971, et modifiée par les
protocoles conclus à Londres le 19
novembre 1976 et le 27 novembre 1992,
respectivement.
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« Convention
sur le Fonds
international
» ``Fund Convention''
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« dommages dus à la pollution » S'agissant
d'un navire, pertes ou dommages extérieurs
au navire et causés par une contamination
résultant du rejet d'un polluant par ce
navire.
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« dommages
dus à la
pollution » ``pollution damage''
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« dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures » S'agissant d'un navire,
pertes ou dommages extérieurs au navire et
causés par une contamination résultant du
rejet d'hydrocarbures par ce navire.
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« dommages
dus à la
pollution par
les
hydrocarbure
s » ``oil pollution damage''
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« en vrac » Dans une cale ou une citerne
faisant partie de la structure du navire, sans
contenant intermédiaire.
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« en vrac » ``in bulk''
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« Fonds international » Le Fonds
international d'indemnisation des
dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures constitué par la Convention
sur le Fonds international.
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« Fonds
international
» ``Internation al Fund''
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« garant » Quiconque, aux termes d'un
contrat d'assurance responsabilité ou d'une
autre garantie semblable, se porte garant à
l'égard de la responsabilité d'un
propriétaire de navire visée à l'article 51.
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« garant » ``guarantor''
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« hydrocarbures » Sauf aux articles 93 à 99,
les hydrocarbures de toutes sortes sous
toutes leurs formes, notamment le pétrole,
le fioul, les boues, les résidus
d'hydrocarbures et les hydrocarbures
mélangés à des déchets, à l'exclusion des
déblais de dragage.
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« hydrocar- bures » ``oil''
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« navire » Bâtiment ou embarcation conçus,
utilisés ou utilisables, exclusivement ou
non, pour la navigation, indépendamment
de leur mode de propulsion ou de l'absence
de propulsion. Y sont assimilés les navires
en construction à partir du moment où ils
peuvent flotter, les navires échoués ou
coulés ainsi que les épaves et toute partie
d'un navire qui s'est brisé.
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« navire » ``ship''
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« navire assujetti à la Convention » Navire de
mer, quel que soit le lieu de son
immatriculation :
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« navire
assujetti à la
Convention » ``Convention ship''
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« polluant » Les hydrocarbures, les
substances qualifiées par règlement,
nommément ou par catégorie, de polluantes
pour l'application de la présente partie et,
notamment :
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« polluant » ``pollutant''
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« propriétaire »
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« propriétaire
» ``owner''
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« rejet » S'agissant d'un polluant, rejet de
celui-ci qui, directement ou indirectement,
atteint l'eau, notamment par déversement,
fuite, déchargement ou chargement par
pompage, rejet liquide, émanation,
vidange, rejet solide et immersion.
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« rejet » ``discharge''
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Champ d'application |
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48. (1) Dans le cas des navires autres que les
navires assujettis à la Convention, la présente
partie s'applique, quels que soient l'endroit où
le rejet du polluant a lieu ou risque de se
produire et celui où sont prises des mesures
préventives, aux dommages - réels ou
prévus - dus à la pollution qui se produisent
dans les endroits suivants :
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Limites
géographi- ques
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(2) Dans le cas des navires assujettis à la
Convention, la présente partie s'applique,
sous réserve du paragraphe (3), quels que
soient l'endroit où le rejet d'hydrocarbures a
lieu ou risque de se produire et celui où sont
prises des mesures préventives, aux
dommages - réels ou prévus - dus à la
pollution par les hydrocarbures qui se
produisent dans les endroits suivants :
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Limites
géographi- ques
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(3) Les articles 84 et 85 ne s'appliquent pas
aux dommages - réels ou prévus - dus à la
pollution par les hydrocarbures qui se
produisent aux endroits visés aux alinéas (2)c)
et d).
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Exception
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49. (1) La présente partie ne s'applique pas,
eu égard au rejet d'un polluant, aux navires de
forage qui, situés sur un emplacement de
forage, sont utilisés dans le cadre d'activités
d'exploration ou d'exploitation du fond ou du
sous-sol marin, si le rejet provient de ces
activités.
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Exception :
opérations de
forage
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(2) La présente partie ne s'applique pas à
une unité flottante de stockage ou à une unité
flottante de production, de stockage et de
déchargement sauf si elle transporte des
hydrocarbures comme cargaison entre ports
ou terminaux à l'extérieur des limites d'un
champ pétrolifère extracôtier.
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Exception :
unité flottante
de stockage
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50. Les dispositions de la présente partie
l'emportent sur les dispositions incompatibles
de la Loi sur la prévention de la pollution des
eaux arctiques ou de ses règlements.
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Incompati- bilité avec la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
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