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Projet de loi S-17

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PARTIE 3

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE CRÉANCES MARITIMES

Définitions et dispositions interprétatives

24. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« Convention » La Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclue à Londres le 19 novembre 1976 - dans sa version modifiée par le Protocole - dont les articles 1 à 15 figurent à la partie 1 de l'annexe 1 et l'article 18 figure à la partie 2 de cette annexe.

« Convention »
``Convention' '

« créance maritime » Créance maritime visée à l'article 2 de la Convention contre toute personne visée à l'article 1 de la Convention.

« créance maritime »
``maritime claim''

« Protocole » Le Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclu à Londres le 2 mai 1996, dont les articles 8 et 9 figurent à la partie 2 de l'annexe 1.

« Protocole »
``Protocol''

25. (1) Pour l'application de la présente partie et des articles 1 à 15 de la Convention :

Extension de sens

    a) « navire » s'entend d'un bâtiment ou d'une embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l'absence de propulsion, à l'exclusion des aéroglisseurs et des plates-formes flottantes destinées à l'exploration ou à l'exploitation des ressources naturelles du fond ou du sous-sol marin; y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute partie d'un navire qui s'est brisé;

    b) la définition de « propriétaire de navire », au paragraphe 2 de l'article premier de la Convention, vise notamment la personne ayant un intérêt dans un navire ou la possession d'un navire, à compter de son lancement, et s'interprète sans égard au terme « de mer »;

    c) la mention de « transport par mer », à l'alinéa 1b) de l'article 2 de la Convention, vaut mention de « transport par eau ».

(2) Les articles 28 à 34 de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles des articles 1 à 15 de la Convention.

Incompati-
bilité

Champ d'application

26. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les articles 1 à 15 de la Convention ont force de loi au Canada.

Force de loi

27. Pour l'application de la Convention, le Canada est un État partie à la Convention.

État partie à la Convention

28. (1) La limite de responsabilité pour les créances maritimes - autres que celles mentionnées à l'article 29 - nées d'un même événement impliquant un navire jaugeant moins de 300 tonneaux est fixée à :

Navires d'une jauge inférieure à 300 tonneaux

    a) 1 000 000 $ pour les créances pour décès ou blessures corporelles;

    b) 500 000 $ pour les autres créances.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la jauge brute du navire est calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l'annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, conclue à Londres le 23 juin 1969, y compris les modifications dont les annexes ou l'appendice de cette convention peuvent faire l'objet, indépendamment du moment où elles sont apportées.

Jauge du navire

29. (1) La limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d'un même événement impliquant un navire pour lequel aucun certificat n'est requis au titre de la partie V de la Loi sur la marine marchande du Canada, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des passagers du navire, est fixée au plus élevé des montants suivants :

Créances de passagers - navire sans certificat

    a) 2 000 000 d'unités de compte;

    b) le produit de 175 000 unités de compte par le nombre de passagers à bord du navire.

(2) Malgré l'article 6 de la Convention, la limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d'un même événement impliquant un navire pour lequel un certificat est requis au titre de la partie V de la Loi sur la marine marchande du Canada, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des personnes transportées autrement que sous le régime d'un contrat de transport de passagers, est égale au produit de 175 000 unités de compte par le nombre de passagers que peut transporter le navire aux termes du certificat.

Créances de passagers sans contrat de transport

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas dans le cas du capitaine d'un navire, d'un membre de l'équipage et de toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire.

Exception

(4) Au paragraphe (1), « passager » s'entend de toute personne transportée sur le navire dans les cas prévus aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention.

Définition de « passager »

(5) Aux paragraphes (1) et (2), « unités de compte » s'entend des droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international.

Définition de « unités de compte »

Propriétaires de docks, canaux ou ports

30. (1) La limite de responsabilité du propriétaire d'un dock, d'un canal ou d'un port ou de la personne qui engage ainsi la responsabilité de ce dernier, en cas de perte causée à un navire, à sa cargaison ou aux autres biens à bord, pour les créances nées d'un même événement, est fixée au plus élevé des montants suivants :

Limite de responsabilité

    a) 2 000 000 $;

    b) le produit de 1 000 $ par le nombre de tonneaux de jauge brute du plus grand navire à s'être trouvé, au moment de la perte ou au cours des cinq années précédentes, dans la zone où est situé le dock, le canal ou le port.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la jauge brute du navire est calculée de la façon prévue au paragraphe 28(2).

Jauge brute du navire

(3) La limite de responsabilité visée au paragraphe (1) s'applique aussi à toute personne qui, par son fait - acte ou omission -, engage la responsabilité du propriétaire.

Application

(4) Le présent article ne s'applique pas s'il est prouvé que la perte est imputable au fait personnel - acte ou omission - du propriétaire ou de la personne qui engage ainsi la responsabilité de ce dernier, fait que l'un ou l'autre a commis soit dans l'intention de provoquer une telle perte, soit avec insouciance et tout en sachant qu'une telle perte se produirait probablement.

Non-applicati on

(5) Pour l'application du présent article :

Assimilation

    a) sont assimilés aux docks les bassins à flot et darses, les bassins d'échouage et bassins de marée, les écluses, les tranchées, les entrées, les cales sèches, les bassins de carénage, les bassins de radoub, les grils de carénage, les cales de halage, les appontements, les quais, les jetées, les embarcadères, les pontons d'embarquement, les môles et les syncrolifts;

    b) sont assimilés au propriétaire d'un dock, d'un canal ou d'un port toute personne ou toute autorité ayant la régie ou la gestion d'un dock, d'un canal ou d'un port ainsi que tout réparateur de navires qui s'en sert.

Modification des limites de responsabilité

31. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner force de loi au Canada à toute modification, faite en conformité avec l'article 8 du Protocole, des limites de responsabilité prévues au paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention.

Modification des limites

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les limites de responsabilité prévues aux articles 28, 29 et 30.

Modification des articles 28, 29 et 30

Procédure

32. (1) La Cour d'amirauté a compétence exclusive pour trancher toute question relative à la constitution et à la répartition du fonds de limitation aux termes des articles 11 à 13 de la Convention.

Compétence exclusive de la Cour d'amirauté

(2) Lorsque la responsabilité d'une personne est limitée aux termes des articles 28, 29 ou 30 de la présente loi ou du paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention, relativement à une créance - réelle ou appréhendée -, cette personne peut se prévaloir de ces dispositions en défense, ou dans le cadre d'une action ou demande reconventionnelle pour obtenir un jugement déclaratoire, devant tout tribunal compétent au Canada.

Droit d'invoquer la limite de responsabilité

33. (1) Lorsque la responsabilité d'une personne est limitée aux termes des articles 28 ou 29 de la présente loi ou du paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention, relativement à une créance - réelle ou appréhendée -, la Cour d'amirauté peut, à la demande de cette personne ou de tout autre intéressé - y compris une partie à une procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou autorité -, prendre toute mesure qu'elle juge indiquée, notamment :

Pouvoirs de la Cour d'amirauté

    a) déterminer le montant de la responsabilité et faire le nécessaire pour la constitution et la répartition du fonds de limitation correspondant, conformément aux articles 11 et 12 de la Convention;

    b) joindre tout intéressé comme partie à la procédure, exclure tout créancier forclos, exiger une garantie des parties invoquant la limitation de responsabilité ou de tout autre intéressé et exiger le paiement des frais;

    c) empêcher toute personne d'intenter ou de continuer quelque procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou autorité.

(2) En ce qui a trait à la répartition du fonds de limitation visé à l'alinéa (1)a), la Cour d'amirauté peut, compte tenu de toute créance qui peut subséquemment être établie devant tout tribunal ou autre autorité d'un pays étranger, différer la répartition du montant qu'elle juge indiqué.

Répartition différée

(3) Aucun privilège ni autre droit à l'égard d'un navire ou d'un bien quelconque ne peut modifier les proportions selon lesquelles le fonds est réparti par la Cour d'amirauté.

Privilège et autres droits

(4) La Cour d'amirauté peut :

Procédure

    a) établir les règles de procédure qu'elle juge utiles relativement à toute affaire dont elle est saisie au titre du présent article;

    b) déterminer quelle garantie elle estime acceptable pour l'application du paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention.

(5) Pour l'application de l'article 11 de la Convention, l'intérêt est calculé au taux fixé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements d'impôt en trop au titre de cette loi.

Intérêt

34. (1) La personne qui a obtenu mainlevée à l'égard d'un navire ou autre bien conformément au paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention est réputée, sauf dans les cas où le fonds de limitation a été constitué dans un des lieux visés aux alinéas a) à d) de ce paragraphe, avoir saisi de sa créance le tribunal qui a donné mainlevée.

Mainlevée

(2) Saisi de la demande de mainlevée visée au paragraphe (1), le tribunal prend en considération la constitution d'un fonds de limitation dans un pays étranger seulement s'il est convaincu que le pays en question est un État partie à la Convention.

Fonds de limitation dans un pays étranger

PARTIE 4

RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE TRANSPORT DE PASSAGERS PAR EAU

Définitions et dispositions interprétatives

35. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« Convention » La Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages conclue à Athènes le 13 décembre 1974 - dans sa version modifiée par le Protocole - dont les articles 1 à 22 figurent à la partie 1 de l'annexe 2.

« Convention »
``Convention' '

« Protocole » Le Protocole de 1990 modifiant la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages conclu à Londres le 29 mars 1990, dont les articles III et VIII figurent à la partie 2 de l'annexe 2.

« Protocole »
``Protocol''

36. (1) Pour l'application de la présente partie et des articles 1 à 22 de la Convention :

Extension de sens

    a) la définition de « navire », à l'article 1 de la Convention, vise notamment un bâtiment ou une embarcation - de mer ou non - conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l'absence de propulsion, à l'exclusion des aéroglisseurs;

    b) dans la définition de « contrat de transport », à l'article 1 de la Convention, la mention de « transport par mer » vaut mention de « transport par eau ».

(2) Pour l'application de la Convention à l'égard de la présente partie, il est entendu que l'article 19 de la Convention s'applique au propriétaire d'un navire, de mer ou non.

Propriétaires de navires

Champ d'application

37. (1) Les articles 1 à 22 de la Convention ont force de loi au Canada.

Force de loi

(2) Les articles 1 à 22 de la Convention s'appliquent également :

Application étendue

    a) au transport par eau - prévu par un contrat de transport - de passagers ou de passagers et de leurs bagages d'un lieu au Canada à un autre lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l'extérieur du Canada;

    b) faute de contrat de transport, au transport par eau de personnes ou de personnes et de leurs bagages sur un navire, à l'exception du capitaine du navire, de tout membre de l'équipage et de toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire.

38. Pour l'application de la Convention, le Canada est un État partie à la Convention.

État partie à la Convention